DISSOLUTION
Comme pour les sociétés libres, deux sortes de dissolutions : la dissolution volontaire votée en assemblée. générale ct la dissolution judiciaire prononcée par les tribunaux.
Dans un cas comme dans l’autre la liquidation a lieu sous la surveillance du préfet. Le rôle du préfet, nous en avons fait la remarque, n'est plus aussi prépondérant qu'en 1852 où il devait approuver la dissolution. /
Une fois la dissolution prononcée, on procède par ordre à la liquidation : 1° les tiers créanciers ; 2 les sociétaires ; 3° les donateurs.
L'actif comprend l'avoir de la société et le fonds commun de retraites inaliénable déposé à la caisse des dépôts et consignations.
En premier lieu viennent les tiers qui ont traité avec la société, Il est de toute justice qu'ils soient
comme privilégiés.
SMTAREE
Secondement les sociétaires qui comme membres participants versant leurs cotisations sont créanciers vis-à-vis de la société d'engagements tels que des pensions viagères, des assurances en cas de vie, en cas de décès, ou en cas d'accidents : « On peut regretter, dit M. Pérullaz, que les membres participants créanciers éventuels de la société soient sacrifiés, alors que leurs cotisations ont contribué à grossir le fonds de retraite déposé à la caisse des dépôts ct consignations, mais un pareil sacrifice est presque nécessaire. Il serait bien diflicile en effet d'évaluer exactement les droits de chaque sociétaire, le législateur croit ne devoir tenir compte que des droits acquis. Peut-on l'en blâmer ? »
« Avec le système du livret individuel l'inconvénient que nous signalons ne se présenterait pas ».
Troisièmement les donateurs qui ont fait des gratifications à titre inaliénale à la société reprennent leur bien, la loi les divise en trois classes : 1° l'Etat. Il a droit a une somme représentant les secours et subventions qu'il a accordés depuis l'origine de la société. Cette somme doit être versée au fonds de dotation des sociétés de secours mutuels. 2° Les départements et les communes. Jls ont les mêmes droits que l'Etat, mais leurs reprises, au lieu d'aller au fonds de dotation, font retour à leurs caisses. 3° Les donateurs et les testateurs. S'ils ont prévu le cas de la liquidation
de la société et fixé un emploi des fonds, on se rend à
qe leur désir; si non l'argent est versé au fonds de dotation.
Au cas où iln'ÿ aurait pas suffisamment d’actif pour le plein des prélèvements prévus à ce troisièmement, ils auront lieu au marc le franc. Au cas contraire, le surplus de l'actif est réparti entre les sociétaires actuels ne jouissant pas d’une pension ou d’une indemnité annuelle au prorata de leurs versements respectifs, sans toutefois que cette somme puisse dé passer leur contribution personnelle.
Le reliquat sera attribué au fonds de dotation. Par cette disposition finale, la loi coupe court à toute tentative de spéculation de la part des sociétaires, qui alors qu'ils seraient en petit nombre, provoqueraient la dissolution de la société pour se partager l'avoir social et réaliser un bénéfice sur l'épargne des géné-
rations précédentes.