‹ La Nouvelle Loi sur les Sociétés de Secours MutuelsChapitre 8 sur 63 · M'A DE · texte numérisé non relu

M'A DE

réserve, la prolongation des secours et de l'indemnité journalière, l'établissement d'un fonds de retraite et, d'une façon générale, à améliorer les divers services de la société, mais ce sont là des perfectionnements que les sociéts ne pourront atteindre que plus tard, lorsqu'elles seront puissamment organisées et que les premiers pas de leur existence auront été franchis.

C'est en 1898 que notre législateur a reconnu pour la première fois aux membres honoraires des sociétés de secours mutuels la faculté de prendre part, eux aussi, aux bénéfices, en les admettant au titre de membres participants.

$. 2 — Femmes

Désormais la porte est grande ouverte aux femmes et aux mineurs. Les femmes peuvent faire partie des sociétés et en créer, les femmes mariées exercent ce droit sans l'assistance de leur mari. Les mineurs peuvent faire partie de ces sociétés sans l'intervention de leur représentant légal.

Développer la mutualité parmi les femmes, ce sera le meilleur moyen de la développer parmi les hommes. Trop souvent, en effet, la femme ignorante est hostile aux sociétés de secours mutuels. Elle n’en

comprend pas l'utilité et les grands avantages. Elle

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n'y voit qu'un prélèvement mensuel, fait par une société, sur le salaire de son mari.

Parfois c'est un sot orgueil qui l’indispose contre la mutualité : « Pourquoi ne voulez-vous pas faire partie de notre société ? demandais-je un jour à un ouvrier. — Ma femme, me répondit-il, ne veut pas que je sois à la charité ».

Voilà ce que pense une foule de ménages ouvriers. Le meilleur moyen de combattre ces préjugés était de faire cequ'a sagement fait le législateur : de prendre, suivant une expression vulgaire, le taureau par les cornes, d'ouvrir toute grande à la femme les portes de la mutualité.

Et si l’on se place à un autre point de vue, n'y a-til pas nécessité pour la femme, à l’époque actuelle, d’'appartenir aux sociétés de secours mutuels. L'ouvrière (puisque aujourd’hui il y a des ouvrières}, a besoin de secours autant et davantage qu'un homme. C’est ainsi une question de justice, que la femme puisse participer aux bénéfices de la mutualité.

« Le mari recevra pendant sa maladie les visites du médecin, des remèdes en abondance, et une indemnité de chômage. Et si sa femme qui l’a soigné, qui l’a veillé, qui s’est exténuée pour suffire à tous les besoins de la famille, gagne la fièvre à son tour, elleseraabandonnée sur sonlitde souffrance, seule sans remède ? Que devient le mariage dans cette condition ? Que devient cette solidarité de plaisirs et de

peines qui en fait la sainteté ? Dès que la société de secours mutuels se transforme en institution égoïste, elle va directement contre son but, car elle sépare ceux qu'elle devrait unir (1) ».

La loi nouvelle est très libérale, elle va même jusqu'à établir une de ces rares exceptions en faveur de la femme mariée (?). Les femmes mariées exercent ce droit sans l'assistance de leur mari.

Quelle sera la forme de la société de secours mutuels ou devra entrer la femme ? sera-ce une société de femmes seules ou une société mixte, c'està-dire composée d'hommes et de femmes ?

La loi ne fixe pas ce point et,par conséquent, laisse entière liberté. Ce sera aux mutualistes à voir quel sera le plus avantageux et le plus propice des deux modes.

Souvent les sociétés de secours mutuels d'hommes se sont opposées à l'admission des femmes par crainte de charges trop lourdes. La femme, prétendaient-elles, est de santé plus délicate que l'homme et ses maladies sont plus fréquentes et plus longues. Ce sont là des affirmations qui sont loin d'être démontrées et la statistique prouverait peut-être le contraire. Une étude documentée du docteur Gyoux (3), montre que

(1) Jules Simon.

(2) Cod. civ. art. 213, 214 et suivants.

(3) Congrès mutualiste de Bordeaux de 1894.

si les femmes exigent des soins un peu plus coûteux, elles ont, en revanche, moins de jours de maladie.

Et alors même que les femmes dépenseraient un peu plus, qu'importe, si elles arrivent à créer des ressources à la société, soit en y attirant les maris et les enfants, soit en y faisant règner d'utiles principes d'économie.

Un des principaux avantages de la société mixte, c'est que toute la famille, le mari, la femme et les enfants pourront faire partie de la même société. L’intérêt sera beaucoup plus grand et la société rapprochera les membres de la famille ; ils se retrouveront au lieu d’être dispersés, et les voisins qui verront les bienfaits de la mutualité dans cette famille désireront, eux aussi, devenir membres d'une société de secours mutuels.

Au point de vue moral ce sera une bonne œuvre de faite, car il n'est pas admissible que le paiement de la cotisation, prélevé sur le salaire familial, profite seul au mari ; la famille entière sera assurée contre la misère.

Et n'est-ce pas aussi un des nouveaux bienfaits de la mutualité de venir resserrer les liens de la famille à l'heure actuelle où elle tend à disparaitre.

C'est donc à la société mixte que nous donnerons notre approbation. Aujourd'hui le vent souflle à l'esprit d'émancipation féminine et il y a lieu de se

mélier de toute association de femmes seules.

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Et cependant, il est des cas où les sociétés de femmes seules ont bien leur raison d'être : la Ligue Nationale de la Prévoyance et de la Mutualité, dans une de ses séances où l’on discutait s'il fallait préférer les sociétés mixte aux sociétés de femmes seules à émis cette pensée : « Les sociétés mixtes existantes paraissent suflisantes pour y recevoir les femmes mutualistes, mais en dehors d'elles il y a lieu surtout, d'encourager celles ayant un but spécial à la femme, tels que les soins à donner aux

femmes en couche ».

$ 3. — Mineurs

Pendant que le législateur est en veine de concessions, il fait aussi une exception en faveur des mineurs. « Les mineurs peuvent faire partie de ces sociétés sans l'intervention de leur représentant légal. »

L'enfant c'est le mutualiste de l'avenir, c'est pour lui que le législateur travaille, il faut lui rendre vite accessible l'entrée des sociétés de secours mutuels.

Déjà on avait cherché à la lui faciliter en exigeant une cotisation minime, et en lui concédant de nombreux avantages, tels que pensions de retraite. constitution de dot.

Signalons une œuvre récente qui a pour but de

développer l'idée de la mutualité chez les enfants, c'est la mutualité scolaire dont le fondateur est M. J. Cavé (1). Le jeune sociétaire, dans l’œuvre de M. Cavé, doit verser une cotisation de dix centimes, moyennant quoi la société prend l'obligation :

1° De venir en aide aux familles pendant le premier mois de la maladie de l'enfant, en versant un secours journalier de cinquante centimes et de vingt-cinq centimes pendant les autres mois.

2° De constituer. en faveur des élèves sociétaires, un capital de retraites inaliénable, conformément au décret du 26 avril 1856. C’est après quarante années de sociétariat que les membres y auront droit.

3° De délivrer à chaque enfant un livret avec une petite somme inscrite.

$ 4. — Etrangers

Après s'être occupé successivement des membres participants, des membres honoraires, des femmes, des mineurs, la loi traite de la situation des étrangers.

Il y avait un danger à redouter, c'est que sous le manteau de la mutualité, il ne se formât des associations ayant un but hostile.

Deux conditions ont été alors imposées par la loi.

(1) Revue de la Prévoyance et de la Mutualité. Septembre 1896.

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Premiére garantie: Les sociétés d'étrangers seront autorisées par un arrêté ministériel.

Deuxième garantie : Leurs administrateurs seront français, ce n’est qu'exceptionnellement, au cas où la société serait composée exclusivement d'étrangers, où la faculté de déroger à cette règle leur sera

accordée.

$ 5. — Direction et Administration

Seuls, les Français, nous venons de le dire, peuvent avoir la direction et l'administration des sociétés de secours mutuels. Les femmes qui peuvent faire partie des sociétés de secours mutuels, et même en créer sans l'autorisation de leur mari, sont ici obligées de l'avoir, la situation est en effet très différente, la responsabilité de la femme est engagée. Lorsque la femme est sociétaire, elle est seulement tenue de payer régulièrement sa cotisation. Quand elle est administratice, elle prend des engagements et est responsable des actes qu'elle accomplit. Il est donc rationnel que le mari donne son autorisation, se trouvant obligé par les actes de sa femme.

Les administrateurs et directeurs ne pourront être choisis que parmi les membres participants et honoraires. T'oute personne étrangère à la société sera donc écartée. Dans la société de secours mutuels,

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plus que dans toute autre société, il importait que les mutualistes restassent entre eux. Si le législateur ne Sétait pas prononcé, il aurait pu y avoir hésitation (1).

$ 6. — Elections

L'élection des membres du bureau et du conseil

d'administration, a lieu au bulletin secret. Le vote au bulletin secret, assure l'indépendance des votants, qui, soustraits à la pression des coteries, ne seront guidés dans leur choix, que par le désir de confier la direction et la gestion des intérêts de la société aux plus capables et non aux plus influents (2). Quelle sera la durée des fonctions des membres du bureau et des administrateurs? — Devait-on accepter la réélection partielle tous les deux ans ou tous les ans ? Ou chaque année devait-on faire un renouvellement intégral ?

L'avantage de voir successivement les membres s'initier à l'administration de la société, est de leur

permettre de s'instruire et, par suite, d'être à même

(1) Argument tiré de l’article 22 de la loi du 24 juillet 1867 qui exige que les gérants soient pris parmi les associés. Cela suppose que cette exigence n'existe pas en droit commun, et les travaux préparatoires de l’article 22, donnent lieu à l’entendre.

(2) Circulaire du Ministre de l'Intérieur du 29 juillet 1899.

de se prononcer et de discuter sur des propositions faites en assemblée. Quant au président, jadis sous la législature de 1850 il était inamovible, et en 1852 il était nommé par le Président de la République; le gouvernement se méfiait alors de toutes les associations.

Plus tard, le décret du 18 juin 1864, fixa à cinq ans la durée de l'élection présidentielle. Mais plusieurs ont considéré ce laps de temps comme exagéré et ont pensé qu'il valait mieux un rénouvellement annuel. On n'évincera pas un bon administrateur quand on l'aura trouvé, mais comment ferait-on pour écarter un président incapable.

Le législateur nouveau n'a pas tranché la question, et cela tant pour le bureau et le conseil d'administration que pour le président ; encore une fois il s’est montré libéral, et dans le paragraphe 3 de l'article 5 que nous rencontrerons plus loin, il laisse les statuts libres de déterminer cette durée.

Une question a été posée par le Ministère de l'Intérieur (1) à M. Laroze, rapporteur de la loi du 4 mars 1889, portant modification à la législation des faillites,

pour savoir si le liquidé, au cas de l'article 21 (2),

(1) J. Barberet. Commentaires de la loi du rer avril 1898.

(2) Article 21. À partir du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, ie débiteur ne peut être nommé à aucune fonction élective s’il exerce üne fonction de cette nature, il est réputé démissionnaire.

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peut être élu administrateur ou directeur des sociétés de secours mutuels.

Le rapporteur de la loi a répondu non catégoriquement : « Celui, dit-il, qui s'est montré incapable de gérer ses propres affaires, ne doit pas demeurer chargé des affaires d'autrui. » Le liquidé reste donc électeur, mais n'est pas éligible pendant toute la durée des opérations de sa liquidation.

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