‹ La Nouvelle Loi sur les Sociétés de Secours MutuelsChapitre 45 sur 63 · D'UTILITÉ PUBLIQUE · texte numérisé non relu

D'UTILITÉ PUBLIQUE

La troisième division des sociétés de secours mutuels comprend les sociétés reconnues comme établissements d'utilité publique.

Leur fondation est antéricure à celle des sociétés approuvées. Elle remonte à la loi du 15 juillet 1850.

Leur organisation, qui avait été établie par cette loi, par le règlement d'administration publique du 14 juin 1851, par la circulaire ministérielle du 6 septembre 1851, et modifiée légèrement par le décret du ?6 mars 1852, a été maintenue presque

intégralement par la nouvelle loi.

Comme par le passé Les sociétés de secours mutuels sontreconnues comme établissements d'utilité publique par un décret rendu dans la forme d'un règlement d'administration publique. A cette intention il leur faut adresser une demande au ministre de l'Intérieur par l'intermédiaire du préfet, et y joindre les pièces suivantes :

{o Un état nominatif des adhérents.

2° Trois exemplaires des statuts.

3 Trois exemplaires du règlement intérieur.

Il n'y a là rien de bien nouveau dans les fomarlités concernant les pièces à fournir. À partles exemplaires du règlement intérieur, les autres sont déjà exigées pour toutes les sociétés (articie 4). Par règlement intérieurilfaut entendre certaines dispositions d'ordre secondaire qui ne figurent pas aux statuts.

Les sociétés ainsi reconnues, jouieront de tous les avantages accordés aux sociétés libres et aux sociétés approuvées, et de plus elles auront encore certains droits. Les sociétés reconnues comme établissements d'utilité publique sont donc les sociétés aux prérogatives les plus complètes, mais en revanche, ce sont celles soumises à la surveillance la plus étroite et à la direction la plus rigide.

Ces droits nouveaux sont les facultés de posséder, d'acquérir, de vendre et d'échanger des immeubles en se conformant aux prescriptions du décret de décla-

ration d'utilité publique, Au moins, en principe, il n’y

a pas de limites comme il en existe pour les sociétés approuvées.

Pour la dissolution des sociétés reconnues comme établissements d'utilité publique, la loi décide qu'elles seront soumises aux obigations de l'article 11, article qui, comme nous l'avons vu, règle la dissolution volontaire, et la dissolution judiciaire des sociétés. — Nous nous bornons à y renvoyer.

Une innovation de la loi du 1°" avril 1898 convcernant ce titre consiste à ne pas s'occuper seulement des sociétés reconnues comme établissements d'utilité publique, mais aussi des unions de sociétés reconnues comme établissements d'utilité publique. Elle les assimile et les traite de la mème façon : tout ce que nous venons de dire concernant les sociétés s'appliquera donc aux unions.

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