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. ionis à Paulo IV commissum perhibent, idque adhue ab ea … exerceri pergit, ubi de libris ad certa rerum genera pertinentibus | judicandum occurrit. Certum est autem, sanctum Pium V primum fuisse Congregationis Indicis institutorem, quam subse- : . quentes deinde Pontifices Gregorius XIII, Sixtus V et Clemens 4 VIII confirmarunt variisque privilegiis et facultatibus auxerunt: * ejusque proprium ac fere unicum officium est in examen libros Vocare, de quorum proscriptione, emendatione vel permissione
capienda est deliberatio.
Utriusque Congregationis circumspectio in proscribendis libris.
$ 1. Qua maturitate, consilio ac prudentia in Congregatione universalis Inquisitionis s de proscribendis vel dimittendis libris deliberetur, cum neminem latere putamus, tum Nos ipsi plene perspectum, ac diuturna experientia compertum habemus ; nam
in minoribus constituti, de libris nonnullis in ea censuram tuli-
mus, et consultoris ejusdem Congregationis munere diu per-
funeti sumus ; postremo inter sanctæ romanæ Ecclesiæ Cardi-
nales cooptati, Inquisitoris genceralis locum in ea obtinuimus ;
sition romaine et universelle ; elle continue encore à exercer cette charge lorsqu'il faut se prononcer sur certains livres spéciaux. Mais il est hors de doute que saint Pie V fut le premier fondateur de Ia Congrégation de l'Index, que ses successeurs, Grégoire XIIF, Sixte-Quint, et Clément XIIT ont confirmé par divers privilèges et étendu ses pouvoirs; son bul spécial et presque unique est l'examen des livres qu’il s’agit d'interdire, de
corriger ou de permettre.
Prudence des deux Congrégations dans la proscription des livres.
$ 1. La maturité, la sagesse et la prudence de la Congrégation de l’In-
quisition universelle dans l'interdiction ou la non condamnation des livres
sont connues de tous: Nous les avons constatées Nous-même, et une longue expérienée Nous a confirmé dans ce sentiment. Quand Nous étions encore dans les Ordres mineurs, Nous avons eu à formuler des eensures sur plusieurs livres et Nous avons longtemps rempli la charge de consulteur de cetté Congrégation; plus tard, admis dans le Sacré Collège, Nous avons été nommé Inquisiteur général ; enfin élevé, malgré Notre in-
ac demum ad Apostolicam Sedem, meritis licet imparibus, eveaul e. non modo censorum animadversiones in libros nonnullos ali Ë quando legere ac ponderare, sed etiam in Congregatiohibus, … quæ singulis feriis quintis coram Nobis habentur, Cardinalium À sententias atque suffragia, antequam de 1isdem bris quid decernatur, audire et excipere consuevimus. Haud minoris | R diligentiæ testimonium ferre possumus, adeoque debemus, pro | altera Congregatione Indicis, cui generaliter incumbit, ut supra diximus, de quorumvis librorum proscriptione decernere. Dum | enim in minoribus versaremur, Cum primi, tum secundi cen
soris seu relatoris officium in ea Congregatione non semel obi vimus ; ex quo autem supremum Pontificatum gerimus, nullius libri proscriptionem ratam habuimus, nisi audito Congregatio® nis secretario, qui libri materiam, revisorum censuras, Cardinalium judicia et suffragia accurate Nobis exponeret. ;
Pontifeæ certas ad id regulas perpeluo servandas stature deliberat. |
encore, he les réunions qui se tiennent Pare jeudi en Notre présence, s. ; Nous sommes dans l’usage d'écouter les avis et de recueillir les votes des
Cardinaux avant toute décision sur ces livres. Nous pouvons et Nous devons rendre le même témoignage au zèle de la Congrégation de l'Index, qui, Nous l'avons dit plus haut, est chargée, d’une façon générale, de «4 toutes les décisions concernant les interdictions de livres. Quand Nous étions dans les Ordres mineurs, Nous avons plus d’une fois rempli les fonctions de premier et de second censeur ou de rapporteur dans cett 2 Congrégation ; et depuis Notre élévation au Souverain Pontificat, Nous n° 01 | vons jamais approuvé la condamnation d’un livre sans avoir entendu. le. secrétaire de la Congrégation, chargé de Nous rendre un compte exact du sujet de ce livre, des critiques des censeurs, de l’avis et des votes des Cardinaux. Ro
$ 2. Nous savons pertinemment que de nombreuses condamnations 0 , 4 e ; pi
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multas librorum proscripliones, præsertim quorum auetores catholici sunt, publicis aliquando injustisque querelis in reprehensionem adduci, tanquam si temere ac perfunetorie in tribunalibus Nostris ea res agerelur ; operæ pretium duximus, hac Nostra perpetuo valitura Constitutione, certas firmasque regulas proponcre, Juxta quas deinceps librorum examen judiciumque peragatur ; tametsi plane affirmari possit, idipsum jampridem, vel eadem prorsus ratione, vel alia ædquipollenti, constanter actum fuisse.
Inquisilionis Congregalio quibus viris constel, quibusve de rebus in ea agalur.
S3. Porro romanæ universalis [Inquisitionis Congregatio ex pluribus constat sanctæ romanæ Ecclesiæ Cardinalibus a summo Pontifice delectis, quorum alii sacræ theologiæ, alii canonici Juris doctrina, alii ecclesiasticarum rerum perilia, munerumque romanæ curiæ exercitatione, prudentiæ demum ac probitalis laude, conspicui habentur. His adjungitur unus ex romanæ curiæ præsulibus, quem Assessorem vocant; unus eliam ex
livres, principalement d'auteurs catholiques, ont été parfois l’objet de critiques publiques et injustifiées, comme si Nos tribunaux traitaient ces affaires à la légère et sans réflexion. Aussi, avons-Nous cru utile de formuler par la présente Constitution qui demeurera toujours en vigueur, des règles fermes et précises, auxquelles on devra dorénavant se conformer pour l’examen et le jugement des livres. On peut d’ailleurs affirmer que cette procédure, ou une autre équivalente, a toujours été observée jusqu’à ce jour.
La Congrégation de l’Inquisition; les membres dont elle se compose, les affaires qu'elle traite.
S 3. La Congrégation de l’Inquisition romaine el universelle comprend plusieurs Cardinaux désignés par le Pape et remarquables par leurs con-
naissances théologiques et canoniques, par leur expérience des choses
ecclésiastiques, par les fonctions qu'ils ont remplies dans la Curie romaine et recommandables par leur prudence et leur vertu. À ces Cardimaux, on a adjoint un prélat de la Curie romaine, appelé assesseur; un maitre en
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sarium appellant ; certus præterea consultorum numerus, qui. X° utroque clero sæeulari ac regulari assumuntur; ali demum præstante doctrina viri, qui a Congregatione Jjussi, de di Le censuram instaurant, iisque Qualificatorum nomen tributum e est. De variis in præfata Congregatione iisque gravissimis rebus agitur, in primis autem de causis fidet ac de personis viola religionis reis. AL cum librum aliquem ad eam, tanquam pr a scriptione dignum, deferri contigerit, nisi ad Indicis Congregae e tionem, ut fieri plerumque solet, judicandum remittat, sed pr ro | rerum temporumque ratione, sibi de illo cognoscendum es arbitretur; Nos, inhærentes decrelo lato ab eadem Congrega tione feria quarta kalendis julit anni millesimi septingentesin quinquagesimi, atque a Nobis confirmato feria quinta insequent
hac ratione et methodo judicium institui mandamus :
RUE a Congregalione Inquisilionis servanda in dibr or um » Dr criplione. à
$ 4. Primo nimirum uni ex qualificatoribus aut consultork
théologie, de l'Ordre des Frères Prêcheurs, appelé commissaire; un cer- 1 tain nombre de consulteurs, choisis dans les clergés séculier et: régulie enfin des hommes d’une science éminente qui, sur l’ordre de la Congrég tion, préparent la censure des livres ; on leur a donné le nom de qua rateurs. Cette Congrégation s'occupe de diverses matières d’une imp tance capitale, notamment de ce qui concerne la foi et les personnes ay gravement oflensé la religion. Quand un livre lui est déféré pour être damné, si elle n’en remet pas le jugement à la Congrégation de l'Ind ex, comme cela a lieu d'ordinaire, et si en raison du temps et des cireo n= stances, elle juge bon d’en connaitre elle-même, Nous conformant au di ‘4 cret porté par cette même Congrégation, le mercredi premier juillet 4% et confirmé par Nous le jeudi suivant, Nous ordonnons que le genes lieu RE selon les principes et d'après la méthode qui SUEES
Méthode que dot suivre la Congrégation de l'Inquisition pour La 2 criplion des livres.
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