BTE
Te x À
contre les interprétations anthropomorphiques que les représentations de la divinité pourraient suggérer aux ignorants ; il charge les évêques d’exercer sur ce point une surveillance spéciale, leur recommande, avant de prendre une décision dans les cas difficiles, de faire étudier la question par des théologiens et des hommes pieux, enfin, de recourir aux conciles provinciaux et au Saint-Siège.
Le seul criterium pratique invoqué est donc l’usage et la pratique de l’Église : mais le concile ne pouvait vouloir interdire absolument et n’a pas interdit toute représentation nouveille de Dieu, de Notre Seigneur, de la sainte Vierge et des saints ; quelle règle suivre pour admettre ou écarter ces images? Évidemment encore leur conformité plus ou moins
manifeste avec les images reçues. Mais ici nous avons, dans
circa hæc diligentia et cura ab episcopis adhibeatur, ut nihil inordinatum aut præpostere et tumultuarie accommodatum, nihil profanum nihilque inhonestum appareat, quum domum Dei deceat sanctitudo. Hæc ut fidelius observentur, statuit sancta synodus
nemini licere ullo in loco vel ecclesia, etiam quomodolibet exempta,
ullam insolitam ponere vel ponendam curare imaginem, nisi ab
- episcopo approbata fuerit ; nulla etiam admittenda esse nova mira-
cula nec novas reliquias recipiendas, nisi eodem recognoscente et approbante episcopo, qui, simul atque de 1is alhiquid compertum habuerit, adhibitis in consilium theologis ef aliis piis viris, ea faciat
quæ veritali et pietati consentanea judicaverit... Quod si aliquis dubius aut difficilis abusus sit extirpandus, vel omnino aliqua de iis rebus gravior quæstio insidat, episcopus, antequam controversiam dirimat, Metropolitani et comprovincialium episcoporum in concilio
provinciali sententiam expectet, ita tamen ut nihil, inconsulto SS. Romano Pontifice, novum aut in Ecclesia hactenus inusitatum decernalur ».
les actes du Saint-Siège et les prohibitions insérées dans l’'Index, un guide plus détaillé (1). RER
Dans son ouvrage De Bealif. el canonis. Servorum Der, liv.. IV, et dans le Bref Sollicitudini, du 1° octobre 1745, Benoit XIV expose amplement quelles images peuvent être approuvées ou doivent être interdites.
Déjà Urbain VIN, par ses constitutions Sacrosancla tridentina synodus, du 15 mars 1642, et Cœleslis Jerusalem, du 5 juillet 1634, avait porté un certain nombre de règles et de prohibitions relatives au culte public des images et aux représentations de Notre Seigneur, de la sainte Vierge, des saints et des serviteurs de Dieu non canonisés. Les prescriptions de ces deux Papes avaient servi de base au $ [IT des décrets généraux de l’Index (de Benoit XIV), sous le titre Imagines el indulgentiæ prohibilæ. Bien que ces décrets soient abrogés par la récente constitution, leurs prescriptions peuvent servir d'indication utile, et d’ailleurs les actes d’Urbain VII et de Benoît XIV, en tant que se rapportant au culte légitime des images, conservent leur valeur. fl ne nous reste : plus qu’à les étudier rapidement.
Dans la lettre Solliciludini, à l'évêque d’Augsbourg, Benoit XIV traite d’abord des représentations de Dieu et de la sainte Trinité. Il déclare permises les images où Dieu le Père est figuré sous les traits d’un vieillard, ayant en son sein Jésus- Christ sous l'apparence d'un jeune homme, tandis qu'entre les deux est le Saint-Esprit sous la forme d’une colombe. Sont également permises les images où le Fils est représenté à côté du Père éternel. Mais en revanche, il est interdit de « représenter la Trinité dans le sein de la Bienheureuse Vierge Marie, ou sous la forme d’un homme à trois têtes. Il y a controverse pour savoir si on peut représenter la Trinité sous l& forme de trois hommes égaux et semblables. 11 faut pourtant remarquer que cette représentation se rencontre sur certains. monuments des premiers siècles.
(1) Sur ce sujet voir les Règles canoniques d'iconographie dans le. < Canoniste, 1882, p 155, 189.
Dieu le Père peut être représenté seul, ou marchant dans le paradis terrestre et conversant avec Adam, ou au sommet de l’échelle où le vit Jacob, ou terrible, comme il apparut à Moïse, ou sous l'aspect d’un roi assis sur son trône, tel que le vit Isaïe, ou enfin comme un vieillard enveloppé dans son manteau, tel que Daniel le contempla ; en un mot, on peut reproduire les scènes de l’Ancien Testament où Dieu s’est manifesté aux hommes.
Le Fils de Dieu incarné, Jésus-Christ, peut être représenté Sous toutes les formes et dans toutes les attitudes de son humanité : enfant, jeune homme, homme fait, crucifié, etc.; on peut le figurer dans toutes les scènes de l'Évangile. Enfin, la célèbre vision de lApocalypse a rendu familière à tous la représentatien symbolique de l'Agneau divin.
On ne peut représenter le Saint-Esprit que sous la forme d’une colombe ou sous forme de langues de feu dans le mystère de la Pentecôte. Mais il n'est pas permis de le représenter sous la forme d’un jeune homme, du moins s’il est séparé des deux autres personnes divines.
Les Anges doivent être représentés sous des traits humains, qu'ils ont empruntés dans les apparitions rapportées par l’'Écriture : on leur donne, suivant un usage très ancien, des ailes, pour indiquer leur nature spirituelle ; on peut même les figurer sous la forme de têtes d'enfants supportées par deux ailes.
Pour la sainte Vierge et les saints, il y a, pour chacun, et suivant les faits marquants de leur vie, des types tradi- tionnels de traits, d’attitudes, de vêtements même, dont on ne doit pas s’écarter. Aux termes du Bref Sacrosancta d'Ur- * bain VII, il est particulièrement interdit de donner à Notre Seigneur, à la sainte Vierge et aux saints le costume d’un Ordre religieux, et même de les figurer sous une forme inaccoutumée. Cette prescription avait passé dans les décrets généraux de l’Index. Il va sans dire qu’on doit éviter, aux termes du même Bref, tout ce que les statues ou tableaux religieux pourraient offrir d’indécent, de déshonnête ou même de profane.
En ce qui concerne plus spécialement les signes de sain-
teté, c’est une règle bien connue que les images des saints ke peuvent seules avoir l’auréole, celles des bienheureux ne devant avoir que des rayons; les représentations des. per : sonnages qui ne sont ni saints ni bienheureux ne doivent avoir ni auréole, ni rayons, ni aucun signe de culle. On doit aussi conserver les attributs ou ar TS des saints, qui font distinguer si heureusement leurs repré: a 4 sentations ; ces caractéristiques sont empruntées, on le sait, aux instruments de leur martyre, comme le glaive de saint ie à Paul et les flèches de saint Sébastien, etc.; à tel rapproche-. ù ment scripturaire, comme les symboles des Évangélistes; à. À tel miracle de leur vie, comme les roses de sainte Élisabeth de Hongrie ; à la grâce spéciale que l’on attribue à leurintercession, comme le bouton de peste sur la jambe de saint Roch, ou la trompette de saint Vincent Ferrier ; enfin à une simple coïncidence de nom, comme les yeux que porte habi- | > tuellement sainte Lucie. LE PIRSE Par application de ces règles, qui constituent l'esprit de: l'Église en matière d’iconographie, l’ancien Index contenait 4 un certain nombre de prohibitions générales et de ANS à #1 criptions particulières. | RENE Nous avons déjà mentionné, dans les décrets généraux de Benoît XIV, $ 4, la prohibition qui atteint «les images... où. 2 seraient recommandées la foi et la religion des hérétiques »: Au $ III, /magines et Indulgentiæ prohibilæ, nous trouvons DS les A suivantes : DRRSS «1. Les images ornées d’auréoles, de rayons ou gloires, 4 de ceux qui n’ont pas recu du Siège apostolique lee honneurs de " Canonisation ni de la béatification. ; LA . Les images de Notre Seigneur Jésus-Christ, dè la Vierge 3 + on mère de Dieu, des Anges, des Évangélistes, et de. tous: 4 autres saints et saintes, Sculpiess ou peintes avec d’autres * attributs (ou vêtements) et sous une autre forme que ceux “0 accoutumés dès l’antiquité dans l’ Église catholique et apos- 4 tolique, ou encore avec le costume d’un Ordre régulier ». D 1 Il est évident que cette prohibition, empruntée au Bref d’Urbain VIT, n’atteint pas les images des saints qui ontst
OR
appartenu à un Ordre religieux ; ils peuvent être représentés :
a TITRE I. — DE LA PROHIBITION DES LIVRES 139
à avec le vêtement propre à leur Ordre. En ce qui concerne la . sainte Vierge, on permet de la représenter, sous le voca- … ble de Notre-Dame de Sept Douleurs, dans les églises des … Servites, avec un vêtement noir (Gardellini, n° 1986). Les Servites, on le sait, ont un costume noir. Mais on a voulu sans doute rappeler la vision qui a donné lieu à l’institu- ‘4 tion de cet Ordre par les Sept Fondateurs récemment cano- D inisés, C’est en vertu de cet article que l’Église a prohibé, comme 4 contraires à la tradition, certaines représentations qu’elle a 4 ensuite tolérées ou positivement approuvées ; telles sont, par exemple, les représentations de Notre Seigneur montrant son Cœur à la bienheureuse Marguerite-Marie, de Notre-Dame de 1 Ja Salette, de la Médaille miraculeuse, etc. Rappelons l’interdiction qui à frappé la statue de Notre-Dame du Sacré-Cœur - (Canoniste, 1895, p. 592). Cest encore à cette même prohi-
bition que se rapporte l interdiction des nouveaux emblèmes - du Cœur de Jésus dans l'Eucharistie (S. CG. du Saint-Office, : 3 juin 1891 ; cf. Canoniste, 1891, p. 458).
1 «3. Les images et médailles gravées pour les confréries des … Esclaves de la Mère de Dieu, en italien Schiavi della Madre 4 di Dio, représentant les confrères enchainés.
É. « De même les livrets où sont prescrites les règles pour … ces mêmes confréries. Quant aux confréries, qui distribuent 1 aux confrères et consœurs des petites chaînes, à placer et à 2. porter autour des bras et du cou, pour professer par ce signe L qu’ils sont asservis à la bienheureuse Vierge, et dont le but 5 consiste principalement dans cet asservissement, elles sont “ condamnées et abolies. Quant aux associations qui emploient
À un rite ou tout autre signe se rapportant à ce genre d’asser- …— vissement, il leur est ordonné de le rejeter aussitôt.
1 « 4. Les images, chainettes, feuilles, livrets à l’usage des … confréries érigées sous l’invocation du très saint Sacrement, . de la Bienheureuse Marie Immaculée et de saint Joseph sous
RE
- le titre de /roupeau du bon Pasteur, et dans lesquelles on représente des hommes suspendus au Christ, au saint
à Ciboire, à la Bienheureuse Vierge, à saint Joseph ou à tout autre saint ».
Ces prohibitions, dont la raison est évidente, datent d'un décret du $. Office du 5 Juillet 1673; Clément X, par un bref du 15 décembre 1675, supprima les confréries en question.
« 5. Les images où l’on représente l'Enfant Jésus dans le haut, etau-dessous de lui trois Docteurs de l’Église, et où les trois autres (qui figurent dans les images du même genre antérieurement imprimées) sont remplacés par trois prêtres réguliers, avec ces vers : Jésus, force intérieure des Docteurs, qui par la vigueur de votre grâce dispersez les nuages de l'ignorance, etc.
« 6. Les images, tant peintes que sculptées et imprimées, représentant Jean Cala avec un signe quelconque de sainteté ou de béatification (voir aussi $ If, n° 8 et plus haut, art. 13, p. 113).
«7. Les images représentant la Bienheureuse Vierge avec . son Fils entre deux saints de la Compagnie de Jésus, donnant : à l'un d’eux un livre, à l’autre un rosaire avec cette légende : La Vierge Mère de Dieu avec son Fils inspire et recommande à la Compagnie de Jésus l’élablissement des confréries el de l'office et l'usage du Rosaire ».
Cette prohibition est du 9 février 1683 ; il est facile de voir qu'elle a pour but d'éviter les discussions entre divers Ordres religieux ; il en va de même du numéro suivant.
«8. Toutes les légendes des images des saints François et « Antoine de Padoue, où l'on dit que la forme de lhabit « avec lequel ils sont représentés est celle-là même dont ils se « sont servis; ou encore si l’on y affirme que dans tel ou tel Ordre de saint François est la succession véritable, légitime | et ininterrompue de ce saint Fondateur à ses enfants » (Voir $ aussi $ If, n° 12, ci-dessus, art. 14, p. 127). :
Test à noter que la prohibition atteint, non les images, « mais certaines inscriptions qui accompagneraient les images ou Statues de saint Francois d'Assise et de saint Antoine de. Padoue dans le sens indiqué. Il serait trop long de raconter les controverses entre les différentes familles franciscaines, spécialement entre les Observantins et les Capucins ; et d’ailleurs le texte du décret, qui est du 28 juillet 1668, suffit à. caractériser les abus qu'il a voulu réprimer.
Dans l’Index alphabétique, au mot Basilit, nous relevons une autre prohibition particulière du même genre : « l'image de saint Basile le Grand, tirée sur gravure par Jean de Noort (Decr. des 10 Decemb. 1656 et 5 avril 1728)». La raison de cette condamnation ressort suffisamment des termes du décret que rapporte le R. P. Arndt: « La S. Congrégation a décrété et ordonné de supprimer et d’éloigner des yeux des fidèles l’image de saint Basile le Grand vêtu de la coule et d’un costume identique à celui des Bénédictins, donnant de la main gauche le livre de ses règles aux quatre saints fondateurs des ordres religieux agenouillés devant lui, tandis qu à sa droite se présentent des Fondateurs d’autres ordres, même militaires, et avec l'addition au bas de l’image, de paroles qui rappellent que la vie commune cénobitique doit son origine à l'institution du saint Fondateur ; gravure par Jean de Noort, a. 1604 » (1).
Plusieurs décrets généraux mentionnent des médailles à côté des images; l’index alphabétique (aux mots Anguisciola et Maghen) mentionne comme interdite une médaille juive appelée « Maghen de David et d'Abraham », et un décret du S. Office, du 16 mars 1621, ordonne à tous ceux qui la possèdent de la livrer au Saint Office. Je ne sais ce qu’elle pouvait représenter.
Tels sont les documents qui permettent de juger, d'après l'esprit et les décrets de l’Église, quelles images, quelles statues, quelles médailles, peuvent être autorisées, quelles autres doivent être écartées. Comme on le voit, la prohibi-
(1) « S. Congregatio decrevitet mandavit... de medio tollendam esse et à fidelium oculis amovendam efligiem S. Basilii magni cucullati habitu prorsus Benediclino, regularum suarum codicem sinistra manu tradentis quatuor Sanctis Patribus religiosorum ordinum Fundatoribus coram se genuflexis, deque dextero latere præbentibus in conspectum cæterorum ordinum etiam militarium Fundatoribus, additis sub effigie verbis ad revocandam vitæ communis cœnobiticæ originem, in ejusdem Sancti Patris institutione, {vpis æneis expressam à Joanne de Noort, à. 163%». ARNDT, 0p. cu., p. 183.
tion n'est ici qu'une partie de la loi: celle-ci comporte en outre une direction qui s'impose au moins autant à l’attention. Ajoutons que la$S. C. des Rites a qualité pour trancher les difficultés pratiques qui peuvent surgir. S'il est difficile de veiller à l’observation des lois ecclésiastiques en ce qui concerne les représentations religieuses qui demeurent entre les mains des fidèles ou dans leurs habitations, les évêques sont suffisamment armés pour tenir la main à cette observation en ce qui touche les statues et tableaux exposés à la vénération des fidèles dans les lieux destinés aw culte; chaque recteur d'église ou chapelle doit sy CHE pour
sa part. KT
ART. 16. — Il est interdit à qui que ce soit de répandre, n'importe de quelle manière, des indulgences apocryphes, proscrites ou révoquées par le Saint Siège. Celles qui seraient
déjà répandues devront être retirées des mains des fidèles. |
Les articles 16 et 17 sont relatifs aux indulgences ; mais ils contiennent à leur sujet deux prescriptions bien distinctes : la première est relative aux indulgences apocryphes. ou supprimées, qu'il ne faut pas répandre parmi les fidèles,
et qu'il faut même retirer de leurs mains; la seconde aux
véritables indulgences, dont on garantit la reproduction exacte par l’approbation spéciale de l'autorité ecclésiastique. Inutile de dire que ces deux articles reproduisent, en l’abréseant, la législation déjà existante, sans notable modification, |
I. Les indulgences apocryphes sont celles qui eu entièrement fausses, et inventées de toutes pièces ; les indulgences
proscrites sont celles que l'autorité a signalées et prohibées
comme inexactes ; enfin les indulgences révoquées sont celles que le Saint Siège a retirées, leur enlevant ainsi toute valeur. Elles sont toutes également interdites. RME Il'existe un nombre considérable d’indulgences apocry- | phes ; un nombre presque aussi considérable de prétendues
“TITRE Fr SIDE LA PROHIBITION DES LIVRES . 1443
promesses et faveurs divines, attachées à l’accomplissement minutieux de certaines pratiques ou dévotions. Plusieurs de ces pratiques sont seulement puériles, tandis que certaines Dire sont franchement superstitieuses et relèvent, à ce titre, de l’art. 12, exposé plus haut. Toutes ont d’ailleurs cela de commun, qu’elles sont présentées aux chrétiens trop peu instruits et accomplies par eux comme jouissant d’une efficacité absolue et infaillible. En récitant ces prières un mombre de fois déterminé, en portant fidèlement sur soi : certains textes, on est assuré, par promesse spéciale de Dicu, par certaines révélations présentées comme indubitables, d'échapper à la mort subite, à l’incendie, de faire son salut, d'obtenir celui deses proches, de retirer plusieurs âmes des flammes du purgatoire, etc. Parfois il faut encore, pour obtenir l'effet certain de la pratique en question, la faire connaître, plus ou moins secrètement, à un nombre déterminé de personnes. Il est profondément regrettable de voir certains journaux religieux servir de véhicule à ces indiscrètes Door et de pieuses religieuses, quelques prêtres même, s’en faire les propagateurs. Il peut en résulter beaucoup de mal pour la religion et ces dévotions miraculeuses sont une occasion trop facile de critiquer les véritables pratiques autorisées et encouragées par l’Église.
- Quant aux indulgences apocryphes net dites ou révoquées, elles sont en nombre considérable. Gertaines “sont spécialement visées par les décrets généraux de l’Index, STI, n. 9-14; en voici la teneur:
RO. «Toutes ra indulgences accordées aux chapelets, grains où cailloux, aux croix et aux images sacrées, antérieurement au décret publié par Clément VIII, en 1597, sur la forme des Indulences ».
On sait que les objets de piété recoivent aujourd'hui uniformément les indulgences dites apostoliques ; les chapelets sont enrichis, par la même bénédiction, des indulgences dites de sainte Brigitte ; ils peuvent en outre recevoir, par des bénédictions spéciales, d’autres indulgences, celles du Rosaire, des Croisiers, etc. Enfin certains objets spéciaux,
AE Saire
- Ce sont des indulgences révoquées plutôt qu'apocryphes.
ÿ* FREE AT TR ré. | | 2! 1 Te CR RAT D Fr, Fa re De « Ke Fe 2 Li s Q FLAT 144 LA NOUVELLE LÉGISLATION DE L'INDEX
comme les médailles de saint Benoît, sans être exclus des" indulgences apostoliques, sont susceptibles de privilèges particuliers ; il en est de même des crucitix indulgenciés pour le chemin de la croix. Toutes ces indulgences sont connues, ainsi que les règles sur leur concession, leur ces- 4 sation, etc. À
« De même toutes les indulgences accordées à n'importe quels Ordres réguliers, Confréries séculières, Chapitres, collèges, ou à leurs supérieurs, antérieurement à la Consti-. tution Quæcumque, du même Clément VII, du 7 décembre 1604 et à celles de Paul V, Romanus Ponlifex, du 13 main 1606 et Quæ salubriter, du 23 novembre 1610, sont révoquéesM et doivent être tenues pour apocryphes, à moins qu'elles n'aient été renouvelées et confirmées par lesdits Souverains 4 Pontifes ou leurs successeurs ». |
Même remarque que ci-dessus En pratique, tous les) Ordres religieux, les Archiconfréries, les Associations dem piété, elc., ont obtenu de nouvelles indulgences, et leurs sominaires, récemment approuvés par la S. G. des Indul gences, figurent dans des Aescripla authenlica, ainsi que dans les ouvrages spéciaux sur les Indulgences. 4
10, « Les indulgences accordées par Alexandre VI aux chapelets de sainte Brigitte sont déclarées apocrvphes, sansM force et sans valeur ; sans préjudice cependant des Indul- | gences accordées à ces mêmes chapelets par Léon X, le 11 juillet 1515 ».
11. « Les indulgences accordées par Urbain VIEIL aux croix de saint Turribius doivent être tenues pour fausses ». »
Ces deux prohibitions proviennent d’un décret du Saint=« Office, en date du 18 juillet 1703. La Congrégation examina certaines feuilles imprimées avec le titre: «Lotto spiritualen per le povere anime del purgatorio » (Loterie spirituelles pour les pauvres âmes du Purgatoire), où l’on indiquait un. moyen de venir en aide aux âmes souffrantes, moyennant ces. prétendues indulgences. Le $S. Office déclara les indulgences, apocryphes ; quant aux feuilles, il ajouta: « En ce qui concerne lesdites feuilles imprimées sous le titre : « Lotto spirituale, » etc., elles doivent être supprimées partout, non à cause des
suffrages pour les âmes du Purgatoire, qui sont chose sainte. mais en raison dudit titre et de la manière de présenter l'œuvre, qui est chose profane et entièrement indigne de la piété chrétienne » (Arndt, p. 150).
Dans l'Index alphabétique, aux mots /ndulgentiæ, sommario, Saummarium, on ne trouve pas moins de vingt-six condamnations. Dans les Decrela authenlica, la table des matières indique dix-neuf décrets qui se rapportent à des indulgences apocryphes. Le plus important est le décret du 7 mars 1678, d'où est extrait le n°9 des décrets généraux, cidessus rapporté. Dans la longue liste d’indulgences apocryvphes, qui ne remplit pas moins de trois pages, il me parait intéressant de relever certaines prohibitions qui ont encore aujourd’hui leur portée pratique, car certaines dévotions renaissent toujours, malgré les défenses de l'Église. Ainsion condamne les prétendues indulgences accordées « par Eugène IL à la révélation relative à la plaie de l'épaule de Jésus-Christ faite à saint Bernard ;.. par Jean XXII, à ceux qui baisent la mesure de la plante du pied de la bienheureuse Vierge Marie ;... par Léon X... à l’image de la conception de la Vierge Marie Immaculée peinte dans un cercle, la lune étant sous ses pieds ;.. par Paul V à ceux qui chanteraient l'hymne Te Matrem Det laudamus, Le Mariam Virginem confilemur :.. de ce genre sont les indulgences accordées à ceux qui récitent le rosaire de sainte Anne (rosaire que la S. C. des Rites n’approuve pas), ou la prière qui circule imprimée avec les images de sainte Anne, Ave gralia plena (prière qui est prohibée) ». Plus loin, nous trouvons encore des indulgences assez étranges : Q[1 faut y joindre les indulgences que l’on dit accordées aux croix de Caravacca, au chapelet ou s{ellaire de la Conception de la Vierge Fmmaculée, composé de douze grains :.. à la mesure de la taille de Notre Seigneur Jésus-Christ; à l’image ou à la mesure de la blessure de son côté ; à la prière que l’on dit avoir été trouvée dans le tombeau de Notre Seigneur ; les indulgences que l’on dit basées sur les révelations faites à sainte Brigitte,
à sainte Mechtilde, à sainte Élisabeth, ou encore à la bien-
heureuse Jeanne de la Croix, et attachées, à ce que Pon dit,
à des grains qui auraient touché l’un des trois grains con servés par le Souverain Pontife, le roi d’Espagne et le Mi nistre général des Frères Mineurs de l Observange de Saint- François ». |
Mentionnons encore le décret n. 125, du 3 octobre 1738, qui condamne trois sommaires d'indulgences absolument invraisemblables. Outre les indulgences plénières, les délivrances d’âmes du purgatoire, il y est queues d'indulgences | de 154000 ans ! $ À
Tout récemment, à la date du 26 mai 1898, la S. Congré- | gation des Indulgences a publié deux décrets importants :" le premier révoque toutes les indulgences de mille ans et plus, si tant est qu’elles fussent authentiques (1); le second À ; signale et condamne dix indulgences AaPOGFHOReES en voici. le résumé : 4
4. Litanies de la Bienheureuse Vierge « Addolorata +4 elles auraient été composées et indulgenciées par Pie MAT ES suit une adaptation de la salutation angélique à Marie « Addo- 1 lorata ». — 2. La couronne ou chapelet d’épines ; chapelet en forme de couronne, dont les grains ressemblent à des” têtes d'animaux; en récitant cinq Paler, Ave et Gloria. pendant trente-trois jours, on délivrerait du purgatoires l’àäme d'un de ses proches. — 3. La révélation faite à saint Bernard de la plaie de l’épaule de Jésus-Christ ; le pape“ Eugène III aurait attaché une indulgence de trois mille ans à la récitation de trois Pater et Ave en son honneur ; Suit une prière analogue. — 4. Un chapelet des mérites de 1à 4 Passion et mort de Notre Seigneur Jésus-Christ ; il se cômpose d’un Paler et de dix Ave; s. Pie V y aurait attaché" d'invraisemblables indulgences plénières et délivrances des âmes du purgatoire, sans parler d’une indulgence de quatre mille ans. — 5. Une prière composée des paroles qu’auraitl dites la sainte Vierge, lorsqu'elle recut dans ses bras 1e corps de son divin Fils; la délivrance de quinze âmes du purgatoire y aurait été attachée par plusieurs Souverains
(1) Canonisle, 1899, p. 119.
“Pontifes. — 6. Un extrait de la vie du bienheureux frère Innocent à Clusa ; il y est question de trois os ou côtes qui auraient percé la chair de Jésus-Christ montant au calvaire et d’une indulgence de cent mille ans attachée par Eugène III à la récitation de trois Pater et Ave en leur honneur. — Suit
—. la concession par le pape Georges IE (!) d'autant d'années
« #) Es
d’indulgence que Notre Seigneur Jésus-Christ avait de plaies à Son Corps, (qui étaient au nombre de 5676), pour la récitation d’une prière après l'élévation de l’hostie. — 7. Une - prière au Sauveur du monde et une autre prière attribuée à S. Grégoire, enrichies chacune de 80.000 ans d’indulgence ; une courte prière à la Croix, par laquelle on délivre chaque fois Cinq âmes du purgatoire et trente-trois le vendredi saint ; nouvelle mention de la dévotion à la plaie de l’épaule. — S. La lettre écrite par Jésus-Christ sur les tourments de
… Sa passion et les gouttes de son sang, trouvée dans le saint … Sépulcre; les gouttes de sang sont au nombre de 28450, ce
SE RER és 2 + é sis 26 es