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Mais tous les livres d'auteurs non catholiques, traitant ainsi de matières religieuses, ne sont pas prohibés ; la présomption, avons-nous dit, cède devant la preuve contraire. Il est à craindre, en effet, que les livres qui traitent de ma-
tières religieuses ne contiennent ou même ne défendent les
erreurs professées par leurs auteurs, héréliques, ou du moins étrangers à la communion catholique ; on doit même le présumer el, par conséquent, tenir ces livres pour prohibés jusqu'à preuve du contraire. Mais, d'autre part, il est possible que de tels livres ne contiennent rien contre la foi catholique ; l’auteur, par exemple, aura pris soin d'écarter toute allusion aux dogmes catholiques qu’il n’admettait pas ; il se sera proposé de défendre les fondements théologiques ou historiques de ja religion chrétienne; ou bien encore il aura fait un livre plutôt historique, bien que sur des matières religieuses. De ce chef, la prohibition cessera pour un nombre considérable d’écrits dus à la plume de savants anglicans, allemands, et autres non catholiques.
Pour la même raison, elle ne s’appliquera pas à la presque totalité des livres d'auteurs non chrétiens. Car si ces ouvrages exposent une fausse religion, il sera relalivement rare qu'ils combattent le catholicisme, ou contiennent des erreurs directement contraires aux dogmes catholiques. Cest ainsi que personne ne verra des erreurs contre le catholicisme dans les livres sur la mythologie païenne, sur les antiquités assyriennes, égyptiennes, grecques ou romaines, sur les mœurs religieuses des sauvages, et autres choses semblables.
Ajoutons que l'expression : ne rien contenir contre la foi catholique doit s’entendre moralement, dans le sens de : rien d'important; une phrase incorrecte ou même erronée ne saurait suffire à faire prohiber un livre.
Mais comment arriver à constater que tel ou tel livre, traitant de matières religieuses et suspect pour ainsi dire a priori par le fait que son auteur n’est pas catholique, ne contient rien contre notre foi? Peut-on à cette fin le lire? Je réponds: Le cas concret se présentera rarement sous cette forme; le plus souvent le livre aura été apprécié par d’autres ; il sera possible de se faire une opinion sur sa valeur en recourant à
ces personnes ou à des comptes- rendus biblio î
bien faits ; ou bien encore l’objet du livre permettra de s'en M faire une nn moralement fondée. Que si cependant on est #4 dans la nécessité de se faire par soi-même une opinion, ilme
semble que la lecture prudente et pour ainsi dire à l'essai n’est pas interdite par le droit ecclésiastique, sauf à l’aban= donner si l’on constate que le livreest véritablement en CHESS
sition avec la foi catholique.
Ii. — Les décrets généraux de Benoît XIV avaient fait Pap- 4 plication des prohibitions générales à un certain nombre
d'écrits hérétiques ou d'auteurs hérétiques, auxquels était.
ajoutée une mention des livres mahométans. Il ne sera pas sans intérêt de voir dans quelle mesure la législation récente
continue à prohiber ces publications. Le paragraphe premier - 4
était ainsi conçu: « Livres prohibés, écrits ou publiés par les
héréliques, ou relatifs aux héréliques ou aux tnfidèles :
«1. Leurs agenda, ou formules de prières et offices. 2 «2. Toutes leurs apologies, dans lesquelles leurs erreurs Le.
sont défendues, exposées et soutenues. | ;
«3. Les livres de la Bible imprimés par leurs Soins, où
accompagnés de leurs annotations, sen sommaires, 34 gloses et index. <3 «4. Les Bibles ou livres séparés mis par eux en vers. «9. Leurs calendriers, martyrologes et nécrologes. 10 «6. Les poésies, récits, discours, images et livres où leur 4 foi et leur religion est sé ARE Fute «7. Toutes leurs Catéchèses et Catéchismes, ae qu’ en Soit le titre: Abécédaires, Explications du Symbole des apôtres, M des préceptes du Décalogue, Instructions, Institutions à la religion chrétienne, Lieux communs, etc. LE 4 «8. Les colloques, conférences, disputes, synodes, actes M synodaux sur la foi et les dogmes de foi, publiés par eux et. 4 contenant des explications quelconques de leurs erreurs. & (9. Leurs confessions, articles ou formules de foi. ‘4 (10. Quant aux Done: vocabulaires, lexiques, glossaires, trésors et autres livres de ce genre, écrits ou publiés. | par eux, comme ceux d'Henri et Charles Estienne, Jean 4
Scapula, Jean-Jacques Hoffmann, etc., ils ne sont permis
que si on en efface d’abord ce qu’ils contiennent de contraire à la religion catholique. À
«11. Tous les livres d'instructions et des rites de la secte Mahométane ».
Abstraction faite des numéros 3 et 4, relatifs à l'Écriture sainte, et dont il sera question plus loin, il est facile de constater que la plupart des prohibitions ci-dessus demeurent en vigueur, car presque tous les documents en question traitent de choses religieuses ex professo et régulièrement dans un sens hérétique. Plusieurs. sont même expressément destinés à soutenir l’hérésie et tombent sous lé coup de l'article 2. Quant aux autres, ils doivent être rangés parmi les livres dont parle notre article 3. Plusieurs cependant bénéficient de l’adoucissement de la nouvelle discipline ; ainsi on pourra tolérer bon nombre des publications rangées sous les numéros 1, 5 et peut-être 6; il.ne demeure presque rien des numéros 10 et 11, ainsi qu’il résulte de larticle suivant.
ART. 4 — Les livres de ces mêmes auleurs, qui ne traitent pas directement de la religion et ne touchent qu'en passant aux vérités de la foi, ne seront pas regardés comme défendus de droit ecclésiastique, tant qu'ils n'auront pas été interdits par un décret spécial.
Cet article considère une troisième catégorie de livres dont les auteurs sont hérétiques ou du moins non catholiques ; . mais il ne s’agit plus de livres propageant l’hérésie, ni même de livres dont l’objet principal est religieux ; il s’agit de tous les autres; les livres de cette dernière espèce sont permis, sauf condamnation individuelle.
[. — Le droit antérieur était plus sévère ; nous le trouvons exprimé dans les derniers paragraphes de la Règle I de Trente et dans les Règles V et VIII, ainsi que dans le n. 10, ST, des décrets généraux de Benoît XIV, cité plus haut.
Après les livres des hérésiarques et les livres des hérétiques traitant de la religion, les Pères de la commission de Trente distinguaient plusieurs autres espèces de livres au moins suspects en raison de l’hérésie des auteurs: les livres écrits par des hérétiques, mais ne traitant pas de la religion ; ceux dont les auteurs ont passé à l’hérésie ou ont cessé d'en faire profession ; ceux dans lesquels les hérétiques n’ont mis que peu de choses de leur cru ; ceux enfin dont lPobjet principal est bon, mais qui renferment des détails répréhensibles ou des additions faites par des auteurs condamnés.
a) Au sujet des premiers, la I[° Règle de l’Index disait expressément: « Les livres (des hérétiques) qui ne traitent pas ex professo de la religion sont permis, après qu'ils auront : été examinés par des théologiens catholiques sur l’ordre des évêques et des Inquisiteurs, et approuvés ».
b) Sur les seconds, la même règle poursuivait : CPourront être permis les livres écrits catholiquement (catholice) tant. par ceux qui sont ensuite tombés dans l’hérésie, que par ceux qui après leur chute, sont revenus dans le sein de l’Église ; pourvu qu'ils soient approuvés par la Faculté de Théologie d’une Université catholique ou par l'Inquisition générale ».
c) Les livres de la troisième espèce étaient visés par la règle V: € Quant aux livres que des auteurs hérétiques font paraitre, mais dans lesquels ils ne mettent rien ou presque rien qui leur soit propre, se contentant de recueillir les dires des autres, comme sont les Lexiques, les Concordances, les Apophtegmes, les références (Similitudines), les tables (indices), et autres semblables, s’ils renferment des choses qui nécessitent des corrections, ils devront être corrigés et expurgés par les soins de l’évêque et de l’inquisiteur, qui prendront l'avis de théologiens catholiques ; ils seront ensuite permis ». |
d) Enfin les derniers étaient l’objet de la Règle VIII: « Les livres dont le sujet principal est bon, mais où se trouvent insérées occasionnellement certaines choses qui sentent l'hérésie, la divination ou la superstition, s’ils sont expurgés par des théologiens catholiques, par l’ordre de lInquisition
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générale, pourront être permis. Il faut en dire autant des prologues, sommaires ou annotations ajoutés par des auteurs
condamnés à des livres non condamnés ; mais on ne pourra réimprimer ces livres que corrigés ».
Pour les quatre catégories, la règle est en somme identique: les livres sont l’objet d'une prohibition conditionnelle, quine cesse qu'après approbation et correction. Il ne pouvait en être autrement, puisque toute publication, même d'auteurs
franchement catholiques, était soumise à l'obligation de la
censure préalable.
Or, ia nouvelle loi ne maintient plus ces diverses catégories de livres ; elle les considère tous ensemble ; pour eux tous, elle renverse purement et simplement la présomption, et c'est en cela que consiste surtout le changement. Au lieu de les tenir comme suspects jusqu’à preuve du contraire, elle les regarde comme à tout le moins indifférents, jusqu’à preuve du contraire, c’est-à-dire jusqu’à prohibition individuelle. ;
A vrai dire, la législation du concile de Trente avait depuis longtemps cessé d’être pleinement observée : aucune Univer-
sité, aucun évêque, ne pouvait songer à faire, sur les livres . publiés par des protestants, le travail d'examen et de révision
que les Pères de Trente avaient alors regardé comme possible ; ils ne pouvaient même plus songer à soumettre à la censure préalable toutes les publications des catholiques.
Aussi regardait-on comme permise, sans autorisation, la lec-
ture de tous les ouvrages, que les auteurs fussent catholiques ou hérétiques, qui n'avaient pas un caractère strictement religieux. Qui s'occupait de solliciter une permission pour lire les Mémoires de Guizot? La loi récente approuve et rend légitime cette pratique. En d’autres termes, exception faite pour les livres hérétiques et directement religieux, les
… ouvrages d'auteurs non catholiques sont assimilés à ceux
des catholiques.
Cette disposition nouvelle, qui aura pour effet de rassurer bien des consciences, était la conséquence pour ainsi dire nécessaire de l’abrogation de la censure préalable pour tous
les livres qui n’ont pas un caractère religieux.
Il. — Après ces observations, le commentaire de notre : article se réduira nécessairement à peu de chose. 4
Il s’agit des livres des mêmes auteurs que dans l'article | précédent, c’est-à-dire de tous les non-calholiques au sens exposé plus haut; de tous leurs livres qui ne traitent pas directement et présentant de la religion, quel que soit. d'ailleurs leur objet: histoire, littérature, science, arts, etc. Bien souvent sans doute ces livres toucheront par certains côtés à des matières religieuses ; quel est le livre d'histoire où l’on puisse totalement faire abstraction de la religion ? Par conséquent, ils pourront contenir plus d’une erreur sur la religion ; mais ces erreurs sont considérées comme accidentelles, accessoires par rapport au but principal de Lou | vrage, dont elles n'entrainent pas la prohibition.
Peut-être cependant le livre sera-t-il plus ou moins dangereux pour certaines personnes : celles-ci auraient alors à se. conduire d’après les principes de la prudence morale. Mais le livre ne sera pas pour cela interdit à la société chrétienne 4 dans son ensemble. Voilà pourquoi notre texte nous dit que ces ouvrages ne seront pas prohibés de droit ecclésiastique ; il réserve évidemment les mesures individuelles suggérées par, la loi morale. Que si d’ailleurs le danger était général, l’autorité y pourvoirait par une interdiction de droit ecclésiastique. Dès lors la présomption d’innocuité cesserait et tous les 3 fidèles seraient tenus, sauf indult, d'observer la lois £ à
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