‹ La pacification de MadagascarChapitre 84 sur 92 · ARRETE · texte numérisé non relu

ARRETE

CRÉANT UNE MASSE DE RAVITAILLEMENT DANS TOUS LES CORPS DE TROUPE DU CORPS d'OCCUPATION.

F>e Génôiiil comiiiaiulanl en clu'f du C(Jips docciipation et Gouverneur général do Madagascai- et dépendances,

Vn les décrets des 1 1 décembre 1895 et 30 juillet 1897 ;

Vu les instructions ministérielles en date du 6 août 1896 ;

Vu kl note-circulaire (état-major, 2« bureau) du 7 octobre 1896 ;

Vu la décision 430, du H janvier 1898 ;

Vu les bons résultats déjà obtenus dans les provinces frontières du Tonkin par la création des masses de ravitaillement ;

Attendu que les garnisons du corps d'occupation trouvent déjà sur place une partie des vivres qui leur sont nécessaires et que la mise en application des instructions sur la création des exploitations agricoles et d'élevage dans nos postes militaires permet de diminuer de plus en plus les demandes de vivres faites à ladmiidstration ;

Attendu, en outre, que le commerce local peut fournir certaines catégories de vivres contenues dans la ration réglementaire ;

Attendu que ces deux modes de ravitaillement des nombreux postes qui assurent actuellement la surveillance des diverses régipns de Madagascar ont pour objet, d'une part, de diminuer les transports toujours si onéreux pour le budget militaire ; d'autre part, de développer l'importance des marcbés des localités de l'Ile et des exploitations agricoles et d'élevage établies dans cliaque posle, conformément à des instructions antérieures ;

Considérant qu'il y a intérêt, dans le but de diminuer les perles résultant pour l'Etat du défaut de surveillance dont sont l'objet les vivres dans certains postes, et des décliets qui se produisent en cours de transport, à préciser les responsabilités et à faire surveiller directement l'alimentation des troupes par les connnandanls territoriaux ;

Considérant que la régularisation et la vérification des délivrances faites aux corps de troujie olfrenl de très grosses diflicullés dans les circonstances actuelles,

AltHKTE :

Art. I'"'. — 11 est créé dans tous les corps de (loupe du corps d'occupation une niasse de ravitaillement.

o08 ANNEXES.

Art. II. — Cette masse aura pour ol)jet :

1" Do permettre aux corps de troupe de se procuier, soit dans les magasins administratifs, soit dans le commerce, soit sur place, les -vivres de la ration (1) ;

2° D'assurer le transport desdits vivres et des vivres d'ordinaire ;

3° De payer les frais de manutention des denrées dans les magasins et d'indemniser l'État des pertes et déchets provenant des cas de force majeure.

Art. III. — La masse de ravitaillement est alimentée :

1° Par une prime journalière dont le montant est égal au taux de la ration de vivres ;

2° Par ime prime journalière égale à la somme qu'il y aurait lieu de débourser pour assurer le transport des lieux de perception aux lieux de consommation des vivres d'ordinaire et de la ration réglementaire pour les troupes, moins le bois qui est acheté sur place ;

3" Par ime indemnité journalière destinée à parer aux frais généraux.

Ces diverses indemnités sont dues pour toutes les journées donnant droit aux vivres.

Le taux (2) en sera fixé par décision spéciale du Ciouverneur général, sur la proposition du chef des services administratifs.

Art. IV. — Les fonds de la masse de ravitaillement sont perçus sur états de solde par quinzaine et d'avance pour la troupe, et par mois à terme échu pour les officiers, par les conseils d'administration des corps ou par les commandants des imités s'administrant isolément.

Les officiers hors cadres ou isolés sont payés par mois et à terme échu sur mandat, en même temps que la solde, par les soins du commissaire au\ revues.

Les fonds de la masse sont payés aux commandants de compagnie sur feuille de prêt et aux officiers des corps de troupe sur feuille d'émargement en même temps que la solde.

Une fois ces payements effectués, les conseils d'administration des corps et les commandants d'unités s'administrant isolément n'ont plus à intervenir dans la gestion de la masse de ravitaillement que pour assurer la régularisation des trop ou moins-perçus pendant le trimestre, constatés après la vérification des feuilles de journées et l'arrêté des revues de liquidation, par le commissaire <aux revues.

L'emploi des fonds de la masse de ravitaillement ne peut, dans aucun cas, intéresser les conseils d'administration.

Art. V. — Les fonds de la masse de ravitaillement sont gérés par les com-

(1) Voir page 47 pour la composition de la ration.

(2) Ce taux est fixé pour l'Émyrne, comme il suit :

! Ration 2 Ir. 70 Indemnité de trans[iorts 0 fr. 35 Frais généraux 0 fr. 10

n est beaucoup moins élevé pour la côte et les régions intermédiaires.

iiiiuidants do compagnie ou de détachement, sous lit surveillance directe des commandants de poste, de secteur ou de territoire.

Cette surveillance s'exerce conformément aux instructions de détail qui seront rédigées par le chef des services administratifs.

Art. VI. — Les règles de comptabilité spéciales à la masse de ravitaillement sont contenues dans les instructions précitées.

Art. VII. — A compter du jour où il est fait application de la masse de ravitaillement aux troupes jjlacées dans un même territoire ou dans un même cercle, ces troupes cessent d'avoir droit à la ration en nature.

Elles cessent également de percevoir l'indemnité de transit.

Art. VIII. — MM. les chefs de corps, le directeur des services administratifs, les commandants de territoire ou de cercle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Une décision spéciale du Général commandant on chef interviendra pour sa mise en vigueur dans les différents territoires ou cercles militaires.

Fait à Tauanarive, le 12 mai 1898.

(".AI.I.IEM.

INSTKl CTIOX

POUR L APPLICATION ET I.A TENUE DE LA COMPTABILITE DE LA MASSE DE RAVITAILLEMENT.

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