IV. Poudre
à) Dans les régions où la détention des armes est interdite, il ne peut, bien entendu, être délivré aucune autorisation d'achat de poudre (Circulaire locale du 21 août 1909).
b) Dans les autres régions, les détenteurs d'armes devront acquitter la taxe annuelle, et des permis d'achat de poudre leur seront délivrés trimestriellement (Arrêté local du 20 juillet 1908 et circulaire du Lieutenant- Gouverneur du 31 août 1908).
La quantité de poudre faisant l'objet de permis variera suivant les
c'est à lui plus qu'aux répressions ordonnées, si dures qu'elles ai. 'nt été, 411c la colonie doit sa tranquillité définitive ; c'est à lui que j'ai dû de pouvoir administrer en toute quiétude, pendant la guerre, le pays qui venait de voir partir 50 0/0 .1.' sod personnel mobilisé, et () compagnies sur 11 de ses forces d'occupation.
Quant aux résultats statistiques du désarmement, ils ont été régulièrement publiés au Journal officiel de la colonie (1).
régions, niais ne devra pas dépasser 250 grammes par trimestre (Circulaire n° 294 (x du Lieutenant-Gouverneur, en date du 21 août 1909).
Les contrebandiers doivent être activement recherchés et déférés devant les tribunaux compétents; ils peuvent être punis d'une amende de 500 à 1.000 francs et d'un emprisonnement de six jours à six mois, ou de Tune de ces deux peines (Décret du 14 mars 1911).
liir prime de cinq francs par fusil et de 0,50 centimes par kilo de poudre sera allouée à tout indigène qui permettra la saisie de ces produits circulant en fraude, ou qui les saisirait lui-même (Circulaire locale n° 191 G du 13 juillel 1910).