SECTION I. — PAR QUI EST REMPLIE LA FONCTION DE DIRE LA « LEX
Les textes qui concernent l'administration de la justice chez les Germains sont abondants. Nous disposons à la fois des allusions de Tacite et des renseigne-
ments présentés par les coutumes germaniques, rédigées au lendemain des invasions. Tacite, souvent trop bref, parfois même obscur à cause de sa concision, nous donne ici des indications assez vagues. Seules nous fournissent de plus amples renseignements les coutumes mises par écrit après les invasions et parmi elles surtout la lex salica, que nous choisirons pour compléter nos recherches.
$ I. — Les allusions de Tacite.
Tacite nous dit sur l'assemblée judiciaire des Germains de son temps ::
Eliguntur in iisdem conciliis et principes qui iura per pagos vicosque reddunt; centeni singulis ex plebe comites consilium simul et auctoritas adsunt.
Il y a des principes qui sont chargés de rendre la justice. On trouve un princeps pour chaque pagus et le pagus se subdivise lui-même en circonscriptions territoriales plus petites, appelées centaines, et dans lesquelles l'assemblée judiciaire est successivement tenue par le princeps. Cette justice ambulatoire n’a rien de surprenant. Mais le rôle du princeps et de cés centeni comites n'est pas nettement caractérisé. Les auteurs se partagent en deux groupes : d’après les uns, la justice chez les Germains ressemblait à l’organisation romaine. Le princeps, chef souverain, comme
1 Macite, De origine et situ Germanorum (d’après l'édition de 1916 au Corpus scriptorum latinorum Paravianum), c. 12.
le judex romain du Bas-Empire, jugerait, entouré de ses assesseurs au nombre de cent’. Les assesseurs ‘suivraient le princeps dans tous les cantons où la Justice serait à rendre. D'après les autres *, le conseil des cent correspond aux hommes libres de la centaine même où le princeps est appelé à juger. Ces hommes libres, sous la présidence du chef docile et inerte appelé princeps, détiendraient la véritable autorité judiciaire.
A notre avis, bien que le texte soit énigmatique, la justice n'émane pas du peuple; le princeps rend la justice devant. les hommes libres de la centaine *. Le princeps seul aurait le droit de révéler la loi, les hommes libres de la centaine même où la justice est rendue se bornant à approuver ou à désapprouver la sentence. æ :
Quoi qu’il en soit, il est préférable de s’en tenir aux renseignements beaucoup plus nets et plus circonstanciés des coutumes germaniques rédigées au lendemain des invasions. Parmi celles-ci, la lex salica est encore la plus précise. |
? Cf. Fustel de Coulanges, Recherches sur quelques problèmes d'histoire, pp. 423-499.
* Sohm, Die Fränkische Reichs und Gerichts Verfassung, 1871, p. 6 et suiv.; Waitz, Deutsche Verfassungsgeschichte, 3° Auflage, I, 1880, p. 328 et suiv.
* Ce contrôle du peuple, notion très subtile, sera d’ailleurs précisé dans notre troisième chapitre. Cf. sur la centaine, Rietschel, Untersuchungen zur Geschichte der germanischen Hundertschaft, Z. S. St., G. AÀ., 1907, 28, pp. 342-434.
$ IL. — Les renseignements de la « lex salica ».
La composition du mallum salien comprend quatre organes essentiels : le {Aunginus, président; le comte, fonctionnaire royal; les rachimbourgs; enfin tout le peuple de la circonscription judiciaire. L’aptitude à déclarer la lex à été reconnue successivement par les historiens à chacun de ces organes. Les uns attribuent la fonction de dire le droit à d'autres qu'aux rachimbourgs: les autres considèrent, au contraire, les rachimbourgs comme ayant le monopole de révéler la lex, mais diffèrent entre eux en confondant ou non les rachimbourgs avec le peuple. Il faut examiner chacune de ces opinions.
1° D'autres personnages que les rachimbourgs disent le droit. — Les romanistes attribuent le pouvoir de dire la lex soit au thunginus, soit au comte. Cherchant en général à rattacher les institutions franques à celles des Romains, ils considèrent ici l'organisation judiciaire salienne au travers de l’organisation judiciaire romaine des derniers siècles. Une telle préoccupation est incompatible avec l'examen impartial des textes.
Fustel de Coulanges éroit que le {hunginus a dû juger certains procès et quelques délits *. Cette affir-
1 Fustel de Coulanges, La monarchie franque, prolrnt
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mation est une pure conjecture. Le thunginus n’a pas eu la mission de dire le droit. Il suffit de passer en revue tous les témoignages relatifs au {hunginus.
D'après les textes, le kunginus est un président qui n’a qu'un rôle de police, d'organisation et de direction de la procédure. C’est lui qui convoque le mallum en session extraordinaire et qui pose les questions solennelles d'ouverture des débats. C’est à lui que s'adresse le créancier quand le débiteur refuse de remplir ses engagements *; c’est en sa présence que se passe la cérémonie du dégagement des liens de famille *. Assigner devant l'assemblée judiciaire a le même sens que comparaître devant le {hunginus #. Enfin les actes interdits au {hunginus relèvent du roi seul®.
Il n'y a là, d’après les témoignages de la lex salica, aucune attribution qui puisse faire passer le thunginus pour un président, disposant du pouvoir de dire le droit.
Il est vrai que Fustel de Coulanges invoque un argument tiré de la parenté que semble établir un capitulaire de Clovis entre le fhunginus et le grafio ou comte. Le grafio ou comte devient président de l’assemblée judiciaire à la place du fhunginus. Or, à par-
? XLIV, 1, pour le mariage d’une veuve et XLWI pour une donation.