‹ La nouvelle législation de l'indexChapitre 40 sur 133 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

DES LIVRES PROHIBÉS DES APOSTATS, HÉRÉTIQUES, SCHISMATIQUES ET AUTRES ÉCRIVAINS

ART. 1. — Tous les livres condamnés avant l’année 1600, par les Souverains Pontifes ou les Conciles œcuméniques el non compris dans le nouvel Zndex devront êlre regardés comme condamnés de la même façon que jadis, à l'exception de ceux qui sont autorisés par les présents décrets généraux (1).

Ce paragraphe ne diffère que sur deux points de la règle E de l’Index du Concile de Trente. En premier lieu, la règle I indiquait pour point de départ l’année 1515, date du V° concile de Latran ; la date de 1600 nous reporte à 85 ans plus tard, après la revision de l'Index par Clément VIT ; elle permet de ramener plus aisément aux termes des prohibitions générales les condamnations si nombreuses, faites au courant du xvi* siècle, et dont plusieurs ne seraient plus en. conformité avec les nouvelles règles. Car en maintenant les condamnations portées « par les Souverains Pontifes et les Conciles œcuméniques » jusqu’à 1600, on laisse tomber par le fait même les condamnations portées jusqu’à cette date par d’autres, c’est-à-dire par les Congrégations romaines de l'Inquisition et de l’Index, sauf à reprendre en détail et à

(1) Afin de rendre plus facile la comparaison avec les textes antérieurs, je reproduis en italique les passages textuellement empruntés à l’ancienne législation.

2 5 naar te ÉS STAARSS

NAN Gnt ce à Dci pute HE PNA h

maintenir au catalogue celles qu’il est utile de conserver en vigueur. |

Les livres ainsi condamnés Rte 1600 demeurent condamnés de la même manière qu'autrefois ; c’est-à-dire que, d'une part, ils continuent à mériter la même censure et qu’en principe, leur lecture est prohibée comme auparavant. Je dis en principe, car pour la pratique, il faut tenir compte de plusieurs adoucissements. RD

Le premier, c’est que les peines, au moins les peines lalæ senltentiæ, ont disparu, sauf dans la mesure exacte où elles sont maintenues par l’article 47 de la Bulle.

Le second, et c’est la deuxième différence entre notre texte et la règle I de Trente, c’est que plusieurs des livres anciennement condamnés, même par les Souverains Pontifes, sont aujourd’hui permis par les nouveaux décrets généraux. On a pu voir, en effet, d’après ce que j'ai dit plus haut, que beaucoup de livres avaient été condamnés, soit parce qu'ils étaient anonymes, soit parce qu’ils sortaient d’imprimeries suspectes, soit enfin parce qu’ils avaient pour auteurs des hérésiarques ou des hérétiques, bien que leur but ne fût pas directement contraire à la religion et à la foi. Ils sont aujourd’hui tolérés. On verra, par le commentaire des paragraphes suivants, que ces concessions sont vraiment considérables. Sans doute, pour un certain nombre de livres condamnés autrefois, on s'était habitué à ne plus les regarder que comme des documents historiques, sans tenir compte de leur caractère plus ou moins hérétique; et cette coutume se comprenait facilement: d’une part, en effet, ces antiques hérésies n’avaient plus parmi nous aucun adepte et n’offraient plus de danger ; de l’autre, les savants, et encore la plupart avaient-ils soin de se munir de l'autorisation de lire les livres prohibés, élaient seuls à consulter ces anciens écrits dont le peuple chrétien ne faisait guère sa lecture habituelle. Mais enfin il vaut mieux s’autoriser de la loi que d’un usage * toléré plutôt qu’approuvé.

Parmi ces livres anciennement condamnés, quels sont ceux qui cessent d'être prohibés ? On peut considérer comme tels, ce me semble, les auteurs païens (je ne parle pas des livres |

ME ca Gr LE SEE TS Me à À EE MEN ESPÈRE Gif rl ER AL PA Be Le PE AS é SE AS Les ENT E 3 MA ve NLRU LEE RAR ONE, 61 LEE L'e de 14 ri CE ? % Ra 27 ENT ÆY \ R VA 4! | au y Fe 7 2 x à : 4 ;

immoraux dont il sera question plus loin); les livres juifs, sauf ceux qui seraient par trop superstitieux ou hostiles à la religion catholique; les livres condamnés uniquement in odium auctoris ; enfin la presque totalité des anciens livres hérétiques des premiers siècles, tels que ceux qui figurent dans le célèbre décret de Gélase. Ils n’offrent plus guère aucun danger ; la plupart ne sont pas directement consacrés à défendre l’hérésie, bien qu'ils renferment des erreurs ; enfin, ils sont des sources précieuses pour l’érudition ecclésiastique. Pour certains hérétiques des premiers siècles en particulier, Tertullien, Origène, Novatien, Eusèbe, Théodore de Mopsueste, ét d’autres encore, l’enseignement commun des théologiens était déjà fixé dans ce sens, et permettait la lecture de leurs ouvrages sans autorisation spéciale. Dans le projet de révision de l’Index que Sixte-Quint n’eut pas le temps de publier, la règle de l’Index devait recevoir addition suivante : « Il faut excepter les livres que, malgré leurs erreurs, l’Église utilise dès les siècles les plus reculés en témoignage des antiques usages ecclésiastiques, de la tradition, ainsi que de la condamnation des hérétiques ; tels sont les livres contenus dans le décret de Gélase » (1). Cette addition ne fut pas maintenue par Clément VIIT ; mais l’opinion commune n’en demeura pas moins probable ; elie fut soutenue par De Lugo, Petra, etc., et partagée par les commentateurs modernes, v. g., D’Annibale, Marc, n° 455, etc. La raison en est excellemment donnée par De Lugo, De Virt. Fidei, disp. 21, sect. II, n. 29, que je cite d’après Arndt, op. cit., p. 114. «Ces livres sont généralement permis, soit parce que les erreurs qu’ils contiennent sont connues et que personne n’en a Cure, soit parce qu’il est nécessaire de garder la connaissance de ces erreurs et des motifs de leur condamnation, soit enfin parce qu’ils renferment bien des choses relatives aux usages de l’Église d'autrefois et aux dogmes véri-

(1) « Excipiendos esse libros, quos, non obstantibus erroribus, ab: antiquis temporibus Ecclesia in testimonium adhibet antiquorum usuum ecclesiasticorum, traditionis et damnationis hæreticorum, ut illi qui decreto Gelasii continentur ».

tables, que nous neconnaitrions pas autrement Ces raisons ne

s'appliquent pas aux écrits des hérétiques récents, etc. » (4).

On concoit fort bien que les erreurs demeurent Condam-

nées et que le livre ne soit plus prohibé, parce que le dan-

ser dont ce livre pouvait être la cause n’existe plus d'une

manière générale. Sans chercher à faire des applications dé-

taillées, on peut tenir le principe pour certain; les livres

condamnés pour des hérésies ou des erreurs mortes aujour-

d’hui et sans danger, sont plutôt regardés comme des docu= ments historiques et, à te titre, généralement permis ou du

moins tolérés. | Les éditions, anciennes ou récentes, de ces ouvrages, leur réimpression dans les collections de Migne, de Mansi et

autres, ne sont plus interdites et sont à l’abri de toute cen-

sure ecclésiastique.

ART. 2. — Les livres des aposlals, des héréliques, des schismatiques, et de tous autres écrivains, propageant l'hérésie ou le schisme, ou s'attaquant de quelque façon aux fondements de la religion, sont absolument prohibés..

Après le rappel des condamnations antérieures à 1600, 1a Bulle, suivant l’ordre des re du concile de Trente, s’occupe dés livres contraires à la foi; ce sont les livres héré-

tiques ou des hérétiques. Elle les “divise en trie catégories,

dont la première est l’objet du présent article; les deux autres étant visées par les deux articles suivants.

Page 1