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La Paix par la justice

Je crois à la paix par la justice; je ne me représente pas comment la paix peut être construite, sinon par le droit.

On enseigne que le droit qui mènera à la paix internationale sera à l’imitation de celui qui donne la paix nationale, que la paix entre les Etats sera à la façon de celle entre les indivi-

dus. On décrit ainsi la marche : il y a eu d’abord entre les individus, les cia ns, la guerre, puis l’arbitrage et ses marchandages ; maintenant il y a le droit et ses principes; la vie internationale aura la même évolution.

Mais cette paix au sein des Etats, cette paix entre les individus, aucun de nous ne peut considérer qu’elle est une paix dans la justice. Nous ne pouvons pas ignorer les fortunes de la guerre et de l’après-guerre. La police procède par violence, par les coups, la mort, la prison. De tels procédés entre peuples donneront-ils la paix ou la guerre ? La Société des Nations* pour assurer la paix, veut plus de justice entre les hommes. Cela est la mission essentielle du Bureau International du Travail.

Je crois à une science du droit, ou, ce qui revient au même, à une science de la paix ; pour construire cette science, il faut que le monde y travaille; le droit n’est pas un formulaire obs-

cur; il est la science de nos relations sociales, la connaissance de nous-mêmes vivant et ne pouvant vivre qu’en société, l’art d’y vivre raisonnablement. Pour aller à la recherche du droit réel, du droit humain, nous possédons un instrument magnifique, qui est le langage, le langage de tout le monde, résumé de nos expériences, conservatoire de notre sagesse.

Mon exposé aura trois parties : première partie, la critique des principes du droit; deuxième partie, la position actuelle du problème du droit; troisième partie, la politique du droit. Je préviens que je ne ferai tout le temps que me répéter, que dire des choses identiques, que toujours revient le même thème, la même idée, la même phrase, et que, à la rigueur, je pourrais résumer ce discours en une proposition.

Première partie. — La critique des principes du droit. Ici j’expose ce que j’ai essayé de faire entre 1896 et 1899.

Le droit civil, qui est le centre de tout le droit, tient sur deux principes. Premier principe, principe de la transmission: les droits qui font partie du patrimoine, la richesse, les biens se transmettent; ils se transmettent tels qu’ils sont; on transmet les droits qu’on a; il est évident, il va de soi, il n’y a pas à démontrer qu’on ne transmet pas les droits qu’on n’a pas. Deuxième principe, principe des limites : on ne peut pas, par un acte juridique, ou par un acte non juridique, donner à autrui un droit ou enlever à autrui un droit; on ne peut pas cela; chacun de nous vit dans un cercle juridique exactement limité.

Premier principe : les droits se transmettent ; et par conséquent les actes dits acquisitifs, tels que par exemple la vente, nous font acquérir

exactement les droits qui nous sont transmis. Notamment la propriété est perpétuelle; elle est perpétuelle comme elle est absolue; après nous ou par nous elle va à nos successeurs.

Cependant il n’est pas vrai qu’on ne transmet que les droits qu’on a; on transmet des droits qu’on n’a pas. Voici ce livre; je l’ai acheté, je l’ai payé; j’en suis propriétaire. Pourtant, le libraire chez qui je l’ai pris n’en avait pas la propriété; vous lui aviez confié ce livre; par négligence son commis me l’a vendu; je ne suis pas un recéleur; je suis de bonne foi; j’ai eu confiance; la loi civile me protège: en fait de meubles possession de bonne foi vaut titre. En vain vous voulez revendiquer contre moi, vous ne pouvez que réclamer à notre libraire des dommages-intérêts. Or, si j’avais pris cette brochure, si je ne l’avais pas achetée, je n’en serais pas propriétaire; je n’en suis propriétaire que parce que je l’ai achetée, et peu importe, du moment que je suis de bonne foi, que mon ven-

deur soit ou ne soit pas le véritable propriétaire. Ainsi ce livre a deux propriétaires, vous et moi, et je suis préféré parce que je possède.

Si j ’ai été amené à dire cela, c’était pour expliquer une jurisprudence qui protège sans texte de loi la propriété foncière. Tenez, la question s’est posée en 1865 devant la Cour de Cassation à propos du lac de Paladru. Il arrive, vous le savez, qu’à la campagne la propriété est très morcelée et que sur telle parcelle le paysan n’a pas une preuve complète de son droit. Quand a-t-il une preuve de son droit ? La preuve de la propriété du sol se fait chez nous par des origines de propriété; c’est-à-dire que le notaire a dans son étude des titres qui prouvent que, depuis longtemps, depuis en tout cas le temps nécessaire pour devenir propriétaire par la possession prolongée, par la prescription, tel héritage a été possédé par telle personne. La propriété ainsi prouvée, ainsi acquise, est le fait — corpus — transformé en droit par le temps et la

croyance — animus. La prescription est de 30 ans quand on n’a pas de titre; elle est de 10 ans au moins quand on a un titre, par exemple un acte d’achat, et qu’on est de bonne foi; mais souvent on ne peut pas prouver qu’on a possédé le temps nécessaire pour prescrire. Faut-il préférer celui qui possède actuellement, même si sa mauvaise foi est certaine ? Notez que, par cela seul que l’on possède, même de mauvaise foi, provisoirement on est déjà traité comme étant un propriétaire, on est protégé par l’action possessoire, de la compétence du juge de paix; on a donc tout de suite la propriété, qui n’est pas autre chose que la possession légale, que la possession protégée par la loi. Mais la jurisprudence admet traditionnellement que celui qui a acheté a un droit plus fort que celui qui maintenant occupe, que le titre antérieur est plus respectable que l’usurpation actuelle. La bonne foi est la cause prouvée, présumée ou preuve du droit. Le droit transmis est un droit acquis.

Abordons le second principe, le principe de la limite. Je contracte avec vous; par exemple j’achète et je paie ce livre. Que s’est-il passé? On définit le contrat une rencontre de volontés qui oblige, rencontre qui ne peut obliger que ceux qui ont contracté et qui ne peut aussi donner des droits qu’à ceux qui ont contracté. Cependant on s’assure sur la vie: un mari souscrit une assurance, pour le cas de son décès, au profit de sa femme; à la mort de son mari elle touchera un capital alors qu’elle-même n’a pas contracté. Vous savez aussi que la politique ouvrière tend, avec des précautions à prendre, à ce que le contrat collectif de travail devienne source de droits et d’obligations, non seulement pour les contractants, mais pour toute une profession. Beaucoup de vous n’ont-ils pas éprouvé que, parce que tels spéculateurs ont joué à la Bourse sur des titres qu’ils n’avaient pas, votre fortune s’est trouvée soit réduite soit augmentée, ce que vous avez appris en consultant le cours de la Bourse ? Des chefs ont une

certaine conversation, ils prononcent certaines formules. Pour cela des hommes se détestent, des peuples se tuent. Donc les contrats ont effet, non seulement par rapport aux contractants, mais aussi par rapport à d’autres qui n’avaient donné à ceux-ci aucun mandat. Le créancier par contrat est celui qui a créance par l’effet d’un contrat.

Quand est-on responsable sans contrat pour avoir causé préjudice à autrui? On m’a enseigné ceci à la Faculté de droit : nous sommes responsables civilement (c’est-à-dire nous avons à réparer le préjudice que nous avons causé) à trois conditions : i° il faut avoir agi sans droit; 2 ° il faut avoir porté atteinte au droit d’autrui; 3 ° il faut avoir tout au moins commis une faute. Voilà qui paraît naturel et simple ; cependant en morale on nous enseigne le contraire, qui paraît naturel et simple; en morale on nous enseigne que, plus nous avons de droits, plus nous avons de devoirs, donc d’occasions d’être responsables.

Au fond les trois formules juridiques et particulièrement la première — on est responsable quand on a agi sans droit — sont une dispense de responsabilité pour celui qui s’est emparé du droit, du pouvoir, sous sa forme politique ou économique. Aussi bien n’a-t-on pas pus’en tenir à une telle formule ; il a fallu la corriger ainsi : on est responsable quand on agit sans droit, on est responsable aussi quand on abuse de son droit; avec cette correction, le droit n’est plus absolu. Si je voulais insister sur ces formules, je vous montrerais qu’elles répètent trois fois la même chose: agir sans droit, c’est porter atteinte au droit d’autrui; commettre une faute, c’est manquer à notre devoir, qui est de ne pas porter atteinte au droit d’autrui.

Je veux traverser la rue; le bâton du sergent de ville me fait signe que je peux passer; un taxi en contravention me renverse; le chauffeur est responsable, car il a trompé ma légitime confiance, la confiance que m’inspire le bâton de

l’autorité: les autres sont responsables envers nous dans la mesure où nous avons besoin d’avoir confiance en eux pour agir. Notre croyance légitime en nous et en autrui nous fait acquérir le droit, oblige les autres envers nous. Les principes juridiques sont des règles de conduite répondant à cette question, qui est la question juridique, qui est le problème du droit: « Sur quoi puis-je compter? ».

Deuxième partie. — Comment se pose aujourd’hui, comment se pose dans l’économie moderne le problème du droit ? C’est à quoi j ’ai voulu répondre en 1903, dans une conférence intitulée tout d’abord Y Absorption des droits du capital par les droits du travail , puis, dans un texte imprimé avec préface de Charles Andler, Y Affirmation du droit collectif. J’y introduisais des éléments que m’avaient appris l’histoire, la sociologie, le socialisme, avant tout de la pen-

sée du romaniste Girard, du sociologue Durkheim, de Jaurès. L’économie industrielle donne juridiquement un monde de sociétés, sociétés financières, industrielles, commerciales, sous la forme particulièrement de sociétés anonymes, de trusts, de cartels, sociétés qui sont administrées — je ne dis pas bien administrées, même au point de vue des intérêts capitalistes, mais qui enfin sont administrées — par des gens qui n’en ont pas la propriété, sociétés qui se composent d’associés qui, comme tels, ne sont pas propriétaires; on a réuni un fonds social; il est la propriété, non des associés, mais de la société elle-même, considérée comme ayant sa personnalité, comme étant une personne morale; tous les meubles, tous les immeubles, tous les droits corporels et incorporels qui appartiennent au P.-L.-M. sont la propriété collective du P.-L.- M. Le capitalisme passe du régime de la propriété individuelle au régime de la propriété collective, et de la créance individuelle au régime du monopole.

Dans un tel système collectif le travail apparaît aussi comme collectif. Ce travail est insaisissable; l’huissier est sur lui sans prise; on saisit les choses, on ne peut pas mettre sous main de justice l’invisible, l’intangible, l’impondérable. En face du capital collectif est une créance du travail, une créance de la production — je n’entends pas seulement par travail le travail manuel, mais tout le travail — il y a une créance de la production, qui a pour gage, pour garantie le capital; quant à la créance du capital sur le travail, elle n’est pas garantie, elle n’est pas gagée ; le capital n’a contre le travail aucun moyen, aucune action en justice (à moins de le militariser).

Le jurisconsulte allemand Ihering a écrit que l’histoire de la peine est une abolition constante; l’histoire de la sanction civile est aussi une abolition constante. Dans les sociétés primitives le créancier a pour prisonnier, pour esclave le débiteur qui ne paie pas ou un répon-

aujourd’hui il faut tant pour vivre; vous, patron, vous ne pouvez pas obliger à vivre pour moins. Il y a une morale plus forte que les signatures; il y a le droit de vivre. Ce langage est la méthode : on juge dans le présent, on connaît la température du malade, le temps qu’il fait.

Donc nous sommes dans un monde — de créances, de valeurs, de comptes — qui est administré. Le calcul, qui crée les forces mécaniques, qui libère l’énergie, qui anime le moteur, donne un droit spiritualisé, dématérialisé. L’industrie pose en première ligne, non des problèmes de frontières, mais des problèmes d’utilisation des forces; elle superpose à un monde de propriétaires un monde administré, le monde du trust, le monde littéralement de la confiance, et par conséquent aussi de la crainte. Le droit se dégage sous l’aspect de créances, c’est-à-dire de croyances mesurées, c’est-à-dire sous l’aspect de la raison; tandis que la propriété peut s’acquérir sans titre, par le fait de la possession.

ainsi par un vol non prouvé, la créance suppose nécessairement un titre, une procédure, un contact social. Ces créances font vivre dans un présent fluide qui est déjà du futur. On se demande: est-ce que je toucherai? Est-ce que je posséderai? Que sera demain? Quel sera mon dividende? Avec la somme que je reçois, quel est mon pouvoir d’achat ? Le capital fait vivre dans un horizon d’avenir ; être capitaliste, c’est risquer; c’est passer des contrats par lesquels on investit dans une affaire ses droits, ses biens, ses créances, que cette affaire soit une maison, que je bâtis pour la louer ou pour l’occuper, ou qu’il s’agisse de creuser le tunnel sous la Manche. Le capital peut être défini: le risque que l’on court quand on compte sur une entreprise. Le capital ce ne sont pas des choses ; les choses sont sans nous ; le capital est par rapport à nous ; le capital ce sont des droits; le capital est immatériel; être c’est compter; compter c’est croire d’une manière précise et être cru; compter convient aux dieux et aux fidèles ; compter sur ;

compter pour; compter avec; toutes les gammes des relations jusqu’à ce qu’on nomme l’absolu sont dans ce terme, de l’affection à l’adoration, de l’amitié à la haine, de l’obéissance au pouvoir.

Qu’est ce phénomène? Je disais en 1903:

« C’est le marché qui fait le prix ». Ce marché qui fait le prix ce sont des droits qui circulent ; ce phénomène de croyance est un phénomène de circulation; cette circulation change à chaque instant la valeur, la densité de cet immatériel qu’est le droit.

Reprenons les procédures qui font la créance. Parlons encore du contrat et de l’Etat.

Ce qui caractérise le contrat, ce qui est juridique dans le contrat, la cause du contrat, c’est la procédure qui fixe le prix. Par exemple, dans un contrat de travail, tout tourne autour du salaire, toutes les conditions, heures, repos, etc.

Prenons le type le plus connu, classique, consacré, général du contrat, la vente. Dans une vente, je répète que l’élément juridique est la procédure qui fixe le prix. Cette constatation a son importance sociale. Le prix est la créance du vendeur, le vendeur a droit à ce prix; le prix est la preuve ou cause de la foi de l’acheteur; pourquoi la créance du prix est-elle l’élément juridique, la cause ? Elle est l’élément juridique parce qu’elle est l’élément social, l’élément de relation ; parce que la production, qui donne le crédit, l’aptitude à la créance, est collective, sociale, tandis que la consommation est individuelle.

En somme par le contrat se fait une circulation double, d’un côté dans le sens du débit, de la consommation, circulation réelle, matérielle, de l’autre dans le sens du crédit, de la production, circulation juridique, circulation de créance; il y a inflation quand la circulation juridique ne correspond pas à une circulation réelle.

quand on compte sur rien, quand le prix n’est plus fixé par cette marche complexe qu’on appelle la loi de l’pffre et de la demande.

Après le contrat, parlons encore de l’Etat. Il est autre chose que le contrat; il est le contrat, on trouve l’Etat dans le plus petit contrat, ne serait-ce que par l’argent ou le fisc. Mais il n’est pas seulement le contrat : l’Etat est toute procédure par quoi le pouvoir s’exerce, par quoi la société est contractée, contact violent par la guerre, contact pacifique par le vote; tout ce qui donne à des hommes crédit,créance — la personnalité juridique — est un phénomène d’Etat. L’Etat est la société qui prend forme par nos actes, qui compte par nos mesures.

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