‹ La Palestine sous les empereurs grecs, 326-636Chapitre 66 sur 350 · Socrate^ ii · texte numérisé non relu

Socrate^ ii

12. Pierre de Marca, De Concordia sacerdotiiet Imperii, lib. vu, c. 2, §6 (Édit. Baloze ; Paris, 1663).

Au contraire , l'appel ordinaire excluait entièrement le Juge de la première instance et l'obligeait à rester simple spectateur du second débat*. Cette révision devait, en outre, être préalablement autorisée par un rescrit de l'Empereur ^ , au lieu que l'appel se formait librement et n'avait besoin , pour être interjeté, d'aucune autorisation '.

L'adoption de la procédure séculière procurait donc à Cyrille le double avantage d'écarter du prochain Concile tous ses ennemis actuels, et de pouvoir se passer d'une autorisation préalable que les intrigues d'Âcace lui eussent probablement fait refuser. Malheureusement, même au point de vue civil, l'appel de TÉvêque de Jérusalem renfermait une véritable cause de nullité : en vertu d'un rescrit d'Antonin, toujours en vigueur *, le condamné par défaut, dûment cité en justice et volontairement absent, ne pouvait appeler de sa condamnation. Cependant Constance, séduit peut-être par cette démarche hardie , approuva l'appel * et le Concile de Séleucie se chargea de le juger ^.

L'expulsion de Cyrille ne tarda pas à avoir des conséquences imprévues. Pendant qu'Acace de Césarée confiait à Euthyque d'Éleuthérople ^ l'administration provisoire de Jérusalem, Cyrille se retirait à Antioche, et, n'y trouvant pas d'Évôque®, allait jusqu'à Tarse demander asile à l'Évêque Sylvain ^. Ce fut la cause de la rupture entre les deux grandes branches

1 . Loi 6,proœm., C. Just, de Appellat. (vu, 62). — - Loi 32, proœm. et%i (eod ).

Page 1