‹ La nouvelle législation de l'indexChapitre 24 sur 133 · I. CUGNoNtI · texte numérisé non relu

I. CUGNoNtI

(1) 25 janvier 1897; on sait que les années comptées d’après lère

de l’Incarnation ont pour point de départ le 25 mars.

La législation ecclésiastique est soumise à un incessant travail de réforme ; elle doit sans cesse s'adapter aux circonstances variables de la société qu’elle doit diriger, mais qu'elle n'entend gouverner que pour en procurer le plus grand bien. Jamais peut-être, si l’on excepte les décrets réformateurs du concile de Trente, ce travail de modification et d’adaptation du droit canonique n’a été plus remarquable qu'en cette seconde moitié du XIX° siècle. On peut en assigner bien des causes : la centralisation disciplinaire accomplie dans l'Église; les rapports plus étroits, plus fréquents, entre Rome et toutes les Églises du monde chrétien; les demandes adressées au Saint-Siège par les évêques, en particulier les postlulala des Pères du Concile du Vatican ; mais par dessus tout, les transformations si profondes, si rapides, qui se sont pro-

duites en ce siècle dans la société tout entière. Les réformes | que toutes ces causes rendaient à la fois nécessaires et possibles ont été graduellement étudiées et décrétées par le Saint-Siège, et la série n'en est pas achevée.

Cest dans ce mouvement qu’il faut assigner une place à la Constitution O/fficitorum ac munerum, que nous nous proposons de commenter. Par plus d’un aspect, elle rappelle la célèbre Bulle Apostolicæ Sedis, par laquelle Pie IX renouvela

"5b4 LA NOUVELLE LÉGISLATION DE L’INDEX

et adoucit la législation antérieure sur les censures lalæ sen-

lentiæ. De part et d’autre, le législateur reconnait que les.

prescriptions anciennes doivent être formulées à nouveau et sur certains poirits adoucies ; il supprime et abroge, du droit

ancien, tout ce qu’il ne maintient pas expressément en

vigueur ; il réunit en un seul document solennel les disposilions éparses en des actes successifs : en abandonnant ce

qui, dansle droit antérieur, était devenu impraticable où inu-.

tile, il donne une nouvelle vigueur à ce qu'il en conserve et en favorise ainsi l'observation.

La législation relative aux livres prohibés se compose, comme chacun sait, de deux parties bien distinctes : les lois ou décrets généraux, et les prohibitions individuelles, dont l’ensemble forme le catalogue des livres à l’Index. Les deux

parties sont ou doivent être modifiées. Les anciennes lois. sont remplacées par celles que promulgue la Bulle; le cata=, logue de lIndex est soumis à une révision ; celle-ci s'inspirera évidemment des principes qui ont présidé à la rédaction des” nouveaux décrets généraux. On nous assure que la publica=" tion du nouveau catalogue des livres à l Index est imminente. De cette réforme nous n'avons pas à parler ici, et nous nous …

bornerons à une seule réflexion.

Les livres portés sur le catalogue de l'Index sont prohibés. parce qu'ils tombent sous le coup de l’un quelconque des: décrels généraux; par conséquent, pour apprécier la gravité”

de la prohibition ou même les peines que la lecture de ces livres pourrait faire encourir, il sera nécessaire de se reporter au texte et au commentaire de tel ou tel article, suivant les cas.

Nous nous occuperons donc exclusivement, avec la Bulle, des décrets généraux sur la prohibition et la censure des

livres ; tout d’abord nous en commenterons brièvement le début, résumé historique des vicissitudes de l’Index jusqu'à

ce jour.

Page 1