ARTICLES SÉPARÉS
Quelques-uns des titres employés par les puissances contractantes, soit dans les pleins pouvoirs et autres actes pendant le cours de la négociation soit dans le préambule du présent traité, n'étant pas généralement reconnus, il a été convenu qu'il ne pourrait jamais en résulter aucun préjudice pour aucune desdites parties contractantes ; et que les titres pris ou omis de part et d'autre, à Toccasion de ladite négociation et du présent traité, ne pourront être cités ni tirés à conséquence '.
1. Cet article contient la seule allusion qui soit faite h la protestation que la France avait opposée jusque-là à la dignité impériale conférée à Marie-Thérèse par Félection de son époux*
II a été convenu et arrêté que la langue française employée dans tous les exemplaires du présent traité, et qui pourra Tètre dans les actes d'accession, ne formera point un exemple qui puisse être allégué, ni tiré à conséquence, ni porter préjudice en aucune manière à aucune des puissances contractantes, et que Ton se conformera à Tavenir à ce qui a été observé et doit être observé à Fégard et de la part des puissances qui sont en usage de donner et de recevoir des exemplaires de semblables traités et actes, en une autre langue que la française; le présent traité et les accessions qui interviendront , ne laissant pas d'avoir la même force et vertu que si ledit usage y avait été observé; et les présents articles séparés auront pareillement la même force que s*ils étaient insérés dans le traité.
En foi de quoi, nous soussignés Ambassadeurs extraordinaires et Ministres plénipotentiaires de Sa Majesté Très-Chrétienne et de Sa Majesté Britannique et des seigneurs États-Généraux des Provinces-Unies, avons signé les présents articles séparés et y avons fait apposer le cachet de nos armes.
Fait à Âix-la-Chapelle, le dix-huit octobre mille sept cent quarante.
(Page 280.)