‹ La nouvelle législation de l'indexChapitre 42 sur 133 · PEER RES ER TE GET · texte numérisé non relu

PEER RES ER TE GET

TE ot A REC EEE DE

prement dits, c’est-à-dire qui propagent l’hérésie ou s’attaquent aux fondements de la religion. Ces livres sont l’objet de la prohibition la plus absolue. Pour apprécier exactement l'étendue de cette prohibition, nous devons comparer le texte de cet article 2 avec deux autres documents: l’article 47 de la présente constitution, qui traite de la peine à encourir pour la violation de notre article, et la règle IT de Trente, que remplace ce mêmearticle 2

Or l’article 47 frappe d’ a oi ceux qui one qui gardent, qui impriment ou défendent les livres des apostals el des héréliques, qui propagent l'hérésie. Par où l'on voit aussitôt que la prohibition est plus étendue que la peine. Car outre les apostats et les hérétiques, l’article 2 mentionne encore les schismatiques et même les auteurs quelconques dont les livres méritent cette condamnation sévère. Et, par voie de conséquence, sont prohibés non seulement les livres qui propagent l’hérésie, mais encore ceux qui propagent le schisme et ceux qui s'attaquent aux fondements de la religion.

Comparons maintenant notre texte avec la Ile règle du concile de Trente ; nous constaterons d'importantes différences. La Ile règle de l’Index ne parle ni des schismatiques ni des apostats, ceux-ci étant d’ailleurs certainement rangés parmi les hérétiques, ni d’autres auteurs ; en revanche elle donne un rang à part aux hérésiarques, c’est-à-dire aux propagateurs du protestantisme, dont elle prohibe absolument tous les ouvrages, quels qu'ils soient ; c’est la condamnation désignée communément par l’expression in odium auctoris. «Sont absolument prohibés les livres des hérésiarques, tant de ceux qui postérieurement à cette date (1515) ont inventé ou suscité des hérésies, que de ceux qui ont été ou sont les chefs des hérétiques, tels que Luther, Zwingle, Calvin, Balthasar Pacimontanus [Huebmaier], Schwenkfeld et autres semblables, quels que soient les noms, les titres ou Îles objets de ces livres ». Quant aux hérétiques, tous leurs livres religieux étaient prohibés : « Les livres des autres hérétiques, traitant ex professo de la religion, sont entièrement condamnés ».

Les prohibitions générales, basées sur la qualité des auteurs, hérésiarques ou hérétiques, ont disparu et chacun de leurs livres doit être jugé exclusivement d’après son objet et sa nature, aux termes des récentes prescriptions. Les autres dispositions des règles de Trente relatives aux livres

des hérétiques trouvent mieux leur place dans le commen-

taire des articles suivants.

II. — Après ces remarques d'ordre plutôt historique, nous devons donner des textes nouveaux une brève explication, en renvoyant le lecteur au commentaire de l’article 47 pour ce qui touche aux peines latæ sententiæ.

1° La qualité des auteurs des livres est donc maintenant chose secondaire : sans doute les livres qui propagent l’hérésie auront régulièrement pour auteurs des hérétiques ; et la qualité d’hérétique, sielle estcertaine,devratoujours mettre en garde contre les livres d'un auteur, du moins contre ceux qui traitent de matières religieuses. Mais on ne saurait aller plus loin: ce sont les livres qui sont maintenant prohibés, quels qu’en soient les auteurs. Notre texte porte en effet : « Les livres des apostats, des hérétiques, des schismatiques et de tous autres écrivains... ». Il ne sera donc plus nécessaire de rechercher jusqu’à quel point un auteur a publiquement renié la religion catholique, ni à quelle secte protestante il appartient, ni enfin s’il est schismatique avéré ; fût-il demeuré catholique de nom, si son livre propage une doctrine hérétique, ou attaque les vérités fondamentales de la religion, il sera également atteint par la prohibition. Dans ces conditions, il est à peine utile d'insister ici sur les définitions bien connues de l’apostat, de l’hérétique, du schismatique. Nous Jes retrouverons plus loin.

20 Cest donc le livre qu’il faut examiner et ce sont les erreurs dogmatiques du livre qui lui vaudront la condamnation sévère dont il est ici question. Le livre, quel qu’en soit l’auteur, sera prohibé s’il s'attaque aux dogmes catholiques proprement dits, ou aux vérités fondamentales de la religion. S'atlaquer aux dogmes catholiques, c’est précisément soutenir l’hérésie, la défendre, la propager. « Soutenir l’hérésie, dit saint Alphonse, c’est s’efforcer d’établir, à l'aide de divers

raisonnements, une proposition hérétique et la défendrede son mieux » (1). Disons-en autant du schisme, et des attaques contre les fondements de la religion. En d’autres termes, il faut et ilsuffit que l’auteur des livres expose et fasse valoir ses idées et ses opinions contraires à la foi, à l’unité de l’Église ou aux vérités fondamentales de la religion, de manière à montrer qu’il veut les faire partager à ses lecteurs.

On remarquera que cette dernière catégorie de livres dan-gereux pour la foi n’était pas expressément visée par Ja II: règle de Trente; car autrefois les mauvais livres, s'ils contenaient diverses hérésies pernicieuses, ne s’attaquaient pas aux fondements de toute religion. Toutefois il ne faudrait pas croire que la condamnation des livres athées et rationalistes ne date que de la récente constitution. Outre ceux qui sont nommément à l’Index, et ils sont nombreux, il existe une prohibition générale portée par Pie VI, et qui figure au catalogue de l'Index, au mot lbri: (Tous les livres des incrédules, anonymes ou non, dans lesquels on agit contre la religion. — Par ordre de N. S. Père, en date du 20 février 1778, à insérer sous Lette forme dans l'Index (quoique ces ouvrages fussent condamnés par avance dans la Ile Règle de l’Index de Trente); la permission d’en autoriser la lecture ou Ja garde étant réservée à Sa Sainteté » (2).

La condamnation, au moins impiicite, remonte donc au concile de Trente. Elle est d’ailleurs pleinement justifiée, car ces livres aux allures scientifiques et philosophiques sont infiniment plus dangereux pour la masse que les livres proprement hérétiques, qui s’attaqueraient à tel ou tel dogme catholique en particulier.

Mais que faut-il entendre, à proprement parler, par ces

(1) « Propugnat hæresim liber qui accitis rationibus hæresim stabilire et pro viribus defendere intendit ». 7h. mor., 1. VIT, n. 287.

(2) « Libri omnes Incredulorum, sive anonymi, sive contra, in. quibus adversus Religionem agitur, Jussu sanclissimi Domini nostri die 20 Febr. 1778, sic etiam in Indice exprimendi (tametsi in Reoula secunda Indicis Tridentini prædamnati), potestate cuique, ut e0s aut legat aut retineat, Summo Pontifici reservata ».

NOUV. LÉGISL. DE L'INDEX. — ÿ).

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« fondements de la religion »?Ce sont les vérités primordiales, sur lesquelles repose la religion catholique. Elles sont de deux sortes : les vérités d’ordre philosophique et ration=

nel: l’existence de Dieu, l’immortalité de l'âme, ete.; etles ”

vérités d'ordre positif et surnaturel: l’existence du Messie, la divinité de Jésus-Christ, les motifs de la croyance chré- … tienne, etc. La dernière partie de notre article vise-t-elle Les deux genres de vérités? Les uns, avec le R. P. Vermeersch (p. 56, 5), n’entendent cette expression que des vérités de M l'ordre naturel ; les autres, avec Mgr Gennari (p.24), y font « rentrer les vérités qui servent de fondement au traité de ESS vraie religion. Au fond, il importe assez peu ; car si les

vérités du second genre ne sont pas protégées par la der- “ nière partie de notre article, elles le sont certainement par la. première, puisqu'elles font partie du dogme catholique: 4

L'article vise « les livres qui s’attaquent n'importe de

quelle manière aux fondements de la religion; ulcumque « everlentes ». On veut ainsi comprendre tous les genres dat. « taque contre ces vérités essentielles: raisonnements fallacieux et dénégations impies; prétendues objections scienti- { fiques et historiques ou calomnies injurieuses ; arguments. d'apparence sérieuse ou plaisanteries qui ridiculisent les. croyances. Toutes ces attaques, en effet, sont également dan » gereuses el perverses.

ART, 3. — Sont prohibés de même Les livres des auteurs non catholiques, Zratlant direclement (ex professo) de la religion, à moins qu'il ne soit certain qu'ils ne contiennent rien contre la foi catholique.

La seconde catégorie des livres contraires à la foi se com- ; pose, non plus des livres hérétiques, dont il vient d’être question dans l’article 2, mais des livres religieux des hérétiques, ou plutôt, d’une manière générale, des non-catho- É liques. |

I. — La 11° règle de Trente ne parlait que des hérétiques, mais tous leurs livres traitant de la religion étaient absolument condamnés : « Les livres des autres hérétiques (autres … queles hérésiarques) traitant ex professo de la religion sont

entièrement condamnés ». Cest dire que tous les livres de cette espèce étaient tenus pour dangereux et mauvais; la présomption était générale et l'on ne pouvait même pas examiner si tel ou tel livre ne faisait pas exception. Pour ces ouvrages, la II° règle ne prévoyait même pas l'hypothèse de leur autorisation après examen et correction.

Dans la nouvelle législation, au contraire, si la présomption demeure, elle n’est plus aussi absolue ; elle disparait devant la preuve contraire ; et c’est là une modification considérable apportée à la Il° Règle de Trente par le présent article, que nous allons maintenant commenter,

— - II. — Notre texte envisage les écrits des auteurs non- —. catholiques. Le mot acatholique peut être pris dans deux sens: l’un plus restreint, qui comprend les baplisés, les e chrétiens, mais qui n’appartiennent pas à l’Église catholique ; à l’autre plus large, qui englobe tous les hommes non-catholiques, même s’ils ne sont pas baptisés., Dans ce dernier sens, … lexpression s'applique non seulement aux hérétiques, de quelque secte qu'ils soient, mais encore aux schismatiques, aux juifs, aux mahométans, aux bouddhistes, aux païens. Or, quel sens a ce mot dans le présent article ? Il me semble — assez difficile de le dire. Je pencherais cependant pour l'expression la plus large, pour plusieurs raisons dont aucune, je l'avoue, ne me semble absolument apodictique.

| En premier lieu, tandis que les anciens décrets contenaient - diverses ons relatives aux livres des juifs et des — mahométans, les nouvelles lois demeureraient muettes à ce sujet. Or, la littérature juive, j'entends les productions reli- …— gieuses dues à des auteurs juifs, occupe une place assez — considérable pour ne pas être laissée en dehors de toute — réglementation ; à moins que les ouvrages de ces auteurs — neussent pour objet de s'attaquer aux dogmes chrétiens ou — aux fondements de la religion, auquel cas ils tomberaient … sous le coup de l’article 2, il faudrait dire qu’ils ne seraient

dd

pas prohibés de droit ecclésiastique, même s'ils traitaient

ex professo de la religion ; il y aurait là une lacune inexpli-

cable. En second lieu, il sera question, dans l’article 5, d’édi-

tions des livres saints publiées par des acatholiques quel- | conques ; ces éditions sont permises à certains catholiques. Si le mot ne vise pas les juifs, mais les seuls protestants, il faudra en conclure que les éditions des textes sacrés faites par les juifs demeureront prohibées, ce qui semble inadmissible (1). Mais alors pourquoi ne pas entendre le mot dans le même sens dans les deux articles ?

Quels que soient ces non-catholiques, au sens de notre

article, leurs livres visés ici sont ceux qui ont pour objet notable, sinon principal, des matières religieuses, ceux qui traitent expressément, ex professo, de la religion. L’expression: (traiter de la religion ex professo » est à peu près aussi claire par elle-même que les explications qu’on en peut donner ; et dans certains cas, il peut être difficile de dire si un livre traite ex professo de la religion, l’objet de ce livre pouvant intéresser la religion d’une manière plus ou moins

directe. Le dogme, l'Écriture sainte, la morale, sont certai-

nement choses religieuses au premier chef; le droit ecclé- Siastique occupe déjà un rang moins rapproché; l'Histoire

ecclésiastique intéresse moins directement et surtout moins

uniformément la religion; la Philosophie, en tant qu’elle s’occupe des vérités fondamentales, l’existence de Dieu, l'immortalité de l’âme, est chose religieuse; dans telles autres de ses parties, elle n’intéressera que de très loin la religion. Un livre traitera donc ex professo de la religion, lorsque son objet, sinon son titre, se rapportera à l’une ou à l’autre de ces questions vraiment religieuses ; encore n’est-il pas nécessaire que tout le livre s’en occupe, si une partie notable v

est consacrée. Et, pour reprendre une formule déjà employée,

un livre traite ex professo de la religion quand, sur un point qui intéresse directement la religion, l’auteur expose et fait

valoir ses idées et ses opinions de manière à montrer qu’il

veut les faire partager à ses lecteurs.

(1) Gette remarque est du P, Vermeersch, p. 74, note 2.

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