‹ La nouvelle législation de l'indexChapitre 57 sur 133 · ACT · texte numérisé non relu

ACT

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qui représente sept Paler, Ave et Gloria chaque jour pen-

dant quinze ans ; les grâces les plus précieuses sont assurées

… à qui les récite. — 9. Une petite feuille appelée « Bref de

5. Antoine de Padoue ». — 10. Le « chapelet du Seigneur », qui contient diverses indulgences apocryphes, entre autres

Il. On comprend sans peine que notre décret interdise la diffusion des indulgences apocryphes ou sans valeur et prescrive de retirer des mains des fidèles les publications qui lesrapportent.

… La première prescription atteint tous les fidèles, dans la - mesure où ils seraient tentés de propager les dévotions plus ou moins étranges auxquelles seraient attachées les préten- … dues indulgences, d’en faire imprimer des feuilles, livres ou sommaires, etc. Ils ont un moyen facile de vérifier l’authen- . ticité et l’exactitude des indulgences ; ils n’ont qu’à con- -sulter la Raccolla, recueil officiellement approuvé de prières et œuvres ice. les collections des Decrela et Rescripta authentica de la S. CG. des Indulgences, l’un quelcon-

… que des récents ouvrages publiés sur cette matière, ou, plus

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- simplement encore, à recourir à l’évêché, et à tenir pour

suspectes les indulgences peu connues qui paraissent sans approbation. L'approbation de l'autorité compétente est donc la garantie la plus naturelle. Ilen sera question dans larticle suivant.

Quant à la seconde prescription, qui veut que lon retire des mains des fidèles les feuilles d’indulgences apocryphes ou inexactes, il est évident, par la manière dont elle est formulée, qu’elle n’atteint pas directement les fidèles euxmêmes, mais ceux quiont qualité pour faire ce retrait. Ce sont en premier lieu les évêques ; si une de ces indulgences apocrvphes était largement répandue dans leur diocèse, ils pourraient utilement publier un avis dans les feuilles religieuses ; en second lieu ce sont les curés et confesseurs, à qui il appartient de veiller au bien des âmes. Quant aux fidèles, dont on présume la bonne foi, ils doivent, cela est évident, ne tenir aucun compte d’indulgences qu’ils sauraient apocryvphes ; s'ils ont des doutes seulement, ils doivent s’efforcer de les éclaircir; mais, suivant la très juste observation du P. Vermeersch (p. 86), le présent article ne s'occupe pas d’eux directement et ne leur impose, par conséquent, aucune obligation que celle d'obéir, quand ceux qui en ont le droit retireront de leurs mains les publications où sont recommandées des indulgences apocryphes.

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ART. 17. — Tous livres, opuscules, feuilles volantes, etc. contenant des concessions d'indulgences, ne doivent pas être publiés sans la permission de l'autorité compétente.

Pour parer aux inconvénients trop réels, dont le commentaire de l’article 16 nous a donné une idée, l’Église a sagement établi, pour la publication et divulgation des indulgences, une garantie particulière; elle consiste dans l'approbation spéciale donnée aux livres, sommaires, feuilles d’indulgences, par l'autorité ecclésiastique compétente.

… I Notre article est textuellement emprunté au n° 12 et … dernier, S III, des Décrets généraux de Benoit XIV. La seule … différence consiste en ce que le texte ancien portait: « sans … la permission de la S. Congrégation des Indulgences », au … lieu que notre article se contente de dire: « sans la permission de l'autorité compétente ». En employant cette expres- —… sion, le législateur a voulu certainement ne rien modifier à la … pratique en vigueur au moment où il formulait sa prescription. L'autorisation requise continuera donc à être donnée par la S. Congrégation des Indulgences ou par l’évêque respectivement, suivant les cas, tout comme avant la constitu- … Lion Officiorum. Cette conclusion, qui découle tout naturelle- … ment du texte, a été officiellement confirmée par la S. C. de … l’Index, en date du 7 août 1897. On lui demandait : € Dans le … décret n° 17 des décrets généraux sur la prohibition et la censure des livres récemment publiés par N. S. P. le Pape Léon XIII, ces expressions: « [que les livres d’indulgences] ne € Soient pas publiés sans la permission de l’autorité compé- … « tente » doivent-elles s'entendre dans ce sens que désormais . tous les livres, livrets, feuilles d’indulgences devront être présentés aux seuls Ordinaires des lieux pour en obtenir la » permission; ou au contraire, devra-t-on les soumettre à … l'examen de la S. Congrégation des Indulgences ou des … Ordinaires locaux suivant les règles établies antérieurement … à la nouvelle constitution Officiorum ac munerum » ? Et las. “ Congrégation a répondu: négativement à la première partie de la question, a/ffirmativement à la seconde (1). Toute inter- — prétation contraire doit donc être abandonnée. —…. Quelle est donc cette autorité compétente; ou mieux, dans

ST le dal |

(1) « Utrum in Decreto n. 17 Decretorum generalium de prohibitione et censura librorum nuper aSs. D. N. Leone Papa XIE editorum, verba hæc : « non publicentur absque competentis auctoritatis licen- « dia » ita sint intelligenda ut in posterum indulgentiarum libri, Mubelli, folia, etc., omnes ad solos locorum Ordinarios pro. impetranda licentia sint referendi; an vero subjiciendi sint censuræ 4 S.Indulgentiarum Congregationis, aut Ordinarii loci, secundum normas ante novam Constitutionem Officiorum ac munerum stabilitas ? »

150 LA NOUVELLE LÉGISLATION DE L'INDEX Se

quels cas sera-t-il nécessaire de recourir à la S. Congrégation | des Indulgences ; dans quel cas suffira-t-il de recourir à F Ordinaire ?

Le Concile de Trente avait confié aux évêques le soin de reconnaitre, « en s’adjoignant deux membres du COURS et. de publier les indulgences » (1). |

Un décret du S. Office, en date du 3 août 1655, les obligeait à agir de concert avec les Inquisiteurs: « L’approbation des indulgences et la permission de les imprimer appartiennent aux Ordinaires, mais ces mêmes Ordinaires sont tenus de communiquer la teneur desdites indulgences aux Inquisiteurs pour voir d'accord si elles sont vraies ou fausses » (2)

Quand Clément IX établit, en 1669, la S. Congrégation des Indulgences, il lui reconnut le droit de prohiberet condamner les fausses indulgences, mais sans modifier directement les attributions jusque-là dévolues aux Ordinaires. Au contraire, dans un décret rendu en 1673, relativement à une controverse entre l’évêque et linquisiteur de Crémone, la S. C., loin de revendiquer pour elle-même le droit d’autori- « ser l'impression de toutes les indulgences, reconnaît à lé" vêque celui de se passer de l’inquisiteur, soit pour imprimer les indulgences qu’il a lui-même octroyées, soit pour annoncer au peuple celles que le Souverain Pontife a accordées.

Le 98 janvier 1756, Benoît XIV établit que les concessions. générales d’indulgences (c'est-à-dire que tous les fidèles peuvent gagner en tous lieux) obtenues du Pape devaient être communiquées, sous peine de nullité, à la Secrétairerie de la S. C&. des Indulgences; les droits des évêques demeurant

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— R, die 7 Augusti 1897: « Ad I partem: negative ; ad SN affirme | live ». Cf. Canoniste, 1898, p. 117.

(1) « Indulgentias vero aut alias spirituales US deinceps | per Ordinarios, ädhibitis duobus de Capitulo, debitis temporibus . populo prædicandas esse decernit ». Sess. xx1, Cap. 9. Là} "521 (2) « Approbationem Indulgentiarum et licentiam eas imprimendi : spectare ad Ordinarios; sed eosdem Ordinarios teneri communicare” tenorem earumderm Indulgentiaraum Inquisitoribus, ut concorditérs videant an veræ sinf vel falsæ ». Ap. PENNACCHI, n. 55, p. 320.

intacts. Ce serait dans ce sens qu’il faudrait interpréter la

défense générale qui a trouvé place dans les Décrets géné-

raux; le droit reconnu à la S. C. n’est pas exclusif, et celui des évêques demeure le même. L'autorisation de celle-ci est requise pour contrôler les concessions générales; mais chaque évêque dans son diocèse peut et même doit ne laisser publier que des indulgences authentiques. Et que tel soit le sens de cette loi, € est ce qui résulte clairement du décret de la S: C. des PE Luieencoe en date du 14 avril 1856. Pour ap-

porter un remède aux inconvénients que produisait la diffu-

sion de nombreuses indulgences apocryphes, la $S. C. en condamne certaines, mais ne pouvant les poursuivre toutes en particulier, elle rappelle aux Ordinaires l’observation des

: décrets antérieurs, € particulièrement sur la publication et

l'impression des Indulgences », à commencer par le décret de Benoît XIV, du 28 janvier 1756. “lle les renvoie à l’ouvrage du même Pape, De Synodo, 1. XIE, c. 18, n. 3, où le savant Pontife\indique aux évêques les signes qui leur permettront de distinguer facilement les indulgences apocryphes des véritables; après quoi il les engage à collationner toujours les concessions avec les documents originaux avant d’en permettre l'impression. Ce décret reconnait donc explicitement, loin de le nier, le droit des évêques.

Cependant, le texte des Décrets généraux, cité plus haut,

semblait réserver à la S. Congrégation l'autorisation pour toute publication. Ce texte fut interprété et éclairei par la

S. Congrégation elle-même dans ses réponses aux questions de l’évêque de Périgueux, en date du 22 janvier 1858. Celui-ci

demandait quel était, pour les évêques, le sens de la prohibition du décret : quand pouvaient-ils, quand ne pouvaientils pas autoriser la publication et l'impression des indulgen-.

ces. La décision, portée le 14 décembre 1857, approuvée par Pie IX le 12 janvier 1858, fut la suivante, qui fait encore loi sur ce point: « L'article 12, $ III des Décrets publiés à la suite des règles de l'Index, doit être compris et mis en pratique ainsi qu'il suit: s’il s’agit de publier la concession d’une

indulgence en particulier, ou d’un sommaire d’indulgences

extrait d’un Bref apostolique ou d’un rescrit, ou tiré d’un

autre sommaire déjà publié par autorisation de la Sacrée Congrégation, il est au pouvoir de l’'Ordinaire d'accorder lautorisation d'imprimer ces concessions d’indulgences (pourvu qu’il n'existe pas, pour certains catalogues, une prohibition spéciale et expresse); si au contraire il s’agit d un sommaire ou antérieurement compilé, mais non approuve, où à faire pour la première fois d’après diverses concessions, lautorisation expresse de la S. Congrégation des Indulgences GE r'equise » (1). Mais cette dernière restriction fut elle-même adoucie par le décret du 8 janvier 1861. Parlant des archiconfréries, Ordres religieux, etc., qui affilient des confréries de même nom et de même butet leur communiquent leurs indulgences, ce décret dit expressément: € Sa Sainteté... a ordonné... que l'Ordre, Institut ou Archiconfrérie qui agrège puisse remettre à la Société agrégée, séparément et à part de la formule d’agrégation, et même imprimé, un catalogue des indulgences et privilèges, pourvu qu’il ait été reconnu par l’'Ordinaire local ; l’impression en étant permise à cette fin seulement; quand même les concessions d’indulgences seraient extraites de plusieurs Brefs, etc.; nonobstant le décret de la S. C. de l’Index et l’autre Décret de la S. C. des Indulgences expliquant et tempérant ledit décret de l’Index, en date du 22 janvier 1858 » (2).

(1) « Articulum 12 $ HI decretorum post regulas Indicis editorum: ia esse intelligendum et in praxim deducendum, ut, si agatur de edenda concessione alicujus indulgentiæ, vel Summarii indulgentiarum quod ex Brevi Apostolico vel Rescripto desumendum est, aut de Summario ex auctoritate Sacræ Congregationis jam vulgato, in potestate Ordinarii sit concedere earumdem indulgentiarum concessiones {ypis imprimendi (dummodo pro aliquo elencho non sit specialis et expressa prohibitio) ; e contra vero, si sermo sit de Summario vel antea collecto, sed numquam approbato, vel nune primum ex diversis concessionibus colligendo, requiritur expressa S. Congationis Indulgentiarum licentia, addita tamen conditione : Facto verbo cum Sanctissimo » (Decreta authentica, n. 383).

(2) « Sanctitas Sua... mandavit.…, ut Societati aggregatæ ab Ordine, Instituto seu Archiconfraternitate aggregante tradi possit separa-

Pratiquement, laS. C. est seule compétente pour autoriser l'impression des recueils généraux d’indulgences ; c’est ainsi qu'elle seule approuve les éditions de la Raccolla, les ouvrages comme ceux du P. Maurel, du P. Beringer, du P. Hilgers, du P. Moccheggiani, etc. Elle autorise les réimpressions du catalogue des indulgences dites apostoliques, attachées aux objets de piété bénis par le Saint-Père et par les prêtres munis de ce pouvoir (1); en général, son intervention est requise pour la publication de toutes les indulgences nouvelles. Par contre, la permission de l’évêque suffit pour publier toutes les indulgences dont l’authenticité est constatée par un Bref apostolique ou par un rescrit de la S. Congrégation. C’est le cas de toutes les reproductions.

II. Il ne nous reste maintenant que peu de chose à dire pour compléter le commentaire pratique de l’article 17.

La loi atteint toutes publications, même de peu d’étendue: livres, livrets ou brochures, sommaires et feuilles quelconques. Elles doivent donc toutes être revêtues de l’approbation épiscopale. Le rôle de l’évêque ou de son vicaire se bornera

à constater la conformité dela publication qui lui est soumise avec les documents authentiques, s’il s'agit d'indulgences … nouvelles, ou avec leur reproduction certainement exacte …. dans des recueils approuvés, s’il s’agit de publications de seconde main. ’ Les indulgences nouvellement accordées le sont toujours par lettres apostoliques émanées de la Secrétairerie des Brefs ou par rescrit de la S. C. des Indulgences, sur lesquels

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