ARTICLE IV
Tous les prisonniers faits de part et d'autre tant sur terre que sur mer, et les otages exigés ou donnés pendant la guerre et jusqu'à ce jour, seront restitués sans rançon, dans six semaines au plus tard, à compter de l'échange de la ratification du présent traité, et l'on y procédera immédiatement après cet échange; et tous les vaisseaux, tant de guerre que marchands, qui auront été pris depuis l'expiration des termes convenus pour la cessation des hostilités par mer, seront pareillement rendus de bonne foi, avec tous leurs équipages et cargaisons; et il sera donné de part et d'autre des sûretés pour le paiement des dettes que les prisonniers ou otages auraient pu contracter dans les États où ils auraient été détenus jusqu'à leur entière liberté.