‹ La Nouvelle Loi sur les Sociétés de Secours MutuelsChapitre 47 sur 63 · LUE · texte numérisé non relu

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période de formation ; le conseil supérieur leur sera un précieux auxiliaire pour les encourager et leur indiquer la marche à suivre.

Les rapports annuels, les statistiques aideront, elles aussi, à parachever l'œuvre de la mutualité de cette science expérimentale.

Déjà, le décret du ?6 mars 1852 avait établi un conseil supérieur chargé d'encourager ct de surveiller les sociétés de secours mutuels. Il avait aussi pour mission de préparer les instructions cet les règlements nécessaires à l'application du décret.

Ce conseil était composé de dix membres nommés par le Président de la République.

La loi du 1‘ avril 1898 renouvelle ce conseil et accroit Ie nombre de ses membres en le portant à trente-six. La nomination au conseil n'est plus la même. Voici ce que dit la loi : « Ce conseil est composé de trente six membres, savoir : — Deux sénateurs élus par leurs collègues. — Deux députés élus par leurs collègues. — Deux conseillers d'Etat élus par leurs collègues. — Un délégué du ministre de l'Intérieur. — Un délégué du ministre de l'Agriculture. — Un délégué du ministre du Commerce. — Un membre de l'Académie des Scierces morales et politiques désigné par l'Académie. -- Un membre du Conseil supérieur du travail nommé par ses collègues. — Deux membres agrégés de l'Institut des actuaires

lrarçais désignés par le ministre de l'Intérieur, —

Le directeur-cénéral de la comptabilité au ministère des Finances. — Le directeur du mouvement général des fonds au même ministère, — Le directeur-général de la caisse des dépôts et consignations. — Un membre de l'Académie de Médecine désigné par l'Académie. — Un représentant des syndicats médicaux désigné par les délégués de ces syndicats dans les formes qui seront déterminées par un règlement d'administration publique (1). — Dix-huit représentants des sociétés de secours mutuels dont six appartenant aux sociétés libres » et douze aux sociétés approuvées.

La loi dit que les représentants des sociétés libres seront élus par les délégués des sociétés de secours mutuels, dans les formes qui seront déterminées par un règlement d'administration publique (2). Quant aux sociétés approuvées, un règlement d'administration publique (3) classera les départements en groupe, contenant un nombre à peu près égal de mutualistes. Ces groupes nommeront un collège chargé à son

tour de désigner les douze représentants.

t1) Décret du 13 juin 1899, concernant l'élection du représentant des syndicats médicaux au conseil supérieur des sociétés de secours mutuels. — Sirey, 1900, 1. 949.

(2) et (3) Décret du 2 mai 1899, portant règlement d'administration publique sur l’élection des représentants des sociétés de secours mutuels au conseil supérieur, institué par la loi du 1er avril 1898.

Art, ret, — Les représentants au conseil supérieur des sociétés de secours mutuels doivent être français, âgés de 30 ans au moins, non

Une proposition avait été faite par un député, M. Gauthier de Clagny, pour établir un conseil départemental intermédiaire entre les sociétés et le conseil supérieur.

Voici quel était son projet : « Il sera créé, dans chaque département, un conseil départemental de la mutualité. Ce conseil sera composé: 1° du préfet; 20 de membres du conseil général élus par l'assemblée départementale, à raison de un par arronüissement; 3° de conseillers d'arrondissement élus par leurs collègues, à raison de un par conseil d'arron-

dissement ; 4° de délégués des sociétés de secours

déchus de leurs droits civils et civiques. Les femmes mariées doivent être pourvues des autorisations de droit commun. Iis doivent, en outre, avoir été pendant $ ans au moins, membres du conseil d’administration d’une société de secours mutuels.

Art, 2, — Les collèges appelés à élire les 12 représentants des

sociétés approuvées, sont constitués ainsi qu’il suit: (Suit cette répartition).

Art, 3. — Les collèges appelés à élire les 6 représentants des sociétés libres sont constitués ainsi qu’il suit: (Suit cette répartition), Art, 4. — Le nombre des délégués, membres du collège électoral

est calculé sur le chiffre total des membres honoraires et participants des sociétés et dans les proportions suivantes : Jusqu'à 100 membres, 1 délégué ; de 101 à 300 membres, 2 déléoués ; de 301 à 600 membres, 3 délégués ; de 6or à 1000 membres, 4 délégués ; de 1 ooi à 2 000, 5 délégués. Au-dessus de 2,000 membres, le nombre de 5 délégués est augmenté de 1 pat 2,000.

Art, 5. — Les délégués sont désignés par le conseil d'administration de la société.

At. 6,7, 8, 9, 10, 11, 12, s'occupent des élections du représentant au conseil supérieur. Voir Sirey, 1900, 1, 949.

mutuels élus dans chaque département par les membres des sociétés de mutualité, à raison de trois par arrondissement. Le conseil départemental de la mutualité est chargé de provoquer les mesures nécessaires à la création de société mutuelles nouvelles, à la formation d'unions entre les sociétés et au développement de l'idée mutualiste ».

Ce projet ne fut pas adopté. En limitant au département le champ d'action de la société, il eut peutêtre créé des rivalités entre départements et eut été contraire à l'esprit de liberté de la loi qui n’assigne pas un territoire spécial à chaque société de secours mutuels.

La loi donne encore d’autres explications sur l'organisation du conseil supérieur : « Tous les membres sont nommés pour quatre ans, leurs pouvoirs sont renouvelables ; leurs fonctions sont gratuites. Le miaistre de l'Intérieur est président de droit du conseil supérieur des sociétés de secours mutuels. Le conseil choisit parmi ses membres ses deux viceprésidents et son secrétaire. Il est convoqué par le ministre compétent au moins une fois tous les six mois et toutes les fois que cela lui paraîtra nécessaire ».

€ Il recoit communication des états statistiques et des compte-rendus de la situation financière fournie par les sociétés de secours mutuels, ainsi que des

inventaires au moins quinquennaux et des autres

dos

documents fournis par les sociétés de secours mutuels en exécution des articles 8, 23 et 29 ci-dessus. — Il donne son avis sur toutes les dispositions réglementaires ou autres qui concernent le fonctionnement des sociétés de secours mutuels et notamment sur le mode de répartition des subventions ct secours qui seront attribués sur les mêmes bases et dans les mêmes proportions pour les retraites constituées soit à l'aide du fonds commun, soit à l'aide de livrets individuels »,

L'établissement du conseil supérieur nous semble une mesure très heureuse et parlaitement justifiée, par la grande liberté accordée par la loi nouvelle aux sociétés de secours mutuels.

$ 2. — Section permanente

Le conseil supérieur, venons nous de dire, est convoqué au moins une fois tous les six mcis, il ne siège donc pas d'une facon continue et même ses réunions sont assez distantes ; aussi le législateur a jugé bon de lui adjoindre, comme il l'a fait dans un autre ordre d'idées pour les conseils généraux, une section permanente.

Cette section permanente, composée de sept membres désignés par le ministre et choisis trois parmi

les fonctionnaires et quatre parmi les représentants

élus, étudie les questions qui lui sont soumises, soit par le ministre de l'Intérieur, soit par le conseil supérieur et elle donne son avis.

La section permanente n'existait pas sous le régime du décret du 26 mars 1852, ou plutôt la commission supérieure créée par ce décret n'était autre que notre commission permanente, car elle était peu nombreuse et il n'y avait pas d'époque fixée par Île

décret pour la durée de ses réunions.

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