‹ La papauté au Moyen ÂgeChapitre 48 sur 227 · Nicol. I, Ep · texte numérisé non relu

Nicol. I, Ep

4. Voir, sur ce schisme, un ouvrage ou plutôt un mémoire de M. Laemmer, intitulé : H. Papst Nicolaiis I u. d. byzantinische Staatskirche seiner Zeit. Berlin, 1857, in-S».

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Le pontifical de Nicolas I" ne marque pas seulement, dans l'histoire de la papauté, l'époque où celle-ci s'arroge ouvertement la souveraineté sur l'Eglise; il marque aussi le moment où elle commence à dominer les rois. Comme l'a fait observer un iUustre écrivain*, l'épiscopat l'avait, en quelque sorte, précédée dans cette voie. Ce fut une assemblée d'évèques qui, en 833, imposa une pénitence publique au fils même de Charlemagne, Louis le Pieux, et, le dépouillant du baudrier militaire, entendit le rendre, par cette humiliation, incapable de remonter sur le trône. Ce fut une assemblée d'évoqués qui, en 842, prononça la déchéance de l'empereur Lothaire, et investit d'une partie de ses Etals ses deux frères Charles et Louis. Or, par cela seul que la papauté commençait à se rendre maîtresse de l'épiscopat, elle devait hériter de l'ascendant que

i. Voy. dans le Jourjial des Savants, ]KXi\\ev 1861, le travail de M. Mignet sur la Lutte des papes et des empereurs de la maison de Souabe,

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celui-ci était parvenu à s'attribuer sur les souverains séculiers. Elle-même d'ailleurs n'avait-elle pas déjà paru disposer des couronnes, en conférant à Pépin la dignité royale dont fut dépossédé le dernier prince mérovingien, et en rétaljlissant ensuite, dans la personne de Charlemagne, l'Empire romain d'Occident? Ce n'est pas qu'au temps de Nicolas P' les prétentions du Saint-Siège à l'égard des princes se manifestent encore très ouvertement; elles ne se révèlent, au contraire, que par un petit nombre de faits et ne ressortent guère qu'indirectement des déclarations de ce pontife. Il était naturel, en effet, que la papauté eût assuré, en une certaine mesure, sa suprématie sur l'Eglise, avant d'avouer ses prétentions à dominer les rois. Néanmoins, quand on étudie attentivement les relations de Nicolas P"" avec la société laïque, on constate des tendances qui mènent droit aux doctrines que proclamera Grégoire YII.

Un but que paraît d'abord s'être proposé Nicolas 1", et qui devait attirer plus tard les principaux efforts de Grégoire YII, c'est d'affranchir l'Eglise de toute sujétion envers les pouvoirs temporels. Depuis la restauration de l'Empire d'Occident, l'usage était qu'une fois élu par le clergé et le peupte de Rome, le pape transmît à l'empereur le décret d'élection et qu'il ne fût consacré qu'en présence des légats impériaux. En se conformant à une coutume qu'ils avaient longtemps observée à l'égard des souverains

de Constantinople^ les pontifes n'entendaient, au moins à cette époque, qu'obtenir une protection qui assurât leur avènement. Cette idée ressort clairement d'un décret que promulga Etienne Y dans un synode tenu à Rome en 816". Les empereurs, au contraire, se prévalaient de cet usage comme d'un droit qui leur appartenait de ratifier l'élection et au besoin de s'y opposera C'est ainsi que l'empereur Louis II, hostile à la nomination de Benoît III, prédécesseur de Nicolas P', avait envoyé des légats en présence desquels fut consacré l'antipape Anastase. Nicolas !"■ n'avait pas eu besoin de se soumettre à ces formalités. Louis II, se trouvant à Rome lors de son élection, avait lui-même assisté à la consécration du pontife, auquel d'ailleurs il était favorable. Mais, d'après les dispositions que nous avons observées chez Nicolas I". on ne saurait douter qu'il ne pensât de ces formalités ce qu'en pensait Etienne Y. Il y a plus ; dans un conrile qui eut lieu à Rome en 862. il

1. On sait que l'élection des papes était notifiée aux exarques de Ravenne qui représentaient les empereurs grecs en Italie. Voy sur ce point le Lihei' diunius, E. de Rozière, in-8, 1869.

2. Voici les termes de ce décret : « Quia sancta Romana ecclesia a pluribiis patitur violentias pontifice obeunte — quœ ob hoc inferuntur quia absque imperiali notitia et suorum legatorum pra?sentia pontificis fit consecratio, nec non canonico ritu et consuetudine ab imperatore directi intersunt nuntii qui scandala vêtent fieri — volumus ut, cum instituendus est pontifex, convenientibus episcopis et universo clero eligatur, présente senatu et populo, qui ordinandus est; et sic ab omnibus electus prsesentibus legatis imperialibus consiîcretur. » Voy. Jaflé, Regesta.

3. Prudentii Trecens. An-.ial. ap. Pertz M. G. Scr. I, p. 440.

déclara anathème quiconque s'opposerait désormais à rélévation du pape élu par les Romains. Selon loutc apparence, il voulait, par ce décret, empêcher le retour des scandales qui s'étaient produits sous son prédécesseur ; mais c'était aussi dénier implicitement aux empereuis carolingiens le droit de confirmation auquel ils prétendaient. Ajoutons que, dans ce décret, Nicolas I"' rappelle le synode tenu par Etienne Y, sans rien dire de la présence des légats impériaux'. D'oùl'on pourrait conjecturer que ce fut là une première tentative pour dégager l'élection des papes de l'influence des empereurs, et que, sur ce point encore, Nicolas I" aurait devancé Grégoire YII".

Quoi qu'on puisse penser de la valeur de ces conjectures, ce que du moins on ne saurait méconnaître^ c'est la constante attention de Nicolas T'*^ à protéger le clergé contre les entreprises ou les violences des princes séculiers. Il veut que les biens de l'Eglise soient respectés non moins que la personne de ses

1. Le texte de ce décret, qu'il convient de rapprocher de celui d'Etienne Y, est ainsi conçu : « Si quis sacerdotibus, seu primatibus, nobilibus, seu cuncto clero ejus sanctîe Romance ecclesiîe electionem Romani pontificis contradicere praesumpserit, sicut in concilio beatissimi Stephnni papte statutum est, anathema sit. »

2. Nous ne mentionnons que pour mémoire la prétendue donation de Louis le Pieux, où il est dit qu'à l'avenir on n'attendrait pas la présence des légats impériaux pour procéder à la consécration du pape. Cet acte, dans les termes où il nous est parvenu, ayant été composé à la fin du xi^ siècle, on n'en peut tirer aucun éclaircissement sur le point dont il s'agit.

ministres, et menace les spoliateurs des foudres apostoliques. « Celui qui dérobe quelque objet dans le palais d'un souverain, écrit-il aux nobles de l'Aquitaine, ne reste pas impuni; combien plus ne mérite pas d'être châtié celui qui commet un larcin dans la demeure du roi des rois M » Mais c'est principalement pour les offenses faites à la dignité du sacerdoce et au libre exercice des fonctions ecclésiastiques qu'il se montre rigoureux. En 862^ Etienne, comte d'Auvergne, ayant expulsé Févéque Sigon de son siège pour y placer un clerc, nommé Adon, qu'il favorisait, le pape lui enjoignit de réintégrer sur-le-champ le légitime titulaire, sans quoi il serait excommunié jusqu'à ce qu'il vint à Rome rendre compte de sa conduite". Il ne témoigna pas une moindre sévérité à l'égard du roi Lothaire qui, prolongeant à dessein la vacance du siège épiscopal de Cambrai et empêchant le clergé et le peuple d'y pourvoir par rélection, avait enfin, de son autorité, placé le clerc Hilduin à la tête du diocèse. Le pontife écrivit à ce prince, dont les violences envers l'infortunée Theutberge étaient alors notoires : « Nous apprenons que vous venez d'ajouter par de nouveaux excès à ceux dont vous vous êtes rendu coupable. Nous ne pouvons supporter plus longtemps de semblables forfaits, et, si vous ne vous hâtez d'y

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