Regulares, præter Episcopi
licentiam, meminerint teneri se, sacri Concilii Tridentini decreto, operis in Jlucem edendi facultatem a Prælato, cui subjacent, obtinere.
Utraque autem concessio in principio vel in fine operis imprimatur.
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CONSTITUTION
37. Si Auctor Romæ degens librum non in Urbe sed alibi imprimere velit, præter approbationem Cardinalis Urbis Vicarii et Magistri Sacri Palatii Apostolici, alia non requiritur.
Capur II. — De censorum officio in prævio librorum examine.
38. Curent Episcopi, quorum muneris est facultatem libros imprimendi concedere, ut eis examinandis spectatæ pietatis et doctrinæ viros adhibeant, de quorum fide et integritate sibi polliceri queant, nihil eos gratiæ daturos, nihil odio, sed omni humano affectu posthabito Dei dumtaxat gloriam spectaturos et fidelis populi utilitatem.
39. De variis opinionibus atque sententiis (juxta Benedicti XIV præceptum) animo a præjudiciis omnibus vacuo, judicandum sibi esse censores sciant. [taque nationis, familiæ, scholæ, instituti affectum exeutiant, studia partium seponant ; Ecclesiæ sanctæ dogmata, et communem catholicorum doctrinam, quæ Conciliorum generalium de-
cretis, Romanorum Pontificum Constitutionibus, atque Doctorum consensu continentur, unice præ
oculis habeant.
40. Absoluto examine, si nihil publicationi libri obstare videbitur, Ordinarius, in scriptis et omnino gratis, illius publicandi licentiam,
97. Si un écrivain habitant Rome fait imprimer un livre ailleurs qu’à Rome, il n’a besoin d'aucune autre permission que celle du Cardinal- Vicaire de Rome et du Maitre du Sacré-Palais apostolique.
Cuap. Il. — Du devoir des censeurs dans l'examen préalable des
livres.
38. Que les Évêques, auxquels il appartient d'accorder la permission d'imprimer les livres, aient soin d’en confier l'examen à des hommes d’une piété et d’une science reconaues, dont la foi et l'intégrité leur soient garant qu'ils n’accorderont rien à la faveur ou à l’antipathie, qu'ils écarteront toute considération humaine et n'auront en vue que la gloire de Dieu et lutilité du peuple chrétien.
39. Que les censeurs sachent qu’ils doivent, selon le précepte de Benoit XIV, apprécier les diverses opinions et avis avec un esprit absolument dégagé de tout préjugé. Qu'ils se dépouillent donc de tout esprit de nationalité, de famille, d'école, d’institut et soient entièrement impartiaux. Qu'ils ajent uniquement devant les yeux les dogmes de la Sainte Église et l’enseignement catholique, tels qu'ils sont contenus dans les décrets des conciles généraux, les Constitutions des Pontifes romains, et l'avis commun des docteurs.
40. L'examen achevé, si rien ne parait s'opposer à Ia publication du livre, l'Ordinaire accorde à l’auteur,.
par écrit et gratuitement, la per-
r] 26 LA NOUVELLE LÉGISLATION DE L INDEX
mission dele publier. Cette permission devra être imprimée au Conmencement ou à la fin de l’ouvrage.
Cuap, II. — Des livres soumis à la censure préalable.
4. Tous les fidèles sont tenus de soumettre à la censure ecclésiastique préalable, au moins les livres qui concernent les divines Ecritures, la théologie, l’histoire ecclésiastique, le droit canonique, la théologie naturelle, l'éthique et autres matières religieuses ou mo) ce genre: et, en général, tous les écrits qui intéressent spécialement la religion et les mœurs.
42, Les membres du clergé séculier ne doivent même pas publier des livres traitant d'arts et de scien- .ces purement naturelles, sans consulter leur Ordinaire, afin de témoi-
gner de leur soumission à son égard.
IL leur est également interdit
d'accepter, sans l'autorisation préalable des Ordinaires, la direction de journaux ou de publications périodiques.
CuaPp. IV, — Des imprimeurs et
éditeurs.
3. Aucun livre soumis à la censure ecclésiastique ne devra être iunprimé, sans porter en tête les nom et prénom tant de l’auteur que de l'éditeur, le lieu et l’année de l'impression et de l'édition. Si,
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in principio vel in fine operis im= primendam, auctori concedat. ‘ 3
Carur II. — De libris præviæ censuræ subjiciendis.
41. Omnes fideles tenentur prævie censuræ ecclesiasticæ eos sal tem subjicere libros qui divinas « Scripturas, Sacram Theologiam, Historiam ecclesiasticam, Jus Cano- 0 nicum, Theologiam naturalem, Ethicen, aliasye hujusmodi religiosas aut morales disciplinas respi- M ciunt, ac generaliter scripta omnia, in quibus religionis et morum honestatis specialiter intersit.
42, Viri e clero sæculari ne iibros hiie qui de artibus scientiisque De.
mere naturalibus tractant, inconsultis suis Ordinariis publicent, ut obsequentis animi erga illos exemplum præbeant.
lidem prohibentur quominus, absque prævia Ordinariorum venia, diaria vel folia periodica moderanda, suscipiant, ;
Capur IV. -- De Typographis et Editoribus librorum. «
43. Nullus liber censuræ ecclesiasticæ subjectus excudatur, nisi in principio nomen et cognomen tum auctoris, {um editoris præferat, locum insuper et annum impressionis atque editionis. Quod si "
CONSTITUTION
aliquo in casu, justas ob causas, nomen auctoris tacendum videatur, id permittendi penes Ordinarium potestas sit.
#4. Noverint Typographi et Editores librorum novas ejusdem operis approbati editiones, novam approbationem exigere; hanc insuper lextui originali tributam, ejus in aliud idioma versioni non suffragari. ï
45. Libri ab Apostolica Sede damnati ubique gentium prohibiti cen-
seantur, et in quodcumque vertan-
tur idioma.
46. Quicumque librorum venditores, præcipue qui catholico nomine gloriantur, libros de obscenis ex professo tractantes neque vendant, neque commodent, neque retineant :
ceteros prohibitos venales non habeant, nisi a Sacra Indicis Congregatione veniam per Ordinarium impetraverint, nec cuiquam vendant nisi prudenter existimare possint, ab emptore legitime peti. |
Capur V. — De pœnis in Decretorum Generatium transgressores statutis.
47. Omnes et singuli scienter le- “entes, sine auctoritate Sedis Apostolicæ, libros apostatarum et hæreticorum hæresim propugnantes, nec
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dans certains cas, pour de justes causes, il parait bon de taire le nom de l’auteur, il appartiendra à l’Ordinaire d'en donner la permission.
4%, Que les imprimeurs et libraires sachent que toute nouvelle édition d’un ouvrage approuvé exige une nouvelle approbation ; et que l’autorisation donnée pour le texte original n’est pas valable pour les traductions de ce texte dans une autre langue.
45. Les livres condamnés par le Siège apostolique seront tenus pour prohibés dans le monde entier et en quelque langue qu’ils soient traduits.
46, Les libraires, ceux surtout qui s’honorent du nom de catholiques, s’abstiendront de vendre, de prêter et de garder des livres traitant expressément de choses obscènes. Quant aux autres livres interdits, ils n’en auront pas en vente, à moins d’en avoir obtenu, par l’Ordinaire, l’autorisation de la Sacrée Congrégation de l’Index ; en ce cas, ils ne les vendront qu'à ceux qu'ils peuvent considérer raisonnablement comme ayant le droit de les acheter. ;
Cap. V. — Des peines portées contre ceux qui transgressent les décrets généraux.
47, Quiconque lit sciemment, sans
l'autorisation du Siège apostolique,
des livres d’apostats ou d’hérétiques soutenant l’hérésie, ainsi que des