‹ La paix constantinienne et le catholicismeChapitre 228 sur 274 · Atuasas. Tom. ad Antiochcn. ii · texte numérisé non relu

Atuasas. Tom. ad Antiochcn. ii

4. Athanas. j4j9oioi/. c. Arian. M-rA. reproduit la synodale de Sardique (IloXXà it.vi xal uo).),à-/.t;) avec les signatures ainsi réunies. Atlianase {ibid.) ajoute que, avant le concile, nombre d'évêques ont écrit en sa faveur, d'Asie, de Phrygie, d'isaurie, soit C3 évêques. Athanase totalise : 344. — La même synodale de Sardique est donnée par Tni;o- DORET. II. E. n, 8, et en latin par Hn.Aii. Fragm. n, 1-8.

,"i. Atiianvs. Apolog. c. Arian. 37-40. Incipil : Kat Ttplv [j.àv XaCsiv. — La synodale rioÀ'/à |jiv xat 7t&).),dty.iç. dans le te\le de Théodoret, i)orte une adresse pareille énumérant les provimes représentées. L'cnryrlique des Orientaux de Sardique énuniere elle aussi les provinces auxquelles appartiennent des signataires. Hu.ak. Fragm. ni, prolog.

nie, de Calabre, cVApulie, d'Afrique, de Sardaigne, des Pannonies, des Mésies, de Dacie, du Norique, de Siseio. de Dardante, de Vautre Dacie, de Macédoine, de ThessaUe. d'Achaïe, des Épires, de Thrace, de liodope, de Palestine. d'Arabie, de Crète, d'Egypte, — aux prêtres, diacres et à toute la sainte Église de Dieu à Alexandrie, frèi'es aimés dans te Seigneur, salut.

Cette adresse est un indice que le concile de Sardique a conscience d'être plus qu'un concile d'Occidentaux ^ . La synodale entend parler au nom delEglise catholique : « Sachez, dit-elle en terminant, que l'Église catholique ne ferme pas les yeux sur ceux qui manquent à ce quils lui doivent » ; allusion aux condamnations portées contre l'état-major eusébien ^. La synodale notilie la condamnation et la déposition de l'intrus Grégoire, elle annonce le retour d'Athanase, elle invite les Alexandrins qui par peur ou par surprise ont pu se rallier à Grégoire, à revenir à « lEglise catholique ».

C'est pourquoi nous avons rapporté tout aux empereurs très pieux et très théophiles, et nous avons demandé à leur philanthropie qu'elle ordonne de libérer ceux qui pâtissent encore. (Nous avons demandé aussi aux empereurs) d'édicter {■Kpoaxibo'j:) qu'aucun juge, dont la. compétence ne doit s'étendre qu'oMX choses publiques, ne prétende juger de.^ clercs, ou à l'avenir en aucune façon, sous prétexte des Églises, entreprendre contre les frères, mais que chacun (des fidèles) à V abri de toute persécution, de toute violence, de toute exaction, puisse vivre comme il souhaite et veut, et en sécurité et paix professer la foi catholique et apostolique ^.

1. Sur le point de savoir si le concile de sardique était œcuménique, HefelEtLeCLERCo, t. I. p. 819-8:23.

■2. Atua'nas. ibid. 40 : -/.a-à Trov 7tooïffTa(Xïvwv ttj; àpE'.7,v^: atpÉcrEw;. :i. Ibid. .i'-* : 7rpo<JTà;a)ffi [jLr)ôsva twv oiKacTÔiv, o:; Tiîpi itôvwv twv

LA PAPAUTÉ A SARDIQLE. 4:{9

Hosius, s'il a été pour quelque chose dans Tinspiration de l'édit de Milan, s'en sera souvenu en dictant ou en signant cette synodale de Sardique. L'Église, en effet, souffre à nouveau persécution : ses fidèles sont victimes de la part des magistrats de violences, d'exactions, de sentences d'exil : l'Eglise réclame le droit à la paix, que l'édit de Milan lui assura trente ans auparavant. Une faction sévit, à l'intérieur même de l'Église, en Orient; elle persécute ceux-là qui font profession de la foi catholique et apostolique ; elle les persécute de complicité avec les magistrats. Le concile de Sardique ne demande pas aux empereurs d'exterminer les factieux, pas même de se charger de l'exécution des sentences prononcées contre eux à Sardique, mais seulement de mettre ordre à cette complicité. La compétence des magistratures s'étend aux choses publiques (xà or,]xo'(Tia) : les choses ecclésiastiques sont un domaine réservé. Que les empereurs donc interdisent aux magistrats de juger les clercs. Qu'ils leur interdisent d'instrumenter contre les fidèles pour affaire d'Eglise (Trpoaaast Twv IxxXriatwv). La démarcation bien romaine des magistratures et des sacerdoces se retrouve dans cette doctrine : le concile de Sardique s'en réclame, pour défendre la liberté de l'Église.

Dans son domaine réservé, l'Église suffît à préserver la foi et à assurer la discipline. Elle a le Nicaenum, le concile de Sardique n y veut rien ajouter.

ÔY)(j.o«yî(iùv [j.£>.£iv upoCTi^xEt, [xrjtî v.pivEiv y.V/iptxoùç, [X'/ife otMC, xoîi Xoticoû TtpoçdcffEt Twv êxxXriCtwv £7:f/c'.peïv ti xaià twv àÔ£>.îpi5v, àXX' tva ËxxdTo; X^^P'? "'-vo; ôtwyjioO, X^^p'-? X'.vo; pîa; xal it/sovsÇiaç, w; e'j'XîTat xal [io-j/îtai î^^, xai [s.zV y;<iyxîa; xat slpiivY); Tr,v xa8o).ix-/iv xai àuooToXixyiv •n'.nzw (jLexepx'OTa'.. — Il n'est pas dubitahle que le concile de Sardique a écrit aux deux empereurs (àv/;virxa[i£v, xai y)?tw(ja[i.îv Toù; eOdîo. xai Ôeoçi).. [îxejtXÉai;;.

/40 LA PAIX CONSTANTlMENtNE.

Elle a les synodes qui en chaque province parent aux désordres par des canons ou par des sentences. Le déficit de cette organisation provinciale est apparu du jour où l'oligarchie cusébienne s'est cru permis d'accueillir l'appel d'Arius contre la sentence du concile d'Alexandrie qui l'avait condamné et déposé : l'oligarchie eusébienne s'est constituée dès lors à l'état de pouvoir ecclésiastique supérieur au concile d'Alexandrie, se donnant volontiers les apparences d'un concile plénier d'Orient, empruntant sa puissance réelle à l'appui de la cour, et disposant ainsi de la collaboration des fonctionnaires impériaux. Le concile de Sardiquea vu le péril là où il est vraiment, quand il a émis le vœu que les magistrats civils ne s'occupent point de la chose ecclésiastique; il l'a vu mieux encore, quand il a voulu régler les conditions dans lesquelles une sentence de synode provincial serait révisable'. Nous abordons la question des fameux canons de Sardique.

Les canons de Sardique sont comme une constitution De episcopis.

On ne doit pas permettre d'instituer un évêque dans un village {in cico) ou dans une petite cité {in modica civilatè]^ où un prêtre sutTit, car il y aurait danger à avilir le nom d'évêque, et son autorité

1. Uapprocliez les déclarations de l'encyclique des Orientaux de Sardique, Hilar. m, 2(j : « Hanc novilatem moliebantur [Occidentales eiiiscopi) inducere, quam horret velus consuetudo Ecclesiae, ut in concilio orientales episcii|ii quidquid forte statuissent, ab episcoiiis occidentalibus relrirarclur... ^■erunl omnium conciliorum iuste legitimeque actorum décréta lirmanda, maioruni nostrorum gesta consignant ". C'est l)ien la théorie des Orientaux : on n'a pas le droit d'en appeler des décisions des conciles réguliers.

LA PAPAUTÉ A SARDIQUE. 44î

(can. 6). — Il arrive aujourd'hui que le peuple d'une ville épiscopale demande pour évêque tel laïque qui est riche, ou qui est avocat [scholasticus de foro)^ ou qui sort d'être fonctionnaire [ex administratoré) : on ne doit ordonner évêque personne qui n'ait été lecteur et soit diacre, soit prêtre, « et ita per singulos gradua, si dignus fuerit, ascendat ad culinen episcopatns » (can. 13). — C'est une coutume mauvaise, un désordre pernicieux, que de permettre à un évêque de passer d'une Eglise à une autre Eglise. Vit-on jamais un évêque passer à une Église moindre? Il n'y a là qu'intérêt, ambition, passion de dominer. Tout évêque qui aura changé de siège devra être déposé et n'aura même plus droit à la communion laïque (can. 1) ^

Il ne faut pas qu'un évêque sollicite les clercs d'un autre évêque à venir dans son Eglise, ni qu'il les emploie « in suis parochiis - » . Les pères de Sardique approuvent fort cette proposition de l'évêque Januarius, car, disent-ils, ces détournements de clercs engendrent bien des discordes (can. 18). Hosius, appuyant la proposition, fait voter que l'ordination d'un clerc, sans l'agrément de son propre évêque, sera nulle [non sit rata ordinatio eius). étant une usurpation (can. 19). — Il ne faut pas qu'un évêque reçoive sciemment à la communion soit un prêtre >

1. Ce canon visait entre autres Valens, évêque de Hliirsa, ((iii venait lie faire l'impossible pour passer au siège d'Aiiuilée. Hii.vit. Fru</m. II. i'2.

•2. Ce canon de Sardique est rappelé par l'évêque de Carthage, Gralus, au concile de Carthage (entre 345 et .'i48), can. S : « Gratus episcopus dixil : llaec oljservata res paieiii custudil, nain et mernini sanctissimi concilii Sardicensis siiuiliter slatutuni, ul nemo alterius plehis tiomineni usurpet, sed si lortc crit neccessariuni ordinationi, ut de vicino lioniu sit necessariiis, i)clat a collcga suo el cinsensuni lial)eai. ■■

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soit un diacre, soit un clerc moindre, que son propre évéque aura excommunié (can. 16 j.

Les évêques d'une province ecclésiastique ne doivent point aller de leur province dans une autre, à moins d'y être invités par leurs collègues (can. 3"). — Supposons une province qui comptait plusieurs évéques, et où il se trouve fortuitement n'en rester plus qu'un ; supposons (jue cet unique survivant par négligence refuse d'ordonner des évêques aux sièges vacants, en dépit du vœu des peuples qui réclament un évêque. Dans ce cas, les évêques de la province voisine doivent intervenir auprès de Tunique survivant; lui remontrer que les peuples réclament, lui proposer de venir avec lui ordonner un évêque. Si le dit unique survivant ne leur répond point, les évêques de la province voisine donneront satisfaction aux réclamations des peuples, ils se transporteront dans la province en souffrance, et ordonneront un évêque (can. 5). — Les évêques venus ainsi d'une autre province ne devront ordonner d'évêques que dans les cités qui en avaient eu précédemment, ou dans les cités dont la population est assez nombreuse pour mériter d'en avoir un (can. 01.

On voit des évêques qui ne résident pas dans la cité dont ils sont évêques, sous prétexte qu'ils n'y ont pas de moyens d'existence et qu'ils ont ailleurs des biens à faire valoir ou des proches à qui ils s'intéressent. On ne peut refuser à ces évêques de surveiller leurs propriétés et d'en régler les revenus : ils pourront donc rester sur leurs terres jusqu'à trois semaines, si besoin est. Ils veilleront à célébrer le dimanche dans une cité où se trouve un prêtre, et à ne pas paraître dans la cité où réside l'évêque du diocèse, de peur de lui porter ombrage (can. 15). S'ils ont à

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séjourner dans la cité où réside un évêque, on ne peut avoir Tinliumanité de les repousser : mais qu'ils se rappellent que la règle est qu'ils ne soient pas absents de leur propre Eglise plus de trois dimanches ican. 14).

Les canons que nous venons de rapporter témoignent que l'autorité de l'évéque dans les limites territoriales de son Eglise reste entière. Le concile de Sardique s'applique à la protéger contre les usurpations possibles. La province ecclésiastique s'affirme comme une autre compétence, que Sardique protège de même.

l>e canon 17 s'ouvre sur une déclaration qui est une précaution : « Je ne puis taire, dit Ilosius, une chose qui m'émeut ». Il suppose le cas d'un évêque qui est irritable, « qiiod esse non débet » ; cet évêque en vient à ne plus supporter tel de ses prêtres ou de ses diacres, et il veut le chasser de son Eglise, « exterminare eiim de ecclesia ». Prenons garde qu'un innocent ne soit ainsi condamné et ne perde la communion. 11 faut donc que le prêtre ou le diacre excommunié par son propre évêque ait le droit de recourir aux évêques de la province, et que l'évéque de la sentence duquel on appelle, prenant cet appel avec patience, accepte que sa sentence soit examinée par ses collègues et même au besoin cassée. L'appelant ne sera d'ailleurs pas admis à la communion avant que son appel ait été jugé (can. 17). Le concile de Sardique ne prévoit pas qu'un concile provincial ait à recevoir l'appel de clercs moindres que les prêtres ou les diacres, ni que les prêtres ou les diacres aient quelque recours contre la sentence qu'aura prononcée contre eux en appel le concile provincial.

Au contraire, supposons le cas d'un évêque inculpé. Il n'est pas justiciable de son h'glise, ceci est de droit

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immémorial. Le concile de Sardique prononce qu'il est justiciable du concile provincial ^ Supposons que l'évèque inculpé soit condamné et déposé par le concile provincial : à qui en appellera-t-il? Sardique suppose qu'il en appelle à l'évèque de Rome; plus précisément, qu'il se réfugie auprès de l'évèque de l'Eglise de Rome et qu'il demande à être entendu. — Première hypothèse. Sardique suppose que l'évèque romain estime juste de refaire le procès en seconde instance. Sera-ce à Rome que l'on procédera à la seconde instance? Nullement, L'évèque de Rome écrira aux évèques de la province voisine de celle du plaignant, « ut ipsi diligente/' omnia reqnirant et iuxla fidem veritatis definiant ». Sans doute, l'évèque de Rome peut envoyer un de ses prêtres, sinon plusieurs, pour siéger avec lesdits évèques. Mais l'évèque de Rome peut aussi bien n'envoyer personne, selon qu'il juge plus sage (can. 7). — Seconde hypothèse. Sardique suppose que l'évèque romain estime inutile de refaire le procès en seconde instance. Alors, ce que l'évèque romain aura décidé sera définitif (can. 3-).

Canon 3'= : Canon. 7

Quod si ali(iuis epi.scopus Osius epi.scoi)Us dixit :

iudicatus fuerit in ahqua Plai-uit autem ut si episco-

causa, et putat [se] bonani pus accusatus fuerit et iudi-

causam habere ut iterum iu- caverint conyregati episcopi

diciuui renovetur : si vobis regionis ipsius et de gradu

placet, sanctissimi Pétri apo- suo deiecerint oum , et ap-

stoh memoriam lionoremus : pellasse videatur et confu-

•1. I.e canon 3'' n'accepte pas que, en cas de litii^e entre deux évèques d'une même province, on prenne pour diriiner le litige un ou deux évèques de la province voisine. Toujours le même princi|)e : la province doit se suffire à elle-même.

LA PAPAUTE A SARDIQUE.

scribatur vei ab his qui examinarunt vel ab episcopis qui in proximaprovinciamorantur romano episcopo; si iudicaveritrenovandum esse iudicium, renovetur et det iudices ; si autem probaverit talem causam esse ut ea non refricentur quae acta sunt, quae decreverit confirmata erunt. Si hoc omnibus plaçât? Synodusrespondit : Placet.

gerit ad beatissimum romanae ecclesiae episcopum et voluerit audiri, et iustum l)utaYerit [ut] renovetur exadigne scr ibère bis episcopismen, tur qui in finitima et propinqua provincia sunt :

ipsi diligenter omnia requirant et iuxta fidem veritatis detîniant.

Quod si qui rogat causam suam iterum audiri depraecatione sua moverit episcopum romanum ut e latere suo presbyterum mittat, erit in potestate episcopi quid velit et quid estimet.

Si decreverit mittendos esse qui praesentes cum episco-pis iudicent, babentes auctoritatem a quo destinati simt, erit in suo arbitrio.

Si vero crediderit sufficere episcopos ut negotio terminum inponant, faciet quod sapientissimo consilio [suo] iudicaverit^

L'intérêt de ces deux canons de Sardique est d'abord, qu'ils sont comme une réplique à deux canons du récent concile d'Antioche in encaeniis-. Le ca-

1. G. H. TctiNEis, " The senuinencssofUic sardican Canons ■•, Journal of theological studies, m (l!>(>2), p. ;«)(;-,'i!)7, texte criliciue des canons.

•2. Vingt-cinq canons sont attril)ut;s au concile in cncacniis tenu à Antioche. en 341. Il y a des diflicultcs à cette attribution. Hkh-i,f.-Leci.ERo. t. I, p. 712-713. DucuESNi-,, Uist. anc. t. Il, p. :ui. On ne se lioinuera pas, pRnsons-nous, de beaucoup en datant ces canons de la P(>riode 3'*0-:}43.

446 ' LA PAIX CONSTAlVriNIENNE.

non 15 d'Antioche, en effet, porte que si les évêques de la province, dans le cas où ils jugent un de leurs collègues, sont unanimes dans leur sentence, cette sentence ne peut être revisée par d'autres évêques, car Tunanimité des évêques de la province rend la sentence irrévocable. Que si lesdits évêques, au lieu d'être unanimes, sont partagés, le canon 14 édicté que te métropolitain convoquera des évêques de la province voisine qui départageront le concile et porteront la sentence définitive. Ces deux canons antiochiens confirment au concile provincial la prétention de juger sans appel : dans Thypothèse où des arbitres sont pris dans la province voisine, ils sont invités par lie métropolitain, ils siègent dans le concile provincial. Nos deux canons de Sardique, au contraire, posent en principe que, pour un évêque en cause, il y a toujours appel possible de la sentence du concile provincial, et que c'est à l'évêque de Rome que l'appelant doit recourir : l'évêque de Rome décide alors s'ilyf a lieu à revision de la sentence.

Les deux canons antiochiens ont pour arrièrepensée d'exclure tout recours à Rome : ils pourraient être une réponse de Tépiscopat d'Orient à la lettre du pape Jules déclarant: 1° qu'une cause peut être jugée deux fois, et 2° que « l'usage » est qu'on écrive « d'abord » à Rome. Non, répondent les Antiochiens, toute cause, s'il s'agit d'un évêque, est jugée par le concile provincial dont cet évêque dépend, et elle est jugée une fois pour toutes. La règle posée ainsi par les Antiochiens n'est pas exactement celle qu'ils ont observée à Tyr, puisque le concile de Tyr qui a déposé l'évêque d'Alexandrie, l'évêque de Gaza et l'évêque d'Ancyre, n'est pas un concile provincial, mais une assemblée de l'épiscopat d'Orient. Du moins, les trois

LA PAPAUTÉ A SARDIQLE. 447

évéques déposés sont venus à Rome porter plainte contre leurs juges : « Le pape a tout fait pour décider ceux-oi à laisser reviser le procès et à prendre part à un examen contradictoire. Il n'est pas arrivé à ses fins. A grand'peine, et en sollicitant l'intervention des empereurs, on est arrivé à obtenir que cette revision contradictoire, manquée à Rome, pût être reprise à Sardique. Au dernier moment, cette nouvelle tentative a elle-même échoué. Le concile (de Sardique) est sous une double impression, celle de la nécessité d'organiser les appels de sentences synodales, et celle de la difficulté de réunir l'épiscopat entier, môme par représentants, en de grandes assemblées œcuméniques. 11 arrange les choses dans un esprit qu'on dirait dirigé par le principe du moindre effort'... » On peut concevoir, aussi bien, que le concile de Sardique cherche un compromis : il maintient le droit d'appel à Rome si nettement affirmé par le pape Jules, il concède que la revision ne sera pas faite à Rome, mais que, le cas échéant, l'évêque de Rome en chargera un concile provincial voisin du concile provincial qui a jugé en première instance.

On voit là que le concile de Sardique n'investit pas l'évêque de Rome d'un pouvoir nouveau, puisque l'usage d'en appeler à Rome d'une sentence de concile provincial est tenu par le pape Jules comme un usage établi. On peut même dire que le concile de Sardique, par esprit de conciliation, dépouille l'évêque de Rome du droit de juger en seconde instance, puisque la revision sera exécutée par un concile provinciale la désignation de l'évêque de Rome et choisi dans une province voisine de la province qui a jugé

I. DuciiEsxE, « Les canons de Sardi(|ue •>. Bessarione, li»(»-2. p. 137.

4i8 LA PAIX CONSTAiNTINIENNE.

d'abord. Le concile de Sardique retient seulement pour l'évêque de Rome le droit de prononcer s'il y a lieu à revision : il reconnaît à Tévêque de Rome ce que M. Babut appelle <' une juridiction de cassation sur tout l'épiscopat catholique ' ».

La procédure instituée par le concile de Sardique était fort sage, il faut reconnaître cependant qu'elle n'est pas entrée en vigueur -. Elle était un compromis que ni Rome, ni l'Orient, ne paraissent avoir accepté. Les deux canons de Sardique restent comme un témoin du droit d'appel à Rome, et un témoin aussi de la vénération dont était entourée, en 343, « la mémoire du saint apôtre Pierre » et l'évêque du siège apostolique^.

Avant de se séparer, les évêques orthodoxes du concile de Sardique adressèrent une lettre collective au pape Jules ^, où ils lui exprimaient (comme jadis au pape Silvestre les évêques d'Arles le regret qu'ils avaient eu de son absence. Les deux prêtres Archy-

1. E. G. Bablt, « L'autlienticité des canons de Sardique ••, Transactions of the third internat. Congress for the hislory of Religions (Oxford IMOS', t. II, p. 3Vi-3..-i. — J'ai discuté le paradoxe de M. Babut sur l'interpolation des canons de Sardique. dans une note du Bull, anc. lin. et arch. chrét. juillet l'»14.

2. Dlt.hesne, p. 137 : <• Après comme avant le concile de Sardique. après comme avant l'année 417, le saint siècte se vit déférer des sentences épiscopales et conciliaires. On ne voit pas qu'il se soit borné à les approuver ou à les casser, en renvoyant, dans ce dernier cas, le jugement de revision à un tribunal voisin des premier.^ juges. .4.u contraire, on le voit toujours juger l'appel, et cela sans la moindre hésitation sur sa compétence. La procédure décrétée à Sardique n'existe pas pour lui; il ne s'en autorise pas, il ne la conteste pas. Il se borne à suivre la tradition antique. (|ui ne parait pas avoir été, à ses yeux, modifiée par cette législation de circonstance. -

3. Il faut signaler les canons 8-11 de Sardique comme une tentative du concile en vue de limiter et de régler la venue des évêques ad comitatum et leurs imporiunités auprès de l'empereur. Le canon 11 d'.Antioche est une tentative pareille. Je me suis occui)é de ces canons dans la note précitée du Bull. anc. litt.

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