‹ La nouvelle législation de l'indexChapitre 39 sur 133 · SUR LA · texte numérisé non relu

SUR LA

Les expressions mêmes employées pour annoncer ces Décrets généraux en indiquent la division : les uns se rapportent à la prohibition, les autres à la censure des livres. La prohibition est la conséquence de la censure ; mais toute censure n’entraine pas nécessairement la prohibition.

La censure (dans cette acception qui n’a rien de commun avec les peines ecclésiastiques) est le jugement motivé sur la valeur d’un écrit, par rapport aux principes et aux données de la science qui en fait l’objet ; c’est le jugement critique. Mais comme l’examen qui est la base de la censure ecclésiastique des livres porte uniquement sur leur ortho- doxie ou leur conformité avec les prescriptions imposées par l'Église, nous devons définir la censure ecclésiastique des livres : le jugement motivé sur l’orthodoxie des écrits ou du moins sur la régularité de leur publication.

La prohibition est la défense, basée sur une censure défavorable d’un livre, par laquelle lautorité ecclésiastique interdit aux fidèles l'usage de ce livre. Lesauteurs se demandent sur quoi porte la prohibition des livres, en d’autres termes ce qui est interdit. Il faut répondre que les prohibitions sont de plusieurs catégories ; plus la prohibition est

sévère et absolue, plus nombreux seront les actes interdits ; la prohibition la plus atténuée pouvant se réduire à la sinple défense de lire, encore serait-il possible de la restreindre CE certaines classes de personnes. Il est nécessaire de voir, pour chaque catégorie de livres ou autres écrits prohibés, le texte. ‘4 de la prohibition, pour déterminer exactement Ja portée de celle-ci. ne 4 2 Il est cependant possible d'énumérer ce qui est interdit pers 3 la prohibition totale et absolue. Prenons l'article. 47 de notre | Bulle: il y est question desouvrages des apostats et hérétiques | prohibés sous peine d’excommunication spécialement réser- » ë véeau souverain Pontife, nous y trouverons sans doute mentionnés les actes prohibés. Or le texte excommunie ceux qui lisent ces livres, ceux qui les gardent, ceux qui les impriment et ceux qui les défendent. Si l'on ajoute, d’après le texte des n. 46 et 26, la défense de vendre ou SU muniquer à d’autres, sans autorisation, les livres prohibés, 3 nous aurons la série complète de ce qui est détendu par l'Église. $ 4 Ces diverses manières de violer la loi seront en dés lieu à l’objet d'un examen détaillé. Pour l'instant, nous nous con- “4 tenterons de remarquer que l’objet direct et premier de la prohibition est la lecture, par laquelle les mauvais livres } produisent leurs funestes effets ; la garde, Ja publication, la 3 défense et la vente des livres sont prohibées en raison. de à leur connexion avec la lecture. D’ailleurs, chaque fois que le 4 texte législatif parle de livres prohibés, il faut entendre, sauf preuve évidente du contraire, cette prohibition comme s'étendant directement à la lécharés et par voie de consé-. quence à tous les autres actes connexes. x

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