DES SOCIÉTÉS RECONNUES COMME ÉTABLISSEMENTS D'OTILILIÉ PUBLIQUE
Arr. 32, — Les sociétés de secours mutuels et les unions sont reconnues comme établissements d'utilité publique par décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique.
La demande est adressée au préfet avec les pièces suivantes : la liste nominative des personnes qui y ont adhéré et trois exemplaires des projets de statuts et du règlement intérieur.
Arr. 33. — Les sociétés reconnues comme établissements d'utilité publique jouissent des avantages accordés aux sociétés approuvées. Elles peuvent, en outre, posséder et acquérir, vendre et échanger des immeubles, dans les conditions déterminées par le décret déclarant l’utilité publique.
Elles sont soumises aux obligationsa de l’article 41 qui précède,
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TITRE V CONSEIL SUPÉRIEUR. — RAPPORTS ANAUELS, TABLES STATISTIQUES Arr. 34. — Il est institué près le ministère de l’intérieur
un conseil supérieur des sociétés de secours mutuels. Ce conseil est composé de trente-six membres, savoir :
Deux sénateurs élus par leurs collègues ;
Deux députés élus par leurs collègues ;
Deux conseillers d’Etat élus par leurs collègues ;
Un délégué du ministre de l’intérieur ;
Un délégué du ministre de l’agriculture;
Un délégué du ministre du commerce;
Un memfhre de l’académie des sciences morales et politiques, désigné par l'académie ;
Un membre du conseil supérieur du travail, nommé par ses collègues ;
Deux membres agrégés de l'institut des actuaires français, désignés par le ministre de l’intérieur ;
Le directeur général de la comptabilité au ministère des finances ;
Le directeur du mouvement général des fonds au même ministère ;
Le directeur général de la caisse des dépôts et consignations ;
Un meribre de l’académie de médecine, désigné par l’académie, et un représentant des syndicats médicaux, élu par les délégués de ces syndicats dans les formes qui seront déterminées par un règlement d'administration publique;
Dix-huit représentants de sociétés de secours mutuels, dont six appartenant aux sociélés libres, élus par les délégués des
sociétés dans les formes qui seront déterminées par un règlement d'administration publique.
Chaque représentant des sociétés approuvées sera élu par un collège comprenant un certain nombre de départements.
Cette division sera faite par le règlement d’administration publique à intervenir, de telle sorte que chaque collège comprenne un nombre à peu près égal de mutualistes.
Tous les membres sont nommés pour quatre ans; leurs pouvoirs sont renouvelables ; leurs fonctions sont gratuites.
Le ministre de l'intérieur est président @e droit du conseil supérieur des sociétés de secours mutuels.
Le conseil choisit parmi ses membres ses deux vice-présidents et son secrétaire. Il est convoqué par le ministre compétent au moins une fois tous les six mois et toutes les fois que cela lui paraîtra nécessaire.
Il reçoit communication des états statistiques et des comptes rendus de la situation financière fournis par les sociétés de secours mutuels, ainsi que des inventaires au moins quinquennaux et des autres documents fournis par les sociétés de secours mutuels, en exécution des articles 8, 23 et 29 cidessus.
Il donne son avis sur toutes les dispositions règlementaires ou autres qui concernent le fonctionnement des sociétés de secours mutuels et notamment sur le mode de répartition des subventions et secours qui seront attribués sur les mêmes bases et dans les mêmes proportions pour les retraites constituées soit à l’aide du fonds commun, soit à l’aide de livrets individuels. £
Arr. 35. — Sept membres nommés par le ministre, dont quatre pris parmi ceux qui procèdent de l'élection, constituent une section permanente.
La section permanente a pour fonction de donner son avis
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sur toutes les questions qui lui sont renvoyées soit par le conseil supérieur, soit par le ministre.
Le ministre de l’intérieur soumet chaque année, au président de la République, un rapport, qui est présenté au Sénat et à la chambre des députés, sur les opérations des sociétés de secours mutuels et sur les travaux du conseil supérieur.
Arr. 36. — Dans un délai de deux ans après la promulgation de la présente loi, les ministres de l’intérieur et du commerce feront établir les tables de mortalité et de morbidité applicables aux sociétés de secours mutuels.
Arr. 37. — Les sociétés de secours mutuels antérieurement autorisées ou approuvées sont tenues, dans le délai de deux ans, de se conformer aux prescriptions de la présente loi:
Jusqu’à l’expiration de ce délai, elles continueront à s’administrer conformément à leurs statuts.
Les sociétés approuvées qui ne solliciteront pas dans ce délai, ou n’obtiendront pas l’approbation de leurs statuts, devront placer leurs fonds communs en valeurs nominatives, conformément à l'article 20 ci-dessus, et déposer leurs titres à la caisse des dépôts et consignations. L’inexécution de ces dispositions entraînera l’application des articles 10 et 30 de la présente loi.
Toutefois, les sociétés qui assurent leurs membres exclusivement contre la maladie sont dispensées de solliciter de nouveau cette approbation.
Le ministre de l’intérieur, après avis du conseil supérieur, prévu à l’article 34, déterminera dans quelle mesure il pourra être fait exception pour le passé aux prescriptions de l’article 2 en faveur des sociétés de secours mutuels qui, établies en vue de l'assurance contre la maladie, auront accordé certains avantages à ceux de leurs membres entrés dans la société à un âge relativement avancé et n'ayant pu
arriver à la liquidation de leur pension en satisfaisant aux conditions normales de stage.
Arr. 38, — Les articles 13, 18, 19 et 21 de la présente loi, à l'exception, pour ce dernier, de ce qui concerne le fonds commun, s'appliquent aux sociétés régulièrement constituées, en conformité du titre III de la loi du 29 juin 4894 dont l’article 20 est abrogé.
Art. 39. — Le décret-loi du 27 mars 1858 est ainsi modifié :
« Les personnes auxquelles le gouvernement de la République aura accordé des médailles d'honneur en leur qualité de membres d’une société desecours mutuels, libre ou approuvée, pourront porter publiquement ces récompenses. »
ART. 40. — Les syndicats professionnels constitués légalement aux termes de la loi du 21 mars 1884, qui ont prévu dans leurs statuts les secours mutuels entre leurs membres adhérents, bénéficieront des avantages de la présente loi, à la condition de se conformer à ses prescriptions.
Arr. 41. — Toutes les dispositions contraires à la présente loi sont abrogées.
La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de lEtat.
Fait à Paris, le 1°" avril 1898.
Vu : Le Professeur, Président de la Thèse, Juzes CABOUAT.
Vu : Le Doyen de la Faculté, Epmoxp VILLEY.