XLVI, L, LX
5 XVIII, XIWI, LVI
® CI c. 7, 9 (Behrend, Lex salica, capitulare I, p. 133. 135).
tir de cette époque, le comte possède, d’après cet auteur, le pouvoir de dire la lex, dès lors il n’y a pas de raison pour que son prédécesseur à la présidence ne l'ait pas eu non plus. Il est étonnant de trouver sous la plume d’un historien tel que Fustel de Coulanges un pareil argument. C’est céder par trop à l’idée que le président de l'assemblée judiciaire est une sorte de juge romain, maître absolu de dire et de faire appliquer la lex. Rien n'indique, en effet, chez le {hunginus ou chez le comte le pouvoir de révéler la ler. Tous deux ont bien pu se succéder à la présidence de l’assemblée, sans qu’on leur prête, contrairement aux textes, un pouvoir qu'ils n’ont pas. Le président, au lieu d’être élu par le peuple, a fini par être nommé par le roi. Voilà tout ce que signifie cette parenté du thunginus et du comte. D'ailleurs, alors même que le comte aurait eu, à partir de Clovis, la mission de dire la lex, il resterait évidemment à établir que le {hunginus, quand il était, avant cette époque, le vrai président, disposait déjà de ce même pouvoir. Or, les textes relatifs au {hunginus, qui sont seuls compétents pour nous éclairer, indiquent nettement que le thunginus n’a pas le droit de déclarer la lex.
Il ne faut pas oublier que Fustel de Coulanges ne suppose au {hunginus le droit d'établir la lex que parce qu’il le reconnaît au successeur du {hunginus à la présidence, c'est-à-dire au comte. Mais cette substitution du comte au thunginus ne date que du capitulaire de Clovis. Or même, depuis Clovis, le comte n’a jamais acquis, au cours de l’époque franque, le pou-
voir de révéler la lex’: on ne peut citer aucun texte qui suppose chez le comte l'acquisition de ce pouvoir. Mais il y a mieux. Si l’on se place avant la date même de ce capitulaire de Clovis, au moment où le {hunginus était le président de l'assemblée, on peut alors légitimement se demander quel était le rôle du comte dans le mallum. En supposant que le droit d'établir la lex fût attaché à la présidence, ce qui est une conjecture inspirée par l'influence de la conception romaine, le thunginus seul aurait pu dire la lex. Le comte pourtant devait avoir un rôle.
Effectivement, le comte avait un rôle dans l’assemblée judiciaire, mais il ne contribuait pas plus que le thunginus à établir la lex : il consiste à faire respecter la lex. Nous savons déjà que le comte est un fonctionnaire royal, dont la vie est protégée par une composition triple du tarif ordinaire ?. La lex salica nous signale ses attributions : il suffira, ici encore, d’examiner tous les passages où il est question du comte. Devant lui sont conduits les malfaiteurs *; c’est lui
? Fustel de Coulanges (op. cit., pp. 305-331. 351-378) se base sur des textes de l’époque franque (formules, ordonnances royales) pour prétendre que lé comte a eu, au cours’de cette époque, le pouvoir de juger. Mais les textes par lui invoqués font ressortir que le président de l'assemblée, c'est-à-dire le comte ou judez (= justicier) a le droit de ban pour mettre en œuvre le droit royal. C’est tout différent de la révélation de la Zeæ qui incombait à des personnages spéciaux, placés sous ses ordres. D'autre part, l’époque franque est postérieure à l’époque salienne et on ne saurait dès lors alléguer les textes francs pour raisonner sans danger sur l’époque salienne.
? LIV, 1, composition de six cents sous, au lieu de deux cents.
# XXXIT, 2, add: à
qui, dès la nouvelle d'un meurtre, se met à la recherche du coupable :; e’est en sa présence qu'ont lieu les ordalies et les serments ?; c’est cet agent royal qui perçoit le fredum ?; procède à la saisie des biens du condamné récalcitrant#; expulse l'étranger venu s'établir dans le territoire d’une commune sans le consentement des habitants 5.
Aucune de ces attributions ne démontre que le comte a le pouvoir de dire la lex. Cet agent du roi ne prend nullement part à l'administration de la justice: il fait exécuter la lex. Sa fonction n'a dû faire son apparition qu'à partir du moment où le roi, dans la tribu, à été considéré comme le représentant de ce que nous appelons l'autorité publique. L'observation de. la lex, au lieu d’être laissée à la discrétion du peuple, commence déjà bien timidement à être assurée par le roi et par ses agents. Au-dessus du peuple une autorité se constitue peu à peu pour veiller à l’application de la lex.
C'est la preuve que les deux fonctions de dire le droit et de protéger le droit une fois découvert, réunies toutes deux dans les mains du juge moderne comme dans celles du juge romain des derniers siècles, ont été distinctes autrefois et ont été exercées par des organes différents. Le comte fait respecter le
1 C. I c. 9 (Behrend, p. 135).