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plique également aux prohibitions spéciales des livres portés au catalogue de l’Index. £n d’autres termes, chaque fois que la proscription d’un livre déterminé a été et est encore motivée par le péril grave que ce livre faisait naître pour l’ensemble des fidèles, la lecture de ce livre est régulièrement interdite sub gravt. Il faut même aller plus loin : les décrets
de condamnation des livres étant rarement motivés, on doit
présumer, jusqu’à preuve du contraire, le caractère gravement pervérs du livre et, par conséquent, la gravité de la défense. Mais s’il est d’ailleurs certain que tel ou tel livre ne constitue pas un péril grave pour la société chrétienne, s’il
est certain que la condamnation a été uniquement motivée
par le défaut (celui-ci fût-il gravement coupable de la part de l’auteur) du contrôle ou de l'approbation de l'autorité ecclésiastique ; s’il est certain que le livre est bon, sauf une
inexactitude connue et dûment signalée, comment voir dans
la prohibition de ces livres, — je ne dis pas la défense de S en “RRUx elle est certaine — mais la défense de s’en servir
sous peine de péché grave ? Des exemples feront mieux COM= | prendre ma pensée. Us À On pourrait d’abord, sans trop de témérité, voir une pre= mière catégorie de ces livres dans les ouvrages prohibés avec a clause : Donec corriqalur. Car si des corrections SUPPOSENE des passages erronés, elles supposent aussi la grande partie du livre exacte et vraie, et par conséquent le danger peu considérable. Toutefois je ne voudrais pas généraliser, car si la conclusion est fondée pour bon nombre de livres de ce genre, elle pourrait aussi ne plus l'être pour certains autres, qui exigeraient des corrections importantes. Ÿ Mais il y a des livres pour lesquels l’usage général a pour ainsi dire prescrit contre la prohibition, soit que les inconvénients, réels au moment de leur apparition, aient cessé d'exister, et cela avec une évidence admise par tous, soit que l’irrégularité de leur publication, le défaut d’imprimatlur, ait été oublié et comme suppléé. Quel canoniste hésite à se servir du Liber seplimus de P. Mathieu, de la Collectanea Bullarii ou des Remissiones Doclorum de l’illustre Barbosa,' sans parler de Gallemart? Quel érudit se fait scrupule de recourir à la Bibliotheca Sanclorum Patrum de Margarin de la Bigne ? Dans les folia de la S. C. du Concile, qui n’a vu citer Van Espen ? Qu'est-ce que le Codex canonum Ecclesiæ universæ publié par Christophe Justeau, sinon la collection canonique la plus répandue dans les Gaules avant l’introdueduction de lP//adrtana? Est-ce qu’on n’a pas réédité, comme un excellent livre, l’nstruclio practica de confessionibus rile
ac frucluose excipiendis du P. Tobie Lohner ? Dans un autre ordre d'idées, est-il téméraire de penser que le jansénisme à est bien mort et que quantité de livres, brochures, lettres et mémoires, justement mis à l’index, il y a deux siècles, n’ont plus aujourd’hui qu'un intérêt historique ? Et ne peut- 3 on leur appliquer la tolérance dont jouissent les livres des. ; hérétiques des premiers siècles ? ;
Enfin pour une dernière classe de prohibitions, on peut ] écarter à coup sûr la présomption d’un péril grave. Telles sont, par exemple, les publications liturgiques, offices, hymnes, et autres, prohibées pour avoir été publiées sans 14
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TITRE Il. — DE LA CENSURE DES LIVRES 317
autorisation. Telles sont les collections de documents mises à l'index parce qu’on a supprimé une pièce ou incorrectement reproduit une autre. Je me contente de deux exemples: € Bullarii Romani ab Urbano VIII usque ad Clementem X. Tomus V. Lugduni 1673. Donec in eo ponatur ‘bulla Alexandri VIT data VIT kal. Julii 1665, quæ ineipil; Cum ad aures nostras pervenerit duos prodiisse libros, proult est in Bullario Romano edilo Romæ anno 1672 ». À qui persuadera-t-on, non pas que le T. V de ce Bullaire est prohibé, je ne le conteste pas, mais que l’usage en est interdit sous peine de péché grave? De même: « Collectio Bullarum, Brevium, Allocutionum, Epistolarumque... Pii PP. VI contra constitutionem civilem Cleri gallicani, etc... Una cum epistola cujus intlium ; Benevolæ amplitudini tu&æ ; fénts vero : in hacce collectione nostra insertorum ; cum subscriplione : L'abbé de la Roche-Avmon, dala London, 29 sept. 1821 ». Les Bulles et autres pièces ne pourraient-elles être consultées sans péché grave ? |
Les lecteurs pourront rechercher d’autres exemples et applications.
Si l’on me dit que cette règle est dangereuse, qu'elle laisse aux individus le soin de juger de la gravilé d'un précepte, je réponds qu’il en est ainsi de toute loi, aussi longtemps que les paroles du législateur ou la raison de la loi ne suffisent pas à imposer une conclusion. Est-ce l’Église qui a fait le départ entre les rubriques préceptives et les rubriques directives du Missel, et a-t-elle jamais dressé la liste des rubriques préceptives qui obligent sub graur? Elle ordonne de les observer toutes ; mais elle sait que ses prescriptions et ses directions atteignent la conscience sans entrainer nécessairement une obligation grave. Ainsi en est-il des multiples prescriptions et prohibitions, générales et particulières, de l'Index ; elles obligent toutes, mais à des degrés divers ; aux degrés inférieurs, l’obligation n’est pas nécessairement grave. C'est ce qu’il me paraissait utile d'établir.
Tels sont les principes dont on pourra s'inspirer, ce me semble, pour apprécier à leur juste valeur les infractions aux règles et aux prohibitions de l’Index. Si le clergé sait en faire
les etes mauvaises ou dangereuses la foi et les | des fidèles.