Que personne n'ose publier de
nouveau les Livres condamnés par
le Siège apostolique. Que si, pour une cause grave et raisonnable, une exception extraordinaire à eette règle parait s'imposer, on devra
obtenir préalablement la permission de la Sacrée Congrégation de l’Index et observer les conditions
qu’elle aura prescrites.
32. Les écrits concernant, d’une facon quelconque, les causes de béatification et de canonisation des serviteurs de Dieu, ne peuvent être publiés sans l'autorisation de la Sacrée Congrégation des Rites.
33. La même règle s'applique aux collections des décrets de toutes les Congrégations romaines. Ces collections ne peuvent être publiées sans une autorisation préalable, et l'on doit suivre alorsles règles prescriles par les préfets de chaque Congrégation.
34. Les Vicaires et missionnaires apostoliques doivent observer fide- ‘lement les décrets de la Sacréc Congrégation de la Propagande, concernant la publication des liyres.
3). L'approbation des livres dont la censure n’est pas réservée, par les présents décrets, au Siège apostolique ou aux Congrégations romaines, appartient à l’Ordinaire du lieu où ces livres sont publiés.
96. Les réguliers se souviendront qu'en vertu d'un décret du saint concile de Trente, ils sont tenus d'obtenir, outre l'autorisation de l'évêque, celle du supérieur dont ils dépendent, avant de publier leurs livres. Cette double permission doit être imprimée au commencementou à la fin de l'ouvrage.
tenta prius Sacræ Indicis Congre-
gationis licentia, servatisque conditionibus ab ea præscriptis.
32. Quæ ad causas Beatificationum et Canonizationum Servorum Dei utcumque pertinent, absque beneplacito Congregationis Sacris Ritibus tuendis præpositæ publicari nequeunt. |
33. Idem dicendum de Collectionibus Decretorum singularum Romanarum Congregationum: h&æ nimirum Collectiones edi nequeant, nisi obtenta prius licentia, et ser-
vatis conditionibus a moderatoribus
uniuscujusque Congregationis præscriptis. |
34. Vicarii et Missionarii Apostolici Decreta Sacræ Congregationis Propagandæ Fidei præpositæ de libris edendis fideliter servent.
d5. Approbatio librorum, quorum
censura præsentium Decretorum vi Apostolicæ Sedi vel Romanis Con-
gregalionibus non reservalur, per-
tinet ad Ordinarium loci in quo publici juris fiunt.