ARTICLE XIV
La sérénissime république de Gènes en vertu, tant du présent traité, que de ses droits, prérogatives et dignités, rentrera en possession six semaines, ou plutôt si faire se peut, après l'échange des ratifications du présent traité, de tous les États, forts, places et pays, biens de quelque nature que ce puisse être, rentes et revenus dont elle jouissait avant la guerre; spécialement tous et chacun des membres et sujets de ladite république, rentreront dans le terme susdit, après l'échange des ratifications du présent traité, en possession, jouissance et liberté de disposer de touâ^ les fonds qu'ils avaient sur la banque de Vienne, en
Autriche, en Bohême, ou en quelque partie que ce soit des États de Tlmpératrice Reine de Hong^rie et de Bohême, et de ceux du Roi de Sardaîgne, et les intérêts leur seront payés exactement et régulièrement à compter dudit jour de rechange des ratifications du présent traité.