‹ La Notion de la Causalité: Dans la Responsabilité CivileChapitre 29 sur 32 · ARE · texte numérisé non relu

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plus certaine que le tempérament national sera plus impulsif, moins analyste.

On pourra facilement se donner l'illusion d'accroître l'importance du rôle de la notion de causalité. Mais il faudra pour cela lui incorporer des éléments d'ordre subjectif qui n’ont aucun rapport avec sa véritable compréhension, et qui seuls sont susceptibles de fonder la responsabilité de l’auteur, et d'assurer l'équilibre entre la sanction et la gravité de l'acte. On obtiendra ainsi le résultat d'éliminer la faute de la théorie de la responsabilité civile au profit des éléments de la notion de faute qu'on aura admis dans la conception de la cause, aux dépens de son objectivité. Ce serait perpétuer un malentendu peu souhaitable. Il vaut mieux attribuer à chaque notion son sens véritable, et la fonction qui lui convient. De ce point de vue, nous ne pouvons que répéter la formule mélancolique de Max Ernest Mayer, constatant l'importance toujours moindre du principe causal dans le droit: « Qu'on se résigne enfin à avouer que c'est là un point de vue abandonné. La simple phrase : le juge ne peut condamner que celui qui a posé au moins une Condition du dommage, resterait debout comme le seul vestige d’une splendeur passée (1). »

Cela du moins était bon à dire, afin de mettre en garde contre la tentation de systématiser sur des bases inexactes, à laquelle certains auteurs ont parfois mal résisté. Nous nous sommes efforcés d'indiquer ce que la causalité n’est pas, et, partant, les services qu’on ne peut attendre d’ellé. Nous serions satisfaits du résultat obtenu, si nous avions réussi à

(1) M. E. Mayer, Bemerkungen zu Liepmann Erôrterungen über die Kausalität im Strafrecht; Zeitschrift für die gesammten Strafwissenschaften, xx, pages 545 et sq.

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prévenir contre les erreurs d'analyse auxquelles on peut être entraîné, faute de connaître son sens véritable, et les résultats auxquels elle est susceptible de conduire.

Vu :

Le Doyen, CAB Vo Le 6 octobre 1913.

Le Président de la Commission, Georges RIPERT.

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