HISTOIRE DE L'INDEX
Le principe fondamental de toute la législation relalive aux livres prohibés échappe à toute contestation. L'Église a recu de son divin Fondateur la mission de veiller sur la pureté de la foi, sur l'honnêteté des mœurs ; c’est donc pour elle une obligation, et par suite un droit, de condamner les livres per-nicieux, capables de porter atteinte à la foi ou aux mœurs, de signaler aux fidèles le péril dont ils sont l’occasion, d’en interdiré la lecture, même sous des peines sévères, si le danger est grave. Et comme il est encore plus utile de prévenir le mal que de s’efforcer d’en arrêter les effets, l'Église pouvait et devait soumettre à des formalités spéciales la publication des livres, afin d’en écarter d'avance, autant qu'il est en elle, l'erreur et le mal. Enfin le bon ordre qui doit régner dans Ia société religieuse, le désir d’écarter des abus auxquels donnerait lieu une liberté sans contrôle, justifient Îles règles spéciales relatives à la publication des livres officiels : Écriture Sainte, livres liturgiques, actes des Congrégations romaines, etc. Il suffit d’énoncer ces propositions pour les faire accepter et une démonstration développée, outre qu’elle relève plutôt du droit public ecclésiastique, n est aucunement nécessaire.
SI. — Jusqu'à l'invention de l'imprimerie.
Ce droit de l'Église trouverait, s’il en était besoin, une preuve de prescription dans la pratique des autorités ecclé= siastiques à l’égard des mauvais livres, depuis les premiers siècles et jusqu’à nos jours. La Bulle signale cet argument et rappelle les livres brülés à Éphèse à l’instigation de l’apôtre Saint Paul, les condamnations, par les Papes, des écrits dangereux d’Origène, des livres pernicieux de Pélage,” des Manichéens, et d’autres hérétiques. Elle mentionne en
particulier le célèbre décret de Gélase de recipiendis ebnonvre=n
cipiendis libris (cf. can. Sancta, D. XV, in Decrelo): Ge décret
est une sorte d’Index, composé surtout des livres apocryphes,
au double sens du mot, et des écrits des hérétiques depuis l’origine de l’Église jusqu’à la fin du ve siècle ; la liste en#ut ensuile complétée et augmentée par les Papes, successeurs
de Gélase. Léon XIIT rappelle encore les condamnations, por"
tées par le Siège apostolique, des livres pernicieux' des mo” nothélites, d'Abélard, de Marsile de Padoue, de Wiclef et de Jean Huss. Il serait facile d’allonger cette nomenclature et de nommer d’autres livres pervers condamnés par les Souverains Pontifes, par les conciles ou les évêques au Cours des siècles antérieurs à l'invention de l'imprimerie. Toutefois ces condamnations sont plutôt théologiques ; elles né visent
qu’en seconde ligne la lecture et la propagation des écrits je dangereux ; tout au plus trouvons-nous l’ordre de livrer ou
de détruire les manuscrits. Cela suffisait d’ailleurs pour l'époque (1).
De tous ces anciens auteurs condamnés par l’Église avant le XvI' siècle, un petit nombre seulement a trouvé place dans
(1) C'est à dessein que nous ne consacrons que ces quelques lignes aux condamnations et prohibitions antérieures à l'invention de limprimerie ; elles n'ont qu'un rapport assez lointain avec notre sujet Le lecteur trouvera des renseignements détaillés sur cette période dans l'excellent ouvrage du R. P. ArNpT, 1° p.: De disciplina Ecclesiv circa libros usque ad Conc. Tridentinum, pp. 484