TRAITÉ D'AIX-LA-CHAPELLE * ARTICLE PREMIER
11 y aura une paix chrétienne, universelle et perpétuelle, tant par mer que par terre, et une amitié sincère et constante, entre les huit puissances cidessus nommées, entre leurs héritiers et successeurs, royaumes, Ëtats, provinces, pays, sujets et vassaux, de quelque qualité et condition qu'ils soient, sans
1. France, Angleterre, Espagne, Autriche, Hollande, Sardaigne, Gênes, Modëne.
exception de lieux ni de personnes ; en sorte que les hautes parties contractantes apportent la plus grande attention à maintenir entre elles et leurs dits Etats et sujets, cette amitié et correspondance réciproque, sans permettre que de part ni d'autre on commette aucune sorte d^hoslilités, pour quelque cause, et sous quelque prétexte que ce puisse être; et évitant tout ce qui pourrait altérer à l'avenir Tunion heureusement rétablie entre elles, et s'attachant au contraire à procurer en toute occasion, ce qui pourrait contribuer à leur gloire, intérêts, et avantages mutuels, sans donner aucun secours ou protection, directement ou indirectement, à ceux qui voudraient porter quelque préjudice à Tune ou à l'autre des dites hautes parties contractantes.
AHTIGLE II.
Il y aura un oubli général de ce qui a pu être fait ou commis pendant la guerre qui vient de finir; et chacun, au jour de rechange des ratifications de toutes les parties, sera conservé ou remis en possession de tous les biens, dignités, bénéflces ecclésiastiques, honneurs, rentes, dont il jouissait ou devait jouir au commencement de la guerre, nonobstant toutes dépossessions, saisies ou confiscations occasionnées par ladite guerre.