V. — Transport d'armes et de munitions
Aucun commerçant ne peut transporter, d'un poinfc à un autre, des fusils et des munitions, même s'il s'agit d'armes non perfectionnées, sans s'être muni d'un « permis d'achat et de transport » (Arrêté local du 30 juillet 1905).
Ce permis doit êlre demandé au Gouverneur par l'intermédiaire des administrateurs (Arrêté local du 10 septembre 1909). Bingerville, le 15 mai 1911.
Angoltlvant.
Approuvé :
Le Gouverneur Général de r Afrique Occidentale Française, \\ Ponty.
I Journal officiel du 15 mai 1915.
Min de mettre un terme à la résistance opposée parles peuplades de la région forestière à l'occupation définitive du pays et, par suite à sa mise «•h valeur, le Lieutenant-Gouverneur a décidé de taire procéder au désarmement complet des tribus dont l'habitai se trouve situé dans la /une
sylvestre. Les instructions qui l'ont prescrit oui été publiées au .tournai
officiel du 31 aoûl 1909. L'opération commencée en septembre 1909 a donné au 30 avril 1915 les résultats ci-après.
Cercles
Assinie
Baoulé-Nord
Baoulé-Sud
Bas-Cavally
Bassam .
Bas-Sassandra
Bondoukou
Gouros
Haut-Cavally.
Haut-Sassandra Indénié
Kong
Lagunes .
Lahou
N'Zi-Gomoë .
Odienné .
Ouorodougou. .
Tagouanas
Touba
Districts
Nombre de fusils détruits
Total par cercle
Nombre de fusils détruits antérieurement
Secteur Ouobé-Guéré
Dan-Guéré
lHaut-Cavally
Moyen-Cavally
Zaranou
Assikasso
Total
général
par cercle
Total pour le désarmement effectué du l(!r octobre 1914 au
30 avril 1915
Total général au 30 septembre 1914
Total général au 30 avril 1915
Le désarmement n'a pas été sans soulever, dans un grand nombie de milieux, les protestations les plus violentes. Je n'en ai eu fine, appliquant, en cette question comme en toutes celles qui ont touché aux intérêts vitaux de la Côte d'Ivoire, une Ligne de conduite invariable et inflexible, ne souffrant à mon programme aucune de ces fissures même légères, mais que Le temps et les efforts des adversaires agrandissent chaque jour davantage au point de compromettre la solidité de L'édifice.
J'ai déjà répondu plus haut au grief qui m'a été fait d'avoir retiré les fusils après avoir fait payer aux détenteurs la taxe de o francs.
Le commerce, de son côté, s'émut et protesta.
Certes, il est un fait qui n'est point niable : les factoreries, qui écoulaienl jadis un chiffre extrêmement élevé de fusils et une quantité non moins considérable de poudre dans les lones où elles avaient eu la possibilité de s'installer, avaient \ ii Leurs ventes et, dès lors, leurs bénéfices, notablement baisser. Mais quand on se rend compte des difficultés d'accès de certaines parties de cette colonie, du fait de la résistance opiniâtre qu'ont toujours opposée leurs habitants, quand on récapitule toutes les pertes qu'ont du subir nos troupes, pour traverser e1 occuper ces mêmes zones qu'il était impossible de Laisser plus longtemps fermées à notre influence, peuton dire que Le souci de ne point léser momentanément les intérêts, très respectables sans doute, du commerce local, devait être plus fort que celui d'établir définitivement notre autorité en des régions qui s'étaient jusqu'alors refusées à la reconnaître ?
En L'occurrence, un dilemme se posait : ou il fallait Laisser vendre autant d'armes et de poudre qu'auparavant à des indigènes qui s'en servaient pour nous combattre et nous tuer
tirailleurs et européens; ou il fallait, en interdisant ce genre
de négoce dans Les pays foncièrement et irréductiblement
hostiles, mettre nos troupes en excellente posture pour accomplir, avec le minimum de risques et de dangers, leur mission, déjà fort difficile en elle-même, de pénétration et de conquête.
On a prétendu aussi que cette mesure aurait été appliquée sans coup férir, sans effusion de sang, si l'administration locale avait offert aux indigènes de leur rembourser le prix des armes contre la livraison de ces dernières. La prétention est généreuse ; elle part d'un bon sentiment, mais elle est du pur domaine du rêve et aucun administrateur, aucun officier ne la verra émettre sans un sourire.
Le désarmement n'a pas été, en effet, à la Côte d'Ivoire, une mesure préventive, mais la conséquence dune situation qui n'est autre que l'état de guerre caractérisé. Gela est si vrai qu'il s'opéra exclusivement clans les régions de la forêt et du Baoulé, là. où nos troupes ont eu à intervenir, là où elles avaient combattu sans effet depuis quinze ans, et qu'il était inapplicable — aux termes mêmes et formels des arrêtés et de la circulaire du 21 août 1909 — aux cercles pacifiés. Je renvoie au récit des faits ceux qui croiraient que le désarmement s'est opéré dans des régions où une lutte acharnée, poursuivie sans relâche de 1893 à 1908, n'a pas amplement justifié le retrait des armes.
« Je n'ai pas encore étendu, dil la circulaire ci-dessus, l'interdiction aux cercles de Korhogo, de Kong, de Mankono, de l'Indémé, d'Assinie, de Bassara, à la majeure partie des cercles du Baoulé-Nord, du Baoulé- Sud et du Cavally, aux territoires des postes de Bingerville, de Dabou et de Toupa, à la partie lagunaire du cercle de Lahou. J'ai excepté également le cercle du Bas-Sassandra. Point n'est besoin, en effet, de témoigner d'avance de la méfiance aux populations qui ne nous donnent jusqu'ici aucun sujet de mécontentement. Les indigènes des régions du Nord en particulier, accoutumés de longue date à posséder une arme à feu dont ils ne font pas mauvais usage, seraient en droit de trouver, dans une telle mesure, une cause de perturbation susceptible de remettre en étal les avantages que nous avons péniblement acquis ».
11 est vrai que le désarmement fut ensuite appliqué à la totalité des cercles du Baoulé-Nord, du Baoulé-Sud et des Lagunes, mais ce fut en raison de l'attitude hostile prise par les popula-
•220 MKTHODES ET MOYENS
dons de certaines parties de ces régions, populations qui n'ont aucun t i-ait commun avec les populations du nord, fidèles et agricoles.
Je ne vois pas bien, dans les parties de la colonie où le retrait des armes est de rigueur, un administrateur offrant aux indigènes la cession de leurs armes contre argent comptant. l[ serait, tout d'abord, dans l'impossibilité matérielle de faire cette offre, le contact étant pratiquement supprimé dans des régions en état de guerre. D'autre part, en admettant qu'une telle proposition puisse être faite, il n'est pas un cbef en mesure de la faire adopter parla masse, faute d'autorité et parce qu'il deviendrait aussitôt suspect. Enfin, sur quelle base se ferait le remboursement? Le prix d'un fusil varie en moyenne de 10 à 25 francs. En estimant à 120.000 le nombre des armes détenues par les indigènes, la colonie aurait donc eu à payer au minimum 1.200.000, au maximum 3.000.000 francs, somme énorme pour son budget. Conséquence fâcheuse autant que certaine : l'autorité donnerait, en agissant ainsi, une impression nette de sa faiblesse à des indigènes arrogants, dont la plus grande partie, de ce seul fait, repousserait l'offre. Qui déterminerait, en outre, la valeur de chaque arme ? Une facture ? L'indigène n'en a point. Une estimation faite d'un commnn accord? Elle ne se ferait pas, et l'on voit mal un administrateur supputant le prix de quelques milliers de fusils, discutant, marchandant, perdant de son prestige, sacrifiant son temps, soulevani mille palabres. Une estimation laissée au gré de L'indigène? Mais il demanderait le maximum, n'en démordrait pasel aurait raison. Une estimation fixée par l'administrateur? Mais elle sciait toujours, aux yeux de l'indigène, abusive et arbitraire; il n'\ a pas de demi-arbitraire et le mécontentement (jifil entraîne est égal dans tous les cas.
On a dil aussi que L'administration aurait dû rembourser au moins Le montant de la taxe payée par Le possesseur de fusil, <'ii vertu de L'arrêté local du w20 juillet 1908. Eu premier Lieu, je ferai remarquer que cette taxe n'a été perçue que dans les cercles où L'état politique La rendait possible. Elle a été prévue aux budgets <le 1909 et 1910 pour une somme de 180.000 francs,
soit le montant de 80.000 fusils. Voici en quels termes, dans l'exposé des motifs du budget de 1910, je m'exprimais à ce propos, le 24 juin 1909 :
« Les recettes effectuées, pour un seul trimestre, eu 1908, se sont élevées à 119.000 francs. Il est donc à présumer que les prévisions pour 1909 seront largement dépassées. Je n'ai pas cru devoir tenir compte de cet excédent probable pour 1910. La taxation des armes a été, à mon sens, une mesure provisoire, en même temps qu'une spéculation, fort légitime, d'ailleurs, sur la passion qu'ont les indigènes pour les engins de ce genre ; mais j'estime que la tolérance dont ils bénéficient à cet égard est pernicieuse au point de vue politique comme au point de vue économique. Il n'est pas douteux que le jour où nos sujets n'auraient plus de fusils, non seulement les tentatives insurrectionnelles cesseraient d'avoir la moindre chance de succès, mais encore la sécurité des personnes et des biens acquerrait des garanties qu'elle n'a pas aujourd'hui. Les attentats dont les colporteurs dioulas sont encore les victimes deviendraient beaucoup moins fréquents et la confiance qu'en auraient ces intermédiaires se répercuterait heureusement sur le mouvement commercial. D'autre part, avec leurs armes à feu, dont ils aiment à faire usage pardessus tout, les autochtones se livrent par trop exclusivement au plaisir de la chasse, qui devient ainsi pour eux une source exclusive d'alimentation. Dépourvus de fusils, ils continueraient à chasser comme ils le faisaient autrefois et le fait encore aujourd'hui la masse des moins favorisés, dépourvue d'armes à feu, mais ils seraient amenés, par la force des choses, à demander à des occupations, moins nobles peut-être, les éléments de leur vie matérielle : exploitation des produits naturels du sol, création de cultures vivrières et industrielles, etc. Il en résulterait une modification profonde et avantageuse de l'organisation sociale de certaines tribus, dont les membres méprisent actuellement tout travail manuel et, sous prétexte de se procurer des moyens d'existence, vivent par petits groupes disséminés et, indépendants, réfraclaires à toute idée de progrès. Cette modification s'est d'ailleurs réalisée dans le Baoulé, dont les habitants, après la suppression provisoire de la vente de la poudre nécessitée par la conquête du pays, ont été réunis dans des centres importants et sont devenus de paisibles agriculteurs ».
Dans le projet de budget de l'exercice 1911, la taxe sur les armes est prévue pour 30.000 francs seulement et j'écris, Je 8 juin 1910 :
« Cette importante différence en moins (150.000 francs sur 1910) résulte de la suppression de la taxe sur les armes dans les circonscriptions où a été effectué le désarmement.
>'2'2 Ml I BODES ET MOYENS
Déjà, daos l'exposé des motifs du budget de IU10, je développai les considérations qui militaient en faveur d'une mesure, condition essentielle de la pacification. Cetle mesure, réalisée en principe, le sera, en fait, sur tous les territoires où elle sera reconnue nécessaire, avant quelques années : .1 ce moment, il sera possible de dire que notre autorité est définitivemenl assise et qu'elle n'est plus à la merci d'un mouvement de mauvaise humeur de nos sujets, provoqué soit par les excitations d'un félicheur, soit mémo, tout simplement, par des libations exagérées. L'ère de la paix s'ouvrira, comme aussi celle de la prospérité, celle-ci étant le corollaire de celle-là. Aux occupai ions de la guerre et de la chasse, les indigènes devront substituer celles moins nobles, mais combien plus fécondes, des travaux agricoles ou industriels : ils deviendront aptes à subir l'action de notre œuvre civilisatrice. »
Voici, encore une fois bien montré, le caractère exceptionnel et nécessaire du désarmement. Celui-ci n'est pas, ne peut pas être le fruit d'une entente entre l'autorité française et les indi- -oiics rebelles. 11 constitue une mesure de police, de sécurité générale, d'intérêt public, au point que l'introduction des armes et de la poudre est officiellement qualifiée : « contrebande de guerre •>.
Veut-on, dès lors, qu'on rembourse à des ennemis les taxes acquittées par eux — ceci dit seulement pour les indigènes de certaines parties des Lagunes ou du Baoulé qui ont payé le droit de port d'arme et ont dû ensuite être désarmés en raison de leur attitude — lorsque ces ennemis sont privés, à la suite des faits de guerre, de la tolérance dont ils bénéficiaient ? A cela je réponds en demandant si l'Etat français rembourse à un citoyen détenteur d'un fusil, lorsque celui-ci <*st confisqué pour abus, exeès ou crime, le prix de cette arme et le montant des taxes acquittées antérieurement à la confiscation, s'il s'agit d'un fusil de chasse ? Pour généraliser la question, je demande aussi si, a la suite d'une guerre, les puissances victorieuses remboursent aux puissances vaincues le prix des fusils pris aux armées défaites. L'étal de guerre, comme les exigences de la police, justifie des mesures normales, admises par tous, et que Ion trouve arbitraires, odieuses, appliquées à des indigènes qui nous combattent.
On a soutenu égaJemenl que le désarmement étail une atteinte
portée aux traditions indigènes et à l'exercice des coutumes, par suite une disposition essentiellement impolitique. J'avais, par avance, réfuté cette critique dans ma circulaire du 21 août 1909 :
« Si Ton objectait qu'unetellemesureporleatleinteaux coutumes locales, eu privant les individus du plaisir de faire parler la poudre dans les circonstances solennelles, je répondrais que les coutumes sont plus anciennes que l'usage de la poudre dans le pays ; que les Baoulés, quand ils ont manqué de cette dernière, n'ont pas renoncé aux traditions et qu'au surplus les traditions elles-mêmes ne méritent pas de nous entraver si le maintien doit avoir pour contre-partie des abus et des crimes. J'ai dit, dans mes instructions du 26 novembre 1908, ce que je pensais d'une politique conservatrice et rigide, lorsque celle-ci consacre des excès et s'oppose au progrès de la civilisation. »
Enfin, il convient de répondre à l'objection faite par certains, relativement à l'efficacité du désarmement. « Celui-ci, ont-ils prétendu en propres termes, n'est, ne peut être qu'illusoire... Il ne peut s'opérer qu'en partie. Dans les cercles occupés militairement, dans les villages de la plage et dans ceux qui nous sont plus directement soumis, on enlève un certain nombre de fusils. Mais le Noir rusé a eu soin de garderies meilleurs et de n'abandonner que les rouillardes ».
Cette remarque est, sans nul doute, l'effet dune naturelle et patriotique appréhension. Qu'on se rassure toutefois. Les « rouillardes » n'entrèrent pas dans le décompte des armes détruites ; elles furent reçues, mais leur remise n'était pas considérée comme une livraison efficace et, le nombre des fusils possédés étant relativement aisé à connaître dans un pays où chaque adulte possède son arme, l'erreur n'était guère possible. Ne furent donc comptés que les fusils en état de parfait usage.
Le personnel militaire lui-même n'admit pas au début l'efficacité de la mesure.
Certains officiers redoutaient très haut que les indigènes, désarmés, n'en arrivassent à l'emploi des arcs .et des flèches empoisonnées. L'expérience a prouvé l'inanité de cette crainte.
D'autres — de tout jeunes hommes, avec la légèreté de leur
— regrettaient Le temps où, quelques années après chaque répression, les indigènes, qui avaient gardé leurs armes, réparé Leurs pertes, reconstitué Leurs approvisionnements en poudre, repris du soufle, se rebellaient à nouveau et ramenaient dans la même région, avec un grade plus élevé, les mêmes officiers...
Le désarmement, s'il est appliqué avec rigueur et maintenu avec fermeté, clôt en effet pour toujours, dans chaque région qui en a bénéficié, 1ère des opérations militaires. A ce titre il constitue un véritable bienfait pour l'indigène delà zone sylvestre, de caractère indépendant, frondeur, guerrier. Il lui évite de nouvelles rébellions et les rudes châtiments qui les sanctionneraient.
L'indigène s'en rend parfaitement compte. À chaque palabre, les chefs — généralement des hommes âgés — me demandent, publiquement, des fusils que je refuse. Mais quand le peuple est parti, les chefs reviennent me voir : « nous t'avons demandé des fusils, me disent-ils ; tu as bien fait de nous les refuser. Car les jeunes gens ont la tête chaude, et s'ils avaient des armes, après avoir bu du vin de palme, ils feraient des sottises, et tu enverrais des tirailleurs. Eux, avec leurs jambes agiles, ils prendront la brousse ; et c'est nous qui ne pourrons nous sauver, ni vivre sous la pluie, sans abri, qui seront punis ».
Sans doute on peut concevoir — dans le royaume d'Utopie — un pays assez riche en hommes et en argent pour pouvoir entretenir, dans l'une de ses colonies, des forces considérables qui, réparties judicieusement sur le territoire, tiendraient en respect les populations auxquelles on laisserait la liberté de détenir sans limite des armes à feu.
Mais qui peut répondre de L'avenir; et quelle est la puissance qui pourrait affirmer qu'aucun événement ne l'amènera, un jour, .1 ramener sur un point de ses possessions, menacé par un ennemi extérieur par exemple, toutou partie des forces qu'elle aura accumulées sur la colonie dont je parlais. Le danger — écarté |>ar La présence des troupes d'occupation — n'en subsistera pas moins mais il n'apparaîtra que dans Les circonstances où, pré< t se ment, on pourra le moins y parer.
Reste la question de la chasse et de la destruction des bêtes fauves.
L'Union Coloniale, avec la parfaite courtoisie de langage et le grand désir de conciliation qui sont les caractéristiques de sa collaboration avec les administrations coloniales, voulait bien m'en entretenir par lettre du 21 avril 1913 :
« A la suite du désarmement de la population, opération certes, indispensable et que vous avez menée, Monsieur le Gouverneur, avec une énergie, une continuité dans l'effort et un succès auxquels notre section a maintes fois rendu un hommage mérité, les indigènes, ne possédant plus désormais aucune arme à feu, se sont vus dans l'impossibilité de détruire les bêtes fauves aux alentours de leurs villages : celles-ci se sont, en conséquence, multipliées dans une telle proportion qu'elles ne se contentent plus de causer de sérieux dégâts aux troupeaux, mais qu'elles s'attaquent, même à proximité des agglomérations, aux habitants. C'est ainsi qu'on nous a rapporté — et nous avons tout lieu de tenir le renseignement pour exact — que récemment, dans le voisinage immédiat de Grand-Lahou, treize noirs auraient été dévorés par des panthères en moins de trois semaines.
Une telle situation, vous conviendrez, ne peut se prolonger et elle exige, semble-t-il, l'adoption sans retard des mesures capables d'y remédier efficacement.
La gravité du problème, quelque peu inattendu, qu a ainsi posé indirectement la pacification de la Colonie, ne vous avait d'ailleurs pas échappée ; et les considérants de l'arrêté que vous avez pris le 6 novembre 1912, en vue d'instituer une prime pour la destruction des fauves, manifestent des préoccupations qui. les événements le prouvent, n'étaient malheureusement pas sans objet. Mais, il ne semble pas que l'octroi d'une prime de 20 francs par panthère détruite, bien propre cependant à stimuler les efforts et le zèle des indigènes, ait eu les conséquences qu'on en pouvait attendre : comment l'indigène serait-il en état de détruire la panthère s'il n'a entre les mains aucune arme ou aucun des pièges qui, dans certains pays, sont employés à cet effet?
Il apparaît donc que l'excellente mesure que vous avez prise, en instituant ladite prime, ne saurait apporter un remède efficace à la situation présente qu'autant qu'elle serait complétée par la mise à la disposition des indigènes des armes ou des pièges qui semblent indispensables pour leur permettre de lutter contre les fauves.
Aussi notre Section s'est-elle demandée, et elle nous a chargé d'insister auprès de vous pour vous prier de vouloir bien examiner, s'il ne serait pas
226 MtTHODES ET MOYl NS
possible, dans les circonslances acluelles, de remédier aux inconvénients qu'a entraînés le désarmement général et intensif auquel il a dû être néces sairemenl procédé, en rendant aux indigènes quelques-unes des armes qui leur ont été confisquées. Ne pourrait-on, tout au moins dans les régions entièrement pacifiées, accorder par exemple à chaque chef de village spécialement en hutte aux attaques des fauves, et sous sa propre responsabilité, un certain nombre de fusils : ou bien désigner dans les villages quelques indigènes connus de l'Administration qui seraient armés, recelaient à époques fixes une quantité déterminée de munitions et rempliraient, dans la Colonie, un rôle analogue en somme à celui que jouent en Fiance les capitaines de louveterie.
\ ce propos, nous nous permettons de vous signaler que, pour des motifs identiques à ceux qui se présentent à la Côte d'Ivoire, le Gouvernement du Congo belge et le Gouvernement de l'Afrique Equaloriale française se sont récemment vus l'un et l'autre, dans la nécessité de donner aux indigènes l'autorisation de s'armer: ces Gouvernements ont dû dénoncer le protocole signé à Bruxelles le 22 juillet li)08 en vue de la suspension temporaire de l'importation et de la vente des armes à feu, des m imitions et de la poudre, par application de l'acte de Bruxelles du 2 juillet 1800 : les dispositions du protocole de 1 U 08 ont en conséquence cessé d'être valables dans ces deux Colonies depuis le 15 février dernier : par les arrêtés des G janvier et 22 novembre 1912, le Gouvernement belge a réglementé le commerce et la détention des fusils à silex non rayés et des poudres de traite dans certains districts d'abord, puis sur toute l'étendue de la Colonie du Congo, en subordonnant la détention des armes à la délivrance, sous des conditions assez rigoureuses, d'un permis. De son côté, le Ministre fiançais des Colonies, se rendant compte des mauvais effets de la restriction absolue édictée par le protocole de 1908, a fait signer un décret en date du 10 avril 1913, qui a pour objet, en Afrique Equato- Loriale française, de substituer à une prohibition reconnue excessive et manifestement contraire aux intérêts des populations elles-mêmes, une réglementation équitable, bien que restrictive, de la délivrance des armes i feu et des munitions de traite : la détention des armes est également subordonnée à la condition d'un permis individuel: elle ne sera autorisée, par arrêtés annuels des Lieutenants-Gouverneurs, pris en Conseil d'Administration el approuvés parle Gouverneur Général en Conseil de Gouvernement, que dans les seules régions soumises qui seront explicitement déterminé*
Peut-être eslimerez-vous possible, Monsieur le Gouverneur, devons inspirer des dispositions aujourd'hui en vigueur au Congo français et au Congo belge, afin de prendre, tout au moins dans les territoires de la Côte d'Ivoire entièrement pacifiés, les mesures que paraîl commander le souci de la sécurité des indigènes.
D'autre part, en ce qui concerne-les territoires de la Colonie où la délivrance du permis de port d'armes pourrait encore, même en nombre restreint, présenter des inconvénients, nous prenons la liberté de signaler à votre attention le très grand intérêt qu'il y aurait à ce que l'Administration remît gratuitement aux indigènes des pièges du modèle approprié à la capture des panthères Dans la Nigeria anglaise, dans l'Inde, en Indochine, des pièges sont ainsi confiés aux chefs des villages intéressés, ou dans chaque village, à un ou plusieurs piègeurs attitrés qui, en plus de la prime accordée à tout indigène tuant une panthère, reçoivent des avantages pécuniaires, comme une légère indemnité annuelle, ou sont exemptés de certains impôts.
Nul mieux que vous, Monsieur le Gouverneur, ne saurait apprécier dans quelle mesure et à quelles conditions les suggestions que nous avons l'honneur de vous soumeltre pourraient trouver leur application à la Côte d'Ivoire. La fréquence et la gravité des attaques auxquelles les indigènes sont en butte de la part des bêles fauves, la nécessité qu'il y a à assurer leur protection, aussi bien que le constant souci de ménager leurs intérêts matériels dont vous avez jusqu'ici personnellement donné tant de preuves, nous laissent espérer que vous prendrez sans retard les dispositions nécessaires pour apporter un remède efficace à la situation présente. »
Je m'empressai de répondre à l'Union Coloniale, par lettre du *26 mai. On m'excusera d'en citer de larges extraits. Elle me parait clore, en effet, définitivement la discussion.
« Malgré les prescriptions des arrêtés du Gouverneur Général et du Lieutenant Gouverneur de la Côte d'Ivoire pris en 1905, le nombre des fusils avait augmenté de façon telle, dès 1908, qu'il en était résulté un véritable danger.
L'instrument que nous avions résolu d'accorder avec modération aux autochtones pour leur faciliter la chasse et améliorer ainsi leur alimentation, pour leur rendre plus efficace la défense des plantations et d'euxmêmes contre les animaux nuisibles et dangereux, s'était transformé par sa diffusion, en arme de guerre.
Il fallait mettre un terme au danger ainsi créé. Nous ne pouvions laisser subsister la menace perpétuellement dressée, derrière chaque arbre et chaque fourré, d'un indigène armé de fusil, surexcité par des pratiques fétichistes ou des excès d'alcool.
Interdire la détention des armes clans des régions déterminées, où les indigènes faisaient obstacle par la violence à l'Administration et au commerce, permettait d'atteindre ce but définitivement, en détournant le besoin d'activité de l'indigène vers des occupations pacifiques et productrices.
228 *t I HODES I 'I MOYENS
L'expérience avait prouvé que la répression, comme elle avait été comjusque-là, c'est-à-dire sans désarmement consécutif à la soumission. n'avait jamais pu suffire à rétablissement d'une paix durable: les rebelles avaienl gardé leurs armes, par conséquent les moyens de manifestera nouveau leur hostilité 2 ou 3 ans plus tard, lorsque le souvenir du châtiment subi aurait disparu. Il fallait, pour faire régner la paix française, exiger la reddition des armes dans les régions hostiles et empêcher ainsi les indigènes d'avoir la possibilité de se soulever à nouveau.
I es raisons n'ont lieu perdu de leur valeur. Et si, à l'heure actuelle, un Gouverneur était assez fou pour rendre libre le commerce des armes de traite dans les régions sylvestres, je ne donnerais pas trois années pour voir, de ci de là, d(^ gens de la forêt tenter à nouveau de se révolter. De cela je suis convaincu au point que je préférerais résigner mes fonctions plutôt que laisser s'accomplir un acte aussi criminel et aussi insensé.
L'examen de la carie de la pacification vous montrera que toutes les armes des Indigènes n'ont pas été aveuglement enlevées. Partout où les populations étaient et sont restées paisibles et laborieuses, sans mauvaise intention, ne nous donnaient poinl sujet de préoccupation, avaient témoigné de leur loyalisme, les armes ont été laissées. C'est ainsi que, même dans la zone sylvestre, les habitants des Cercles d'Assinie, de ITndénié, de Hassam et de la majeure partie du Bas-Gavally, et que dans la région de savanes ceux des Cercles du Nord de la Colonie, qui remplissaient les conditions précitées, gardèrent leurs armes.
(Veut été en effet une véritable iniquité de désarmer des gens qui ne lavaient pas mérité soit que, comme ceux de la légion du nord, ils aient été accoutumés de longue date à posséder une arme à feu dont ils n'ont pas fait mauvais usage, soit qu'en raison même de la nature du terrain, les armes à courte portée ne peuVenl être dangereuse comme dans les fourres de l'inextricable foret.
Dans ces régions la délivrance de la poudre était limitée à une quantité suffisante pour la chasse et la défense contre les animaux nuisibles el dangereux, niais telle cependanl que les détenteurs d'armes ne puissent constitue] de dépôt de munitions ou vendre la poudre à des régions voisines encore en étal de rébellion.
Les autres Cercles devaient être désarmes.
Le désarmement constitue une mesure 1res dure puisqu'elle laisse l'indigène sans défense el lui cause la perle de la valeur de son arme : elle ne peut, par suite, être prise que pour des raisons supérieures de sécurité, des raisons d'Etat; elle ne peut être ordonnée que si l'existence même de la Colonie est en cause, qu'en présence don état de guerre nettement caractérisé. G'esl un souci grave que de prendre pareille décision et elle ne pouvail être rendue applicable que pour des populations en état de rébellion, ou qui se sont rebellées récemment, ou en étal d'insoumission constante.
Celte théorie je l'ai toujours soutenue, même lorsque la situation était la plus dangereuse. Elle m'a valu bien des soucis et parmi les difficultés qui se sont élevées entre le Colonel... et moi, figure mon relus de désarmer les populations du nord, paisibles, laborieuses et qui, à ce momentlà, fournissaient la majeure partie des porteurs nécessaires aux colonnes, Pareil acte eût bien mal récompensé leur bon esprit et leur dévouemenl.
Ce qui apparaît de cet exposé, c'est qu'une grande partie de la Colonie n'a pas été désarmée par mesure collective. Dans ces régions des fusils ont été détruits pour punir, sur la demande des chefs, les individus frondeurs et désobéissans, le retrait de leur arme étant une punition sensible pour les indigènes faisant preuve d'une mauvaise volonté constante.
D'après les derniers recensements, il existe dans ces Cercles :
Assinie 486 fusils
Bas-Cavally 286 —
Bondoukou 3.530 —
Indénie 1.291
Kong 2.085 —
Korhogo 1.224
Touba •. . . . 1.768 -
Soit un^ total de .... 9.670 armes à feu non perfectionnées.
La prime pour la destruction des panthères est payée dans ces Cercles.
Dans les régions à désarmer, il a été détruit à ce jour 97.928 fusils.
C'est un joli chiffre prou vaut la résistance qui pouvait nous être opposée dans la forêt si nous n'avions pris cette mesure.
C/est dans la forêt, en effet, en raison de la nature même du terrain propice aux embuscades et aux guet-apens. que le fusil de traite, favorable au tir à bout portant, et que sa simplicité permet, en le chargeant outre mesure, de transformer en une sorte de petite mitrailleuse, constitue une arme éminemment redoutable.
Malgré le chiffre formidable des armes détruites, est-ce à dire que nous soyons arrivés à un désarmement intégral ? Bien hardi et bien imprudent serait celui qui le soutiendrait et moi-même, si fier que je sois de mon action, je ne l'affirmerais pas. Les Indigènes ont encore des armes, mais en très petite quantité et très dispersées, et, si la tentation leur venait de se rebeller à nouveau, ils ne pourraient réunir une force suffisante pour être dangereux. C'est le résultat que je voulais atteindre.
Les indigènes des régions désarmées sont-ils désarmés vis-à-vis des animaux féroces ? Je ne le crois pas.
Il leur reste d'abord quelques fusils ayant échappé au désarmement; ils savent confectionner des pièges ingénieux capables de donner des résultats. C'est ainsi que Y Administrateur du Cercle du N'Zi-Comoé me
•2'M) MÏTHODES ET MOYENS
Signalait, cl a n s un rapport du lo janvier dernier que, du 20 décembre an 7 janvier, sept panthères avaient été prises au piège indigène dans la ,i de Bongouanou. Le commerce met également en vente des pièges dont les indigènes font d'eux-mêmes l'acquisition. L'extension prise par la vente de ces engins le prouve : les maisons de commerce ont, en effet, reçu de 1909 à 1912 des quantités considérables : sur le chemin de fer il ••n a été monté des wagons entiers.
Les indigènes peuvent donc se défendre contre les bètes nuisibles, singes, sangliers, biches, etc.. qui causent des dégâts dans les plantations. L*-s Factoreries peuvent faire venir des pièges pour gros animaux, les indigènes sont assez riches pour 1rs acheter sans laide de l'Administration, el ceux qui connaissent la région forestière savent l'aisance considérable de leurs habitants.
Vu surplus, si un Administrateur me signalait la situation d'une collectivité à qui sa pauvreté ne permettrait pas de faire l'acquisition de pièges, je prends bien volontiers l'engagement d'y pourvoir aux frais du budget local.
C'est, en effet, avec les pièges que les indigènes prennent les panthères plutôt qu ils ne les tuent à coups de fusil, tant est grande la frayeur qu'en général ces fauves leur inspirent. Depuis cinq années j'ai entendu parler des ravages causés par les panthères,*merae avant que le désarmement ne fut entrepris, et la plupart du temps la bête était prise au piège, puis tuée à coups de fusil.
Il va de soi que toutes les fois que la présence d'une panthère est signalée, nous mettons à la disposition des habitants des armes — même des fusils gras — et bien entendu gratuitement. Mais la plupart du temps, Tindigène n'ose pas attaquer la bêle et vient prier l'Administrateur ou le chef de poste devenir la tuer Ceux-ci, suivant leur tempérament, envoient des gardes ou s'y rendent eux-mêmes; c'est ainsi que dans le N'Zi-Gomoé, à Laliou et dans le Baoulé Sud, les Administrateurs H., et G..., chasseurs émérites et courageux, sont allés dans les villages où les panthères étaient signalées et en oui débarrassé la région.
Vous me citez l'exemple du cercle de Lan ou, où treize indigènes ont été dévorés par des panthères : le fait est exact ; mais ce que l'on a oublié de vous dire, c'estqu'il résulte d un rapport reçu à la date du 14 avril dernier, que le Commandant du Cercle, l'Administrateur, T. de F..., après avoir remis des fusils aux indigènes qui n'ont, pas osé s'en servir, se dévoua et se rendit sut place, accompagné du Lieutenant de tirailleurs (î... ; le 9 mars 1913 il tuait au village de Lassiédou un superbe nulle auteur des ravagi
Nous le voyez. Monsieur le Directeur Général, la situation que vous me lalez n'exige nullemenl la modification d'une législation dont l'expérience a démontré la sagesse, législation qui forme bloc, où il ne faut pas introduire la moindre tissure. Car, lorsque cette tissure se sera produite, rien ne me prouve qu'on ne se laissera pas gagner à la main, et, qu'insen-
sibleinent, on ne retournera pas à L'état de choses antérieur Situation qui arrachait à M. le député Le Hérissé, lors de son dernier voyage à la Côte d'Ivoire, alors que le Railway nous emmenait vers Bouaké, à travers la forêt, entre deux murailles de verdure, cette exclamation : « Gomment a t-on pu être assez fou, autrefois, pour laisser des fusils aux gens qui vivent dans cette brousse inextricable. »
Dans les régions désarmées, je le répèle, 1 indigène fabrique des pièges, il peut facilement en acheter ; il peut aussi se faire prêter des fusils ; il en possède encore quelques-uns dissimulés : il peut en outre demander l'assistance, jamais refusée, des Administrateurs et des chefs de poste qui envoient des gardes ou poursuivent eux-mêmes les panthères signalées. J'ajoute enfimque dans ces régions mêmes, il n'est pas complètement interdit aux indigènes de posséder des fusils perfectionnés. Le règlement du 15 mai 1911 sur le régime des armes et des munitions à la Côte d'Ivoire institue, en effet, un régime beaucoup plus libéral que ne semble le supposer l'Union Coloniale, sous les yeux de laquelle je vais le placer à nouveau.
Que dit en effet cette réglementation ?
« Seuls, parmi les indigènes, sont susceptibles d'obtenir un permis pour une arme perfectionnée (fusil de chasse de calibre 12 au maximum, à l'exclusion des revolvers, pistolets automatiques et armes rayées à balle de toutes sortes), ceux qui offrent des garanties morales et effectives nous permettant d'exercer un recours contre eux le cas échéant. Aucun de ces indigènes ne pourra être titulaire de plus d'un permis de port d'arme perfectionnée. II convient de classer dans cette catégorie : les fonctionnaires indigènes d'un certain grade, particulièrement recommandables, les commerçants patentés des premières catégories, exceptionnellement les employés de factoreries dont les employeurs répondent eux-mêmes toutes garanties, les chefs ou notables qui ont donné des preuves manifestes de leur fidélité ou se sont exposés à noire service. Les permis de port d'armes perfectionnées, délivrés dans les conditions qui précèdent, pourront être, en cas d'abus grave caractérisé, retirés par décision du Lieu tenant- Gouverneur prise sur le rapport du Commandant de Cercle ».
Ce texte montre que les indigènes peuvent posséder des armes perfectionnées, à condition de présenter des garanties morales et effectives suffisantes. Quanta la consommation des munitions, qu'exigeons-nous? que le détenteur de l'arme nous présente, lorsqu'il vient acheter de nouvelles cartouches, les douilles usagées, et le texte précité ajoute « une tolérance du dixième pourra être apportée, pour le cas de perte vraisemblable. »
Cette réglementation l'ai-je appliquée trop strictement? Depuis qu'elle est en vigueur - 45 mai 1911 — j'ai accordé dans les seules régions désarmées 102 (cent deux) permis de port d'armes perfectionnées, et toutes les fois que les garanties exigées par ma réglementation me sont données, je n'hésite point à accorder l'arme demandée,
J'ajouterai que lors dune tournée en pays Allié (Cercle des Lagunes), 1rs villages sétant plaints de l'audace des panthères, j'ai accordé aux chefs de i es villages l'autorisation de détenir une arme perfectionnée par localité el ce, pour témoigner mon contentement à cette population, naguère insoumise, el qui depuis son désarmement en 1009 est devenue laborieusQ et paisible.
Ainsi donc, en plus des moyens de défenses cités au début de ce paragraphe el que les indigènes ont à leur disposition, je leur accorde encore des armes perfectionnées.
J'espère Monsieur le Directeur Général, avoir convaincu l'Union Coloniale que la législation, actuellement en vigueur à la Côte d'Ivoire n'a nul besoin d'être modifiée ; il suffit de continuer à l'appliquer, comme elle l'a toujours été jusqu'ici, avec un égal souci de sauvegarder la sécurité de notre occupation el la vie de nos protégés indigènes.
C'est, sur ces extraits, que je veux terminer ce chapitre. Les années écoulées depuis J 'envoi de cette lettre n'ont fait que fortitier ma conviction. La tranquillité dont a joui la Côte d'Ivoire pendant la guerre la consoliderait encore, si besoin était. Il n'y a pas de pacification réelle sans désarmement ; il n'y a pas de paix durable si des indigènes, naturellement indépendants et guerriers, peuvent acquérir et détenir des armes. L'Administrateur, qni enfreint le premier de ces principes, voue d'avance son action à l'impuissance ou à la stérilité ; celui qui enfreint le second prépare pour lui-même, quand ce n'est pas pour son successeur, les plus graves mécomptes, et à la Colonie les pires événements.
§ 2. — Internement.
Légalité de L'internement. — Liste récapitulative des internements. — Leur justification. — Modalités d'application. — Nécessité d'une réglementation nouvelle s inspirant de celle de l'Indo-Ghine.
L'élément essentiellement nuisible esl fourni par les chefs rebelles et insoumis, autour desquels il faut faire le vide, par
• 1rs coups répétés el incessants jusqu'il
leur disparition ou leur suppression complète.
Général Galliéni (Instructions du ;\\» mai 18981
saint/fions 233
Quelques-uns des chefs rebelles furent tués dans les combats; les autres furent arrêtés et internés dans une des colonies du Groupe dé l'Afrique Occidentale Française, les plus coupables, à Port-Etienne (Mauritanie), dont Je climat différait sensiblement de celui de la zone sylvestre de la Côte-d' Ivoire, et les autres au Dahomey, qui jouit des mêmes conditions climatériques.
Les internements furent prononcés, par application des articles 1 et 2 du décret du 21 novembre 1904, ainsi conçus :
Article premier. — L'internement des indigènes non justiciables des tribunaux français, dans les colonies dépendant dn Gouvernement Général de l'Afrique Occidentale Française, ainsi que le séquestre de leurs biens, ne pourront, en aucun cas, être prononcés pour une durée supérieure à dix ans.
Article $. — L'internement et le séquestre ne pourront être ordonnés que pour faits d'insurrection contre l'autorité de la FVance, de troubles politiques graves ou de manœuvres susceptibles de compromettre la sécurité publique et ne tombant pas sous l'application des lois pénales ordinaires.
Ces décisions furent prises dans les conditions de régularité absolue, conformément à la procédure prescrite par l'article 4 du texte précité :
Article i. — Les mesures relatives à l'application des trois articles qui précèdent ou à la réduction de la durée de l'internement et du séquestre devront, à peine de nullité, faire l'objet d'arrêtés du Gouverneur Général pris en Gonseil de Gouvernement, sur la proposition du Lieutenant-Gouverneur compétent et l'avis du Procureur Général, chef du Service judiciaire de l'Afrique Occidentale Française.
Ces arrêtés sont portés immédiatement à La connaissance du Ministre des Colonies, accompagnés d'un rapport sur chaque affaire et d'une expédition de la délibération de la Commission permanente du Conseil du Gouvernement.
Le tableau ci-après, indique, par tribu et par répression, les indigènes frappés par application de cette réglementation (1).
Internement ,
Da
Tribu et cercle
tu
S E o ta
fr.
Observations
25 iiov. 19 s.
Samio (Assinie).
Bingerv.
î\ juin 1909.
Morénou (B. Sud).
S. Sa Ion m
Assandamé »
Morénou »
Podoi*.
Morénou »
Malam.
Morénou »
Bakel.
Assandamé »
T2 janv. 1910
Altié (Lagunes).
Cavally.
Allié »
3 févr. 1910
Diola (Man)
Podor.
24 juin 1910.
(iounanl'ra ((îouros).
P. Elienne
Gounanfra »
Allié (Lagunes).
Adioukrou »
Attié »
Souiu »
Adioukrou »
M'Batto
30 oct. 1910.
Adaou »
Vkourondi (B. Sud).
Assnbou »
Didfl
Vssabou
Bingerv .
Kpouébo o
1*. Etienne
Date
Tribu et cercle
o te
<tl s fr
30 oct. 1910.
Morénou (B Sud).
P. Etienne
Dida »
Bingerv.
10 avril 4944
Salgué (N'Zi Comoé.
B. Cavally.
Akoué (B. Nord).
N'Damgoué (Comoé).
Assamfoué »
Badé Houdefoué »
Suimo (N'Zi-Comoé).
Àssandafoué »
Akpoissé »
Koutou Kouinou »
Belougoué »
N' Dam loué »
Assouinfoué »
Aoudefoué »
Sounso
Naabel'oué »
Beloufoué »
N'Damégoué »
Akpoissé »
V Dam fou é »
Bingerv.
Assamfoué »
An de fou é »
Soundé ».
Naabel'oué »
Belefoué »
MKTIHW.S ET MOYENS
l»ai.
Tribu et cercle
. Memlé (B. Sud).
Bombofoué (Quelle).
Memlé (B. Sud).
Bombofoué (Ouellé), Boni ho l'om; »
22 juin 1911. Didafoué (N'Zi-C ). Assabou (B. Sud).
Agba (N'Zi-Comoé).
N'Dafoué »
Akoué (B. Sud).
Akanfoué (N'Zi-C.), Hahi (N'Zi-Comoé).
Didafoué »
Diakpofou »
N'Drifoué »
Pandpufoué »
Abry-Noumafoué »
Salibiris Balafoué Guinafoué (N'Zi-C.) Assabou (B. Sud).
\ssikalou (N'Zi-C).
Pandafini N'Diéfoué Kanral'ou* 30 iiept. 1944. (•
Garo
B. Cavallv
Bingerv
B. Cavallv.
Dahomev.
Date
Tribu et cercle
fr.
30 sept.
Àssikafou (La hou).
H. Cavally.
Ouellé (N'Zi-Gomoé).
9 mars
Àitié (Lagunes).
Kaëdi .
Kodé (Baoulè-Nord).
Dahomey.
Yaouré (IL Nord).
Ayaou »
Kodé »
Agba (N'Zi Comoé).
Zigbé (B. Sud).
Me ni lé »
Kodé (B. Nord).
21 nov.
Abbev (Lagunes).
Mauritanie
Abbey »
Assinie 1
Baoulé Sud 52
Lagunes 2i
Mati 1
Gouros 2
YZi-Comoé 107
Baoulé Nord 23
Lahou 10
Tous recevaient une allocation mensuelle qui a varié de 20 à 50 francs, des vêtements et un logement en nature.
Un certain nombre furent l'objet de mesures de clémence, motivées soit par leur bonne conduite soit par l'attitude, devenue irréprochable, des groupements auxquels ils appartenaient.
Beaucoup, leur peine subie, intégralement ou partiellement, sont revenus dans leurs pays d'origine et de l'interrogatoire
qu'il* ««ut subi, résulte l'impression que cet exil avait modifié leurs sentiments primitifs ; tous protestaient de leur désir de vivre désormais en bons termes avec nous.
Il ne peste plus actuellement soit dans la colonie (14), soit dans les autres colonies de l'Afrique Occidentale Française (20), que vingt-quatre internés politiques.
L'internement n'a été appliqué en général qu'aux chefs et instigateurs des rébellions dont se rendirent coupables divers groupements des cercles du N'Zi-Comoé, des Lagunes et du Baoulé, qui nous connaissaient bien, avaient pu apprécier les bienfaits de notre occupation, s'étaient déjà soumis à notre autorité. Leur traitrise les rendait indignes de toute bienveillance et ne permettait plus d'avoir en leurs promesses aucune confiance.
Par contre, dans les régions militaires de l'ouest où nous avons exercé, non plus l'action vive des colonnes, mais l'action lente, progressive de la tâche d'huile, je me suis abstenu de proposer L'internement des chefs qui s'opposèrent à notre venue, parce qu'en général ils ne nous connaissaient pas et qu'ils ne pouvi aient même pas entrevoir les bienfaits qu'apporterait notre occupation.
L'internement que j'ai dû appliquer aux chefs des groupements rebelles des cercles civils ne m'a pas paru constituer toujours une sanction judicieuse. J'ai du la proposer, à défaut d'autre réglementation mieux appropriée; mais si j'avais été maitre de la réglementation à adopter, je l'aurais certainement conçue d'une façon un peu différente. Je m'explique :
Le mot internement est, en premier lieu, un terme inexact ; • est plutôt une « déportation » qu'on prononce. Sans doute, en droit, l'Afrique Occidentale Française forme à ce point de vue, une seule colonie, mais, en fait, on transporte l'indigène coupable d'une des colonies du groupe dans une autre très différente, souvent, par le climat.
Puis, [Internement se conçoit Lorsqu'il s'agit de débarrasser
momentanément la colonie d'un grand chef ou d'un féticheur célèbre qui emploie son influence à saper la nôtre ou dont la présence retarde, contrarie notre installation, menace notre occupation.
Mais l'internement, ou pour employer un terme plus exact la déportation, même pour 10 ans, constitue une peine insuffisante lorsqu'elle s'applique à des gens qui se rebellaient pour la deuxième, troisième et quatrième fois contre nous, et qui, chaque fois, préludèrent à leurs attaques contre nos postes par l'assassinat des indigènes étrangers circulant sans défiance sur les grandes routes.
C'est ainsi qu'avant d'entrer en rébellion ouverte, les Ngbans assassinèrent plus de cinquante colporteurs ; quant aux Abbeys ils massacrèrent férocement plus de cinq cents indigènes étran. gers à la Colonie ou à la région, n'épargnant que les Appoloniens, leurs fournisseurs habituels de poudre et peut-être même instigateurs de la rébellion.
De tels crimes — de droit commun par leur nature, mais de caractère essentiellement politique — ne pouvaient être déférés même aux tribunaux indigènes; les noms des victimes, gens de passage, étaient parfois inconnus, les chefs n'étaient, le plus souvent, que les instigateurs de ces assasinats auxquels toute une tribu avait participé.
Enfin, quand la rébellion avait été précédée du meurtre d'un européen (Gourgas, chez les Attiés, Rubbino, chez les Abbeys), voire même de simples tentatives tels que les guet-apens auxquels échappa à grand'peine l'Administrateur Simon chez les Memlés, puis chez les Akoués, était-il possible, sans se heurter à des impossibilités matérielles, et sans prêter au ridicule, d'envoyer des milliers d'indigènes devant la Cour d'assises ; car la justice européenne n'aurait pas pu, comme l'Administration l'a fait, parce qu'elle obéissait uniquement à des raisons d'ordre politique, ne retenir que les chefs instigateurs, et laisser en dehors, sans sanction autre que la répression militaire, les gens qui avaient de leurs mains perpétré ou tenté le meurtre.
La réglementation de l'Afrique Occidentale Française présente, à ce point de vue, une lacune regrettable, et il y aurait
2i(» MÉTHODES ET MOT! NS
intérêt à adopter, pour nos Colonies d'Afrique, l'institution de In Cour criminelle telle que la réglemente, en Indo-Chine, le dé< pet du 1 I avril l!K)6 I .
Cette réglementation offre tontes les garanties désirables, et l,i juridiction d'exception qu'est la Cour criminelle permet de châtier rapidement, sérieusement, les fauteurs de troubles en appliquant, si nécessaire, la peine capitale.
Dira-t-on que l'exil à Port-Etienne, pour un indigène de la Forêt, habitué à un climat humide et à la vue des arbres, aboutit aux mêmes résultats ? Si l'on en juge par le nombre d'interuésqui \ décédèrent — ils y étaient arrivés déjà déprimés physiquement par les fatigues et les privations de la guerre, à un âge souvent avancé — la thèse serait vraisemblable, mais je la repousse avec indignation. La mort lente n'est pas inscrite dans nos codes et ne saurait être acceptée ; nous devons avoir le couragede faire disparaître officiellement, publiquement, par des moyens Légaux et normaux, les rebelles de cette espèce, auteurs ou instigateurs de crimes odieux.
£ tt. — Amendes de guer
Légalité desamendes de guerre. — Leur justification. — Leur modération. Considérations générales.
Des amendes de guerre ont été infligées, au cours des années 1908, 1909, 1910 comme condition de soumission, aux groupements rebelles des Cercles des Lagunes, du N'Zi-Gomoé ei du Baoulé-Nord et Sud.
Klles ont été imposées par application des articles \\ et 4 du décret du 21 novembre 1904.
il) Lorsqu'un crime par sa nature spéciale ne peut ô Ire jugé sans inconvénients par les tribunaux normaux, lajustice ordinaire est dessaisie par un arrêté «lu Gouverneur Général, pris sur la proposition du Procureur Général, el alors, fonctionne une cour criminelle spéciale présidée par mi Administrateur de lre classe, assisté d'un magistral qui l'ail l'instruc lion de l'affaire, el d'un officier.
(( Article 3. — Dans les cas spécifiés à l'article précédent (insurrection, troubles politiques graves, manœuvres susceptibles de compromettre la tranquillité publique) il pourra être imposé aux villages, sur les territoires desquels les faits se sont passés, et aux collectivités dont les membres y auront participé, une contribution spéciale destinée à assurer à l'Administration les moyens de réprimer les désordres et d'en prévenir les retours.
Article 4. — Les mesures relatives à l'application des articles qui précèdent ou à la réduction delà durée de l'internement et du séquestre, devront à peine de nullités, l'aire l'objet d'arrêtés pris en Conseil de Gouvernement, sur la proposition du Lieutenant-Gouverneur compétent et l'avis du Procureur Général, chef du Service Judiciaire de l'Afrique Occi dentale Française.
Ces arrêtés sont portés immédiatement à la connaissance du Ministre des Colonies, accompagnés d'un rapport sur chaque affaire et d'une expédition de la délibération de la Commission permanente du Conseil de Gouvernement. »
Les précautions sont bien prises, on le voit, pour éviter tout arbitraire. Le Gouvernement Général les a même accrues en prescrivant que les propositions des Lieutenants-Gouverneurs en cette matière devraient être appuyées d'une délibération spéciale et favorable du Conseil d'Administration de la Colonie.
La légalité des amendes de guerre est donc indiscutable. Elles ne furent infligées qu'aux rebelles du centre et de Test, qui avaient déjà fait antérieurement leur soumission ou vécu en paix avec nous pendant de longues années, et qui, subitement, à l'instigation de féticheurs ou parce qu'insuffisamment punis autrefois, s'étaient révoltés de nouveau.
En prenant, une fois encore, les armes contre nous, ces groupements nous obligeaient à des opérations militaires qui, en sus du sang versé, nous coûtaient très cher, en munitions (les guerres en forêt en exigent une consommation considérable), frais de transport et de portage. Il était de toute justice de faire contribuer les coupables, dans une certaine mesure, au paiement des dépenses exceptionnelles qu'ils avaient occasionnées.
La justification du procédé réside encore dans Ja nécessité d'employer, à l'égard des rebelles, des moyens humanitaires
tjiii pourtant constituent une sanction suffisante. Ce n'est pas seulement des annales de la Cote d'Ivoire qu'on tire la conclusion qu'une opération militaire, si elle n'est pas suiviede la reddition desarmes, du paiement d'une amende et de la déportation des instigateurs, n'est pas efficace ; les adversaires ne se considèrent jamais comme des vaincus jusque là, et l'on reconnaîtra bien, pourtant, qu'il y a à la guerre un vaincu comme un vainqueur.
D'aucuns sont allés jusqu'à soutenir que l'amende devait être tout au moins proportionnée aux dommages subis par nos troupes. Singulière manière de voir, analogue à la conception indien ic. que celle qui fait payer le prix du sang ! mais ce n'est pas a ce point de vue que peut se placer une Administration française. L'amende est une punition ; elle doit donc être basée, d'une part sur l'étendue de la faute, et, d'autre part, à la fois sur les ressources indigènes et sur le montant des frais que la conduite de ceux-ci nous occasionne, comme l'exprime du reste, implicitement, l'article ît du décret de 1904.
Reste la question de taux des amendes. Elle prête d'autant plus a la controverse qu'elle est purement une affaire d'appréciation et qu'il est aussi aisé de prétendre exagéré un taux déterminé que de le considérer comme parfaitement raisonnable. On a égalemenl prétendu, en 1910, que cet excès dans la répression portait au commerce un grave préjudice.
Il est vraiment simple de répondre à ce dernier grief en recherchant comment Le commerce pourrait être Lésé par la perception d'une amende infligée à des populations restées jusqu'alors à L'écart de toute activité économique (Abbeys, Akoués) ; «le même dans le pays agni, puni de la même manière en 1909, a la BUÎte de la tournée de police du MorénoU, en octobre cl
novembre 1908 : le commerce n'avait eu jusqu'alors aucun intérêl dans cette région, restée, comme les précédentes, fermée .ni\ européens antérieurement aux opérations militaires. On objectera que Dabou et Osrou, centres de l'exploitation de
palmier à huile sur la lagune Ebrié, ne se trouvent pas dans le même cas ; mais ces agglomérations ont eu à payer 75.000 francs d'amende pour une nombreuse population, alors que celle-ci avait réalisé, depuis une dizaine d'années, des bénéfices considérables, mis en réserve, généralement enfouis, et qui n'avaient pas, dans tous les cas, servi à alimenter les transactions sous forme d'achat des produits importés.
La facilité incroyable avec laquelle les tribus ont acquitté les amendes qui leur ont été infligées, en dit long, au surplus, sur la modération dont a* de tout temps, fait preuve l'autorité française : en 1905, les Agbas du sud paient, en quelques jours, 25.000 francs ; en |9j6 le chef de village d'Arrah (N'Zi-Gomoé) acquitte presque au comptant le montant d'une amende égale ; en 1909, les Àgnis du même cercle se libèrent en moins d'un mois d'une amende de 97.000 francs ; en 1910, les rebelles d'Osrou ont payé, sans difficultés, une amende de 75.000 francs.
Les amendes de guerre, dont la perception fut régulièrement autorisée, se sont élevées à 733.276 francs (1). Ce chiffre n'a rien d'exagéré si l'on considère que les populations auxquelles elles furent imposées sont exceptionnellement riches, soit qu'elles habitent des pays aurifères, soit qu'elles aient à leur disposition d'immenses palmeraies naturelles.
Elles n'ont été infligées que dans les cercles des Lagunes, du N'Zi-Gomoé et du Baoulé-Sud et Nord, à des groupements réfractaires qui émergeaient, en quelque sorte comme des îlots, des zones paisibles, et exigèrent cette forme de l'emploi de la force qu'on appelle l'action vive, c'est-à-dire l'envoi de colonnes.
Dans le reste de la Colonie, où s'exerça cette forme de l'emploi de la force qu'on appelle l'action lente, c'est-à-dire la méthode progressive, dite de la tache d'huile, soit, en somme, dans les régions à pénétrer et à conquérir, on s'abstint en général d'infliger des amendes de guerre.
{{) Voir le lableau page 245.
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Relevé des amendes de guerre.
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25 janvier 191 1
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22 révrier 1911
17 juin 1911
30 septembre 191 1
2o janvier 1912
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