‹ La paix constantinienne et le catholicismeChapitre 89 sur 274 · Voyez l'édit De iDretiis de 301. Dessau · texte numérisé non relu

Voyez l'édit De iDretiis de 301. Dessau

DIOCLETIEN. 1G3

êtFe tolérés. La première sanction était, peut-on conjecturer, que leurs églises seraient saisies et démolies, pour qu'ils ne pussent plus s'y assembler, les livres sacrés dont ils se servaient saisis et brûlés'. La seconde sanction devait viser les personnes. Mais ici on peut se demander si l'édit de février ne fut pas complété dans les mois qui suivirent par deux sinon trois édits : l'édit de février aurait épargné le sang chrétien, à la différence des édits suivants qui n'hésitèrent plus à le verser.

La législation persécutrice, si nous essayons de la l'econstituer en bloc, interdisait k toute personne la profession de christianisme, et donc obligeait tous les chrétiens à faire acte public d'adhésion aux cultes officiels : c'est ainsi que l'impératrice Prisca femme de Dioclétien et l'impératrice Valeria femme de Galère furent aussitôt mises en demeure de sacrifier aux dieux, « sacriftcio polliii- ». La législation prévoyait que des chrétiens refuseraient de sacrifier : la sanction du refus était l'emprisonnement, puis, si le prisonnier s'obstinait dans son refus, une échelle de peines, la torture, la relégation, la mort. L'application de la peine était laissée à l'arbitraire dr juge, car on ne voit pas en vertu de quelle règle de droit il condamnait aux mines plutôt qu'à la peine capitale. La législation déterminait sans doute que la mort serait celle

1. EijsKi!. Mart. Pal. prol. ;("cl. Sciiwautz, |>. 007). Compirtez par le locit (lu (luuiiivir (i'.Vplonge. dans les Acta purgalionia Felicis (éd. ZiwsA, p. 199) : « ... iiiittunt ad me in praetorio ipsi cliristiani, ut dicereat : Sacrum praeceptum ad te pervenit .' Ego dixi : Non, sed \idi iam exempta, et Zama et Furnis dirui hasilicas et uri scripturas vidi u.

-2. Lactant. Mort, persec. IS, l p. 188'. Ihid. '< : • ludices per oninia templa dispersi universos ad sacrilicia cosehanl. » l.e prétendu quatriéine édit i;i;seu. Mart. l'ai. 3. I). attrihuc à 'Mi. était donc applique; à Nicomcdie des le début.

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du bûcher'. Des sanctions, énumérées par Lactance et Rusèbe, ont dû être édictées au début à titre comminatoire, et bientôt abandonnées pour d'autres plus radicales. Ces sanctions premières excluaient les chrétiens de tout emploi public, « omni honore ac dignitate »; un esclave ne pouvait être aiîranchi, s'il était chrétien; les chrétiens perdaient le droit d'intenter aucune action en justice, pour dommage, adultère, vol-. La torture serait applicable à tout chrétien, quel que fût son rang, « ex quocumque ordine aiil gradii ))^. Il en fut ainsi tant que dura la persécution. Toutefois, le nombre des réfractaires était si grand qu'un choix s'imposait : on poursuivrait les plus en vue, pour faire des exemples. 11 était naturel qu'on s'en prît au clergé d'abord : bientôt, en effet, les prisons furent pleines « d'évêques, de prêtres, de diacres, de lecteurs, d'exorcistes, si bien qu'il n'y restait plus de place pour les criminels^ ».

Un document hagiographique d'une rare valeur, la passion de saint Philippe, évêque d'Héraclée, en Thrace, martyr do la première année de la persécution, peut aider à la reconstitution de la législation persécutrice. Il semble d'abord qu'une certaine latitude d'exécution fût laissée à chaque praeses : nous savons par Lactance (ju'il s'en trouva de fort zélés ; au contraire, celui de la province de Thrace ne paraît pas s'être pressé, puisqu'il n'instrumente à Héraclée qu'au début de 304. — Le premier acte de sa procé-

1. L-VCTANT. Mort, poser. 15. 3 p. dH8 : « Omnis sexus et aelatis liomines ad exustionem rai)ti... gregatini lircumdato igni anibiel)antus. » Id. '21, 7 (p. lit") : « Id exitii primo adversus christianos permiserat datis legihus, ut jiost tormenta damiiati lentis ignibus urerentur. »

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