VEN. LEE
bus a Congregatione designando, liber tradatur, quem is attento animo legat, ac diligenter expendat; tum censuram suam scripto consignet, locis indicatis et paginis, in quibus notalti errores continentur. Mox Hiber cum animadversionibus revisoris ad singulos consultores mittatur, qui in congregatione pro more habenda singulis feriis secundis in ædibus saneti Officii, de libro et censura sententiam dicant: ipsa demde ecensura, cum libro, et consultorum suffragiis, ad Cardinales transmittantur, ut hi in congregalione, qu feria quarta haberi solet in Fratrum Prædicatorum cœnobio sanctæ Mariæ supra Minervam nuncupato, de tota re definitive pronuncient. Postea ab Assessore sancti Offieii acta omnia ad Pontificem referantur, eujus arbitrio judicium omne absolvetur.
Ulteriores cautelæ adhibendæ si de aucloris catholict libro agalur.
$ 5. Cum autem sit veteri institutione receplum, ut auctoris catholici liber non unius tantum relatoris perspecta censura illice proscribatur ; ad normam præfali decreti mensis julii anni
sulteurs désigné par la Congrégation; il le lira attentivement et lexaminera avec soin; il en fera la critique par écrit, indiquant les passages où se trouvent les erreurs remarquées. Puis Pouvrage, avec les observations du reviseur, sera transmis à chacun des consulteurs, qui, dans la réunion ordinaire du lundi au palais du Saint-Office, donneront leur avis sur le livre et la critique qui en aura été faite. Après quoi, on transmettra le livre, la critique et les appréciations des consulteurs aux Cardinaux, qui prononceront définitivement sur le tout dans la séance habituelle du mercredi, tenue au couvent des Frères Prêcheurs de Sainte-Marie de la
Minerve. Enfin, l'assesseur du Saint-Office fera sur tous ces actes un rap+ - port au Pape, dont le jugement souverain terminera la procédure.
Mesures ultérieures à prendre quand il s'agit du livre d’un auteur
catholique.
S 5. Suivant un usage ancien, un ouvrage d'auteur catholique n'est pas interdit sur la censure d’un seul rapporteur ; conformément au décret de juillet 4750, Nous voulons qu’on conserve cette coutume. Si le premier
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millesimi septingentesimi quinquagesimi, volumus eam consues tudinem omnino servari ; ita ut si primus censor librum proser bendum esse judicet, quamvis consullores in eamdem sententiam
conveniant, nihilominus alteri revisori ab eadem Congregatione
electo liber et censura tradantur, suppresso primi censoris no= nine, quo alter judicium suum liberius exponat. Si autem se cundus revisor primo assentiatur, tune utriusque animadver-
siones ad Cardinales mittantur, ut iis expensis de libro decernant, « at si secundus a primo dissentiat, ac Hibrum dimittendum exis= É, timel, tertius eligatur censor, cui, suppresso priorum nomine, F utraque censura communiceltur. Hujus autem relatio, si a prioren |
consultorum sententia non, abludat, Cardinalibus immediate communicetur, ut ipsi, quod opportunum fueril, decernant. Sin minus, iterum consultores, perspecta tertia censura, suffragium ferant: idque una cum omnibus præfatis relationibus, Cardinas libus exhibeatur, qui, re ita mature perpensa, de controversia 4 denique pronunciare debebunt. Quotiescumque autem Pontifex, vel ob rei, de qua in libro agitur, gravitalem, vel quia 1d auctoris merito aliisque circumstantiis tribuendum censeat, Hbri judicium coram se ipso in congregatione feriæ& quintæ habendum.
censeur juge le livre condamnable, même si les consulteurs sont du même avis, la Congrégation désignera un autre censeur auquel on transmettra et le livre et la critique, en supprimant le nom du premier censeur, afin que le second puisse exprimer son sentiment en toute liberté Si le second est de l’avis du premier, les observations des deux censeurs seront remises aux Cardinaux, qui, après examen, prononceront sur le. livre. Mais si le second est d'un avis différent et estime qu’il n’y ait pas lieu à jugement, un troisième censeur sera désigné et on luicommuniquera les deux critiques, en supprimant le nom des auteurs. Si son rapport ne diffère pas du premier, il sera immédiatement transmis aux Cardinaux qui porteront la décision convenable. Dans le cas contraire, les con sulteurs donneront de nouveau leur avis après examen de Ia troisième
critique; ilsera présenté, avee les trois rapports, aux cardinaux, qui, après muüre délibération, trancheront définitivement la question. Lorsque, en raison de la gravité de la question traitée, ou en considération des mérites de l’auteur ou de toute autre circonstance, le Souverain Pontife voudra 3 réserver le prononcé du jugement pour la réunion tenue en sa présence le jeudi — Nous avons fait souvent Nous-même cette réserve, et Nous la re- |
CONSTITUTION ( SOLLICITA » DE BENOIT XIV 320 decreverit, quod sæpe a Nobis factum fuit, et quoties ita expedire Judicaverimus, in posterum quoque fiet; tune satis fuerit exhibere Pontificiet Cardinalibus libri censuras, et consultorum suffragia, omisso examine congregationis feriæ quartæ, ejusque relatione, quam per Assessorem Pontifici faciendam diximus: nam Cardinalium suffragiis coram ipso Pontifice ferendis, atque hujus definitiva sententia, vel alio opportuno consilio in eadem congregatione capiendo, res absolvetur.
Indicis Congregalio, cerlaque ejusdem munera.
$ 6. Allera quoque Indicis Congregatio plures complectitur Cardinales ipsi à Pontifice adscriptos, iisdem dotibus præditos, quibus sancti Officii Cardinales pollere solent ; quum etiam eorum aliquos in utraque Congregatione locum habere contingat. Ex iis unus ejusdem Congregationis Præfectus existit ; Assistens vero perpeluus est Magister sacri Palatii; Secretarius autem a prima Congregationis institutione usque in præsentem diem, ex Ordine Fratrum Prædicatorum à summo Pontifice pro tempore eligi consuevit. Sunt præterea ex utroque clero sæculari et re-
nouvellerons dans la suite chaque fois que Nous le jugerons opportun — il suffira alors de présenter au Souverain Pontife etaux Cardinaux les eritiques du livre et les avis des consulteurs, omettant ainsi lexamen de la réunion du mercredi et le rapport de l’assesseur au Souverain Pontife. Car les votes des Cardinaux émis en présence du Pape, la sentence définitive de celui-ci ou tout autre moyen que lon adoptera en Congrégation, termineront la question.
La Congrégation de l’Index ; ses fonctions Spéciales.
S 6. La Congrégation de l’Index comprend des Cardinaux désignés par le Pape, ayant les mêmes mérites que les Cardinaux de la Congrégation de l’Inquisition, plusieurs faisant partie de l’une et de l’autre. Parmi eux, on choisit le- Préfet de la Congrégation; le Maître du Sacré Palais en est l'Assistant perpétuel; quant au secrétaire, depuis l’origine de la Congrégation jusqu’à ce jour, le Pape l’a toujours choisi dans l'Ordre des Frères Prêcheurs. Il y a encore les consulteurs et les rapporteurs, pris dans les rangs du clergé séculier et régulier. Quand un rapporteur à fait une série
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gulari ejusdem Congregationis consultores et relatores selecli ; et quidem, ubi aliquis Hbrorum relationes coram Congregatione semel, bis, tertio laudabiliter peregerit, tum ipsa Congregatio | Pontificem rogare solet, ut ejus auctoritate in consultorum nue merum referatur.
Ilerala Pontificis consilia de staluendis cerlis regulis, quæ in. d librorum proscriplione serventur. pe 4 à Ù Se. $ 7. Sub ipsa Pontificatus Nostri primeordia, ea ee subit | cogitatio, ut certam aliquam et immutabilem methodum pro examine judicioque librorum in hac Indicis Congregatione ser CL vandam statueremus. Qua de re non modo consilium exquisivi= mus dilecti fil Nostri Angeli Mariæ sanctæ romanæ Ecclesiæ M Cardinalis Quirini nuncupati, ejusdem sanctæ romanæ Ecclesiæ Bibliothecarn, et dictæ Congregationis Præfecti, qui pari pru: ‘2 dentia et doctrina suum Nobis sensum scripto declaravit, verum etiam antiquiores aliquot ejusdem Congregationis consultores co- 4 ram dilecto filio Josepho Augustine Orsi, Ordinis Prædicatorum, à tunc ipsius Congregationis secretario, nunc autem palatii apos-. tolici Magistro, convenire jussimus, suamque sententiam aperire; Re
de rapports remarquables, la Congrégation elle-même demande “ordinaire | ment au Souverain Pontife de l’admettre au nombre des consulteurs. Conseils répétés du Pape pour l'établissement de règles à suivre 6 la prohibition des livres. es à
$ 7. Dès le début de Notre Pontificat, Nous avons pensé à établir pour cette Congrégation de l’Index une procédure fixe et invariable pour l'exa= men et le jugement des livres. C’est pourquoi Nous avons demandé ss point l'avis du cardinal Ange-Marie Quirini, Bibliothécaire de la sainte Église romaine et Préfet de cette Congrégation, qui Nous a remis par écrit son opinion dictée par une prudence et une science consommées Nous avons ensuite fait réunir quelques consulteurs plus anciens de Congrégation, en présence de Notre cher fils Joseph-Augustin Orsi, des Frères Prêcheurs, alors secrétaire de cette même Congrégation, aujou. d’hui Maitre du Palais Apostolique; Nous leur avons demandé d’expose leurs opinions ; on les consigna par écrit et on Nous les remit. Nous avons 1
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quæ pariter scripto concepta, Nobis jam tune exhibita fuit. Cumque hæc omnia diligenter apud Nos asservala fuerint, nunc demum veterem deliberationem Nostram resumentes, quemadmodum ea, quæ ad Hibrorum examen atque judicium in primodieta Congregatione sancti Officii peragendum pertinet, auctoritalte
Nostra constabilivimus ; ita etiam ea quæ ad Congregationem Indicis, et ejusdem generis negotia apud eam tractanda facere
possunt, opportunis decretis constituere volentes, prælaudati
‘Cardinalis Præfecti consiliis, dictorumque consultorum votis
inhærendo, hæc deinceps servanda decernimus :
Primum sibi examen instiluendum a Congregalionis Secrelario, el duobus designatis consulloribus cum Relatore ad id assumpto.
$ 8. Cum Congregatio Indicis ad librornm censuram ‘unice, ut dictum est, instituta, non ita crebro convocari soleat, ut altera saneti Officii Congregatio, quæ ob causarum et negotiorum multitudinem singulis hebdomadis ter haberi consuevit, ilius propterea secretario peculiare munus et officium recipiendi librorum denuntiationes, ut fieri jam ante consuevit, committi-
soigneusement conservé tous ces documents, et aujourd’hui Nous reprenons Notre ancien projet. De même que, par Notre autorité, Nous avons fixé les règles à suivre par la Congrégation du Saint-Office dans l'examen et le jugement des livres, de même, voulant déterminer par de sages dispositions ce qui concerne la Congrégation de l’Index et les affaires analogues qu'elle peut avoir à traiter, et conformément aux conseils du Cardinal Préfet et à l'avis des consulteurs précités, Nous ordonnons qu'on
observe désormais les règles suivantes :
Premier examen que doit faire le Secrétaire de la Congrégation, avec deux consulteurs désignés et un rapporteur déterminé.
$ 8. Comme la Congrégation de l’Index, fondée uniquement pour la censure dés livres, n’a pas l'habitude de se réunir aussi fréquemment que Ia Congrégation du Saint-Office, dont les séances, par suite du grand nombre de causes et d’affaires, ont lieu régulièrement trois fois par semaine, Nous déléguons et confions au secrétaire la charge et la fonction spéciale de recevoir les dénonciations des livres, comme cela s’est fait jusqu’à ce
nus et demandamus. Is autem a libri delalore percunctabitur diligenter, quas ob causas illum prohiberi postulet, tum librum ipsum haud perfunctorie pervolvet, ut de proposilæ accusationis subsistentia cognoscat ; duobus etiam in eam rem adbibitis consultoribus, ab ipso, prævia summi Pontificis, aut Cardinalis Præfecti, vel ejus qui Præfecti vices supplet, approbatione eligendis: quorum collecto consilio, si liber censura et nota dignus videatur, unus aliquis relator ad ferendum de eo judicium idoneus, ilius nempe facultalis, de qua in libro agitur, peritus, eadem, quam nuper innuimus, ratione eligendus erit, qui scripto referat auimadversiones suas, adnotatis paginis quibus singula ab ipso reprehensa continentur.
Subsequilur congregalionis præparaloriæ examen, Quinam huie intersint, el quando ac ubi convocanda.
Sed antequam ejus censura ad Cardinalium Congregationem fevatur, haberi volumus privatam consultorum congregationem, quam olim Parvam dixerunt, nos autem Præparaloriam vocabimus, ut relatoris animadversionibus ad lJlibrum collatis, de
jour. Celui-ci s’enquerra avec soin auprès des dénonciateurs pour quels motifs ils demandent une condamnation; il étudiera à fond le livre dénencé, afin de vérifier par lui-même si l'accusation portée contre cet ouvrage est justifiée ; pour cela, il aura recours à deux consulteurs qu'il choisira lui-même avec l’approbation préalable du Souverain Pontife, du Cardinal Préfet ou de son remplaçant. Après avoir pris leur avis, si l’ouvrage parait mériter d’être censuré et noté, on choisira, suivant les règles indiquées plus haut, un rapporteur capable, parfaitement au courant des matières traitées dans le livre; il sera chargé d'apprécier l’ouvrage et devra mettre ses observations par écrit en indiquant où se trouvent les passages qui lui paraissent répréhensibles. Examen par la congrégation préparatoire ; quels en sont les membres, quand et où elle Se réunit.
Mais, avant de communiquer cette critique à l’assemblée des Cardinaux,
Nous voulons qu'il y ait une réunion privée des consulteurs, nommée autrelois petile réunion et que nous appellerons préparatoire, afin de vériïer sur le livre même les observations du rapporteur et d’en apprécier la
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CONSTITUTION € SOLLICITA » DE BENOIT XIV mn DE
earum pondere Judicium fiat. Hujusmodi congregatio semel omnino singulis mensibus, aut etiam sæpius, si oportuerit, ab ipso Congregationis secretario convocanda erit, vel in suis cubiculis, vel opportuniore, ut ipsi videbitur, loco, intra prædicti cœnobii &des, ubi is commoratur. Eique semper intererit Magister sacri Palatii pro tempore existens, una cum sex aliis 6 numero consultorum, singulis vicibus, pro qualitate argumenti et materiæ, de qua disputandum erit, ut supra de primis duobus consultoribus et de relatore constitutum est, a secretario eligendis ; præter secretarium ipsum, cujus partes erunt in tabulas referre consultorum sententias, quas deinde ad Congregationem Cardinalium mittet, cum relatoris censura.
Postremum generalis Congregaltionis judicium a Secretario Ponlifici
deferendum.
In generali demum Congregatione omnia illa servari debebunt, quæ superius statuta sunt pro Congregatione sancti Offieni circa lHibrorum examen. Ac quemadmodum ad Assessorem saneli Offici pertinet de actis in Congregatione summum Pontiticem
valeur. Le secrétaire convoquéra cette assemblée tous les mois, et plus souvent s’il est nécessaire, dans le couvent de la Minerve où il demeure, soit dans ses appartements, soit dans le local qu’il estimera plus commode. A ces réunions assisteront: le Maitre du Sacré Palais pro tempore et six consulteurs désignés chaque fois par le secrétaire, suivant la question et les matières qui devront être discutées, d’après ce qui vient d’être établi pour le choix des deux premiers consulteurs et du rapporteur; et de plus le Secrétaire lui-même, auquel il appartiendra d'inscrire sur les registres les avis des consulteurs, qu'il communiquera ensuite, avec la censure du rapporteur, à la Congrégation des Cardinaux.
Enfin, jugement de la congrégation générale, que le Secrétaire soumet au S. Pontife.
Dans l'assemblée générale, on observera tout ce qui est prescrit plus haut pour les réunions du Saint-Office, concernant l'examen des livres. Et de même que l’assesseur du Saint-Office est chargé d'informer le Souverain Pontife des actes de cette Congrégation; de même, il appartiendré