CONCLUSION
Au terme de notre étude, un coup d'œil en arrière sur le chemin parcouru nous permettra de noter plus clairement les conclusions qui se dégagent de nos recherches.
Notre attention a été appelée sur la notion de causalité par les tentatives intéressantes faites par la doctrine moderne en vue de donner à la théorie de la responsabilité civile des bases strictement objectives. Cette rénovation devait être obtenue par l'élimination du réquisit de faute, auquel serait substitué le principe causal, appelé ainsi à fonder l’obligation de l’auteur responsable, et à en donner la mesure. C’est sur la notion de causalité que les partisans de la nouvelle conception fondent toutes leurs ambitions. Il nous a paru intéressant de chercher à en préciser le contenu et le rôle dans le jeu des sanctions civiles, afin de vérifier si elle était susceptible de répondre à l'attente de ces auteurs.
Nous nous sommes arrêtés à la définition suivante : causer un dommage, c'est en poser une condition. La causalité juridique s’identifie avec le rapport de la condition, nécessaire et non suffisante, à la conséquence. Et on en reconnaît l'existence à ce que le défaut du fait imputé eût entrainé la disparition du résultat dommageable.
Cette conception causale s'impose dès que l’on reconnait cette vérité élémentaire que la faute et la causalité sont deux
notions bien distinctes, qui s'opposent suivant l’antinomie 16*
du subjectif et de l'objectif, point de départ d’ailleurs indispensable pour que la tentative de substitution de l'une d’entre elles à l’autre dans la théorie de la responsabilité civile puisse présenter quelque intérêt. C’est la seule d’où soient éliminés tous les éléments subjectifs qui dépendent de la notion de faute.
Ainsi réduite à la réalité objective, la règle causale est insuffisante pour poser le principe de l'obligation de l’auteur. L’appauvrissement de ce dernier, résultant de la condamnation à des dommages-intérêts est à son égard une sanction qui ne peut se justifier que par la qualité de son acte. L'intervention d’une règle subjective d’imputabilité est nécessaire pour corriger ce qu'auraient de démesurément extensif les conséquences de l'application de la règle causale.
Le principe de l'obligation de l’auteur une fois posé, la règle de causalité n’a pas davantage le contrôle exclusif du calcul de l'indemnité. Elle intervient pour interpréter la règle de la réparation intégrale, dont elle constitue le complément indispensable. Mais dans la mesure où il est dérogé à celle-ci, elle cesse de donner la mesure de la condamnation. Et puisque, suivant l'expression de M. Tarde, « il n’est maxime si vénérable » qui ne puisse être « sommée de produire ses titres » (1), il faut reconnaitre que le principe de la réparation intégrale du dommage causé subit parfois des éclipses. Reposant sur l’exclusive préoccupation de la victime, son application est de nature à rompre l'équilibre entre la faute et la réparation désirable du point de vue de l’auteur. Une jurisprudence qui prendrait en considération exclusive le premier de ces deux objectifs contradictoires
(1) Tarde, la Philosophie pénale, 2 édition, page 9.
encourrait le reproche que faisait Ihering à la pratique allemande, d'être einäugig. Ainsi s'explique, malgré son désir de rester dans l’orthodoxie doctrinale représentée par la formule des dommages-intérêts satisfactoires, l'admission discrète par le juge, dans la détermination du montant de l'indemnité, d'éléments subjectifs dérivant de la considération de l’auteur, et se rattachant à la notion de faute.
Pour parer à cette éventualité d’une rupture d'équilibre trop marquée entre la culpabilité et la sanction, conséquence possible de l’application de la règle de la réparation intégrale, la jurisprudence dispose d’un triple moyen.
Elle peut user dans un sens restrictif de son pouvoir souverain d'évaluation des dommages-intérêts dont elle déclare puiser les éléments dans les circonstances de la cause, se montrer large ou réservée suivant le degré de réprobation inspiré par l'acte incriminé. L'emploi de ce procédé est impossible à reconnaitre dans les considérants. Mais la discrétion avec laquelle il permet à l'intervention modératrice de la considération de l’auteur de se réaliser lui assure la faveur de la pratique judiciaire.
Elle peut, lorsque le moyen précédent ne peut suffire à raison de la division du préjudice des éléments successifs et importants, faire intervenir la formule du dommage indirect qui a l'avantage de donner une tournure causale aux manifestations de ce jus moderandi, et de conserver ainsi aux dérogations du principe de la réparation intégrale l'aspect d’une application de cette règle.
Elle peut enfin utiliser les difficultés que rencontre notre investigation causale, et l'obligation pour le demandeur de rapporter la preuve du lien causal. Cette démonstration se basant sur des présomptions, de la valeur desquelles le juge est souverain appréciateur, suivant qu'il se montrera plus où
moins difficile dans l'admission de celles-ci, il en résultera pratiquement l'admission ou le rejet de certains éléments du dommage.
Ainsi se traduit en pratique par des voies plus ou moins détournées, l’antagonisme des deux idéals de justice contradictoires : justice envers la victime, et justice envers l’auteur. La causalité objective ne règle la réparation que dans la mesure où c'est le premier qui triomphe, et elle cède le pas devant les notions subjectives dès que le second prend quelque relief. Devant ce conflit des deux tendances contraires dont l’une est officiellement proclamée tandis que l’autre se manifeste de façon plus discrète, la doctrine française hésite (1) ou proteste au nom de l’orthodoxie (2). La doctrine étrangère y voit au contraire une source féconde de résultats heureux et de progrès (3). Mais, par suite de leur antinomie, à partir du moment où la causalité et la faute contribuent à la fixation de l'indemnité, c’est celle-ci qui doit avoir le dernier mot. La première fixe une limite jusqu'où peut s'étendre la réparation, mais de la seconde dépend la frontière sise en deça de celle-ci, où s'arrêtera le juge. La zone comprise entre l’un et l’autre tracé donne la mesure des dérogations apportées au principe de la réparation intégrale du point de vue de l’auteur. Elle représente le domaine de la faute dans l'établissement de la sanction.
Ainsi cette rivalité d'influence entre nos deux notions dans la solution pratique du problème de responsabilité civile se termine par un avantage marqué au profit de la faute. Elle justifie l'obligation de l’auteur, et elle contrôle le résultat du calcul des dommages-intérêts. Elle joue le principal rôle et la
(1) Sourdat, de la Responsabilité, 5° édition. t. 1. n° 15. (2\ Muteau, de la Responsabilité civile.
(3) Cf. Hindenburg, Rev. Crit., 1901, page 26.
Hors
causalité est reléguée au second plan. Entre elles, s’il y a collaboration, il n’y a pas égalité dans l’œuvre commune.
Cela tient à leur nature. La causalité est un concept de logique pure, dont le rôle juridique n’a pu commencer qu'avec les tendances analytiques du droit classique. La notion de faute, impliquant l’appréciation de la valeur morale ou sociale de l'agent, déclanche toutes les tendances d'ordre impulsif et passionné.
Ce contraste qui existe entre elles rend à peu près impossible la tâche de les équilibrer. La première ne manifeste à aucun degré le don de conquête, la seconde tend invinciblement à s'imposer au delà des limites que l’analyse rationnelle lui a tracées. Elle prend ainsi un rôle prépondérant. Tous les efforts pour les juxtaposer l’une à l’autre ont des résultats surtout théoriques, même aux stades de l’évolution juridique qui se caractérisent par une intégration. Et s’il est vrai, comme le prétendent certains auteurs (1), que la désintégration commence à se manifester par le renouveau des tendances répressives, par la substitution de la conception d’un droit psychologique et moral, où la réaction répond l’action et se modèle sur elle, à la conception métaphysique de l’école classique, il serait chimérique de compter sur une réalisation future de ce difficile équilibre. Il en résulte la conquête pacifique, par les notions subjectives du domaine causal. Elles supportent ainsi plus de la moitié de la tâche dans l’œuvre de la responsabilité civile. On pense à elles en parlant de la causalité, invinciblement, elles sont sans cesse présentes à l'esprit de l'interprète comme à celui du juge. Et leurs empiètements se manifesteront d’une façon d’autant
(1) Cf. Hugueney. L'idée de peine privée, Thèse Dijon, 1903.