EusEP.. //. E. viii. tj. !t. Mart. Pal. prol
dure consista en ceci : il donna l'ordre au stationarius cwilatis, commissaire de la police municipale, de se rendre à l'église, doniinicum, d'apposer les scellés sur l'église, pour en interdire l'accès aux chrétiens, et sans doute aussi pour la mettre sous séquestre '. A quelque temps de là, \Qpraeses est à Héraclée et fait comparaître un certain nombre de chrétiens, qui apparemment ont été nominativement inculpés : « Qiiis ex vohis christianorum magister aut doctor est ecclesiae ? » demande le praeses. Il sait donc que la communauté a un chef, il doit d'abord mettre la main sur ce chef, et sur son clergé, prêtres et diacres. Vous connaissez la loi de l'empereur, continue le praeses, laquelle interdit aux chrétiens de tenir aucune réunion, car il faut que dans toute l'étendue du monde les gens de cette secte se convertissent au culte des dieux, ou qu'ils périssent. Vous devez nous livrer tout ce que vous avez de vases précieux ; vous devez nous livrer les Ecritures qui vous servent à lire ou à enseigner; exécutez-vous de bon gré, sans cela on vous y contraindra par la torture-. L'évêque répond au praeses que la torture lui est indifférente; le praeses peut prendre les vases précieux; quant aux livres des Ecritures, il ne convient pas plus à l'évêque
1. Passio s. Philippi, .5 (Acta Sanctorum Octoùris, t. 1\, p. 343) : ■ ... stiitionarius rivitatis venit, ut praosidis iussii impressis cera signis occhisiam claiiderel clii'islianis ». Les fidèles s'assemblent devant les portes, que l'évêque ne ((uitte pas : « Domiuiei foribus annixus a sede sibi crédita non patiebatur abscedere. » Le slationarius procède cependant a l'inventaire des meubles de ^c,^'lise.
■î. Pussio cil. i (p. 5iii) : « Legeiu imperaloris audislis (ou vient de la leur relire, sans doute) iubentis ut in toto orbe IciTariini huius sectae homincs aut ad sacrilicia convert:intur aut perçant. Vasa ergo quaecucnque vobiscuin sunt aurea vel argeiitea vel cuiusve denique moialli aut artis insisnis, scriptiiras etiam pcr (juas vel legitis vel docetis, obtutibus n'>strac potestalis ingerite ne liaec eadem, si dubitandum putaveritis, post tornaenta faciatis. »
de les livrer qu'au praeses de les recevoir. Le praeses envoie un de ses assesseurs saisir les vases précieux et les Ecritures, sous la conduite du diacre Hermès. Les Ecritures, chargées sur le dos de quelques soldats, sont apportées au forum et brûlées publiquement '. — Le second acte de la procédure consiste en ce que Févêque est sommé de sacrifier aux dieux : Nos maîtres, àiile praeses, veulent que tous les chrétiens sacrifient spontanément, faute de quoi on les y contraindra : sacrifie donc, si tu veux sortir libre d'ici-. hQ praeses propose à Tévêque de sacrifier à la divinité; il précise, cette divinité est celle des empereurs. Sur le refus de lévêque, il lui demande de sacrifier au moins à la Fortune de la ville, ou à Hercule. L'évêque ne pouvait céder davantage. Le praeses^ ayant donc consulté son assesseur, rend la sentence : l'évêque et son diacre, pour avoir méprisé l'ordre impérial et s'être faits étrangers au nom romain, seront brûlés vifs : que lexemple apprenne aux autres chrétiens ce qu'il en coûte de mépriser la volonté de l'empereur''. — Jai résumé, je n'ai retenu que les traits de la procédure, qui traîne plusieurs mois et qui entamée à Héraclée par un praeses s'achève à Andrinople sous son successeur; la procédure nous intéresse seule, en tant qu'elle nous révèle la loi. La législation persécutrice était l'œuvre de Dioclé-
\. Passio cit. 6 ■]!. .'>46'.
2. Passio cit. 14 (p. .'Î47; : « Domini nostri dignati sunt christianos omnes ad sacriQcium, si noluerint sponte, necessitate ccmpelli. negantes paena affici. » 18 p. 5')0) : « Sacrifica ergo, si vis liber etfugere. »
3. Passio rit. a p. .>'>1 : > Praeses... talem edidrt... sententiam, et ait : Philip|)um et Heriiieni, qui praeceptum romani imperatoris ueglegentes. alienos se ab ipsa etiarn romani nominis appellatione fecernnt, vivos iubemus incendi, ut ceteri lacilius agnoscant quant» constet exitio imperialia contempsisse mandata. »
tien et de Galère. De Nicomédie,Dioclétien et Galère écrivirent à leurs deux collègues d'Occident pour qu'ils y souscrivissent, car on n'avait pas attendu leur avis, « quorum sententia in tantis rébus expectata non erat* ». Maximien Hercule, qui était toujours de l'avis de Dioclétien, et n'avait aucun goùl pour la clémence, s'empressa d'endosser l'édit et de le faire exécuter dans ses États. Constance Chlore, au contraire, dut être fort en peine; il répugnait par éducation et par politique à cette manière forte, mais il ne pouvait pas rompre avec ses collègues, « ne dissentire a niaiorum praeceptis videretur », de peur de paraître abandonner les maximes de ses ancêtres-, si j'entends bien ces mots de Lactance. 11 laissa donc démolir les églises, il interdit seulement de poursuivre personne.
« Vexabatur ergo unwersa terra, et praeter Gallias ab oriente usque ad occasuni très acerbissimae bestiae saeviebant^. » L'édit du 24 février 303 déchaîna dans les États de Dioclétien. de Maximien Hercule et de Galère une persécution atroce, parce que la résistance des chrétiens à la violence morale qu'on voulait leur faire fut héroïque '. « A l'envi, écrit Sulpice Sévère, ils se ruaient à ces glorieux combats; ils cherchaient le martyre au noble prix de leur vie plus avidement qu'aujourd'hui on ne recherche l'épiscopat