CHAPITRE II
455. (p. 137). — Justinger. Berner-Chronik, p. 276 : « Den bôsten verlûmdetesten Mann, den man finden konnte, wann siner Bosheit im Consilio zu Constanz viel geiïffnet ward. »
456. (p. 138). — Lors de la préparation du concile du Vatican, on a eu garde, à Rome, d'oublier quel facteur important dans les discussions, serait le nombre prépondérant des évêques italiens. Voyez sur ce point, la consultation de l'archev. Giannelli, secrétaire de la commission des cardinaux préparant le concile (9 mars 1865) ; — Gecconi-MoliWor, Gesch. d. allgem. Kirchenversam.mil. im Vatican, I, 21-27 ; — et Friedrich, KG., I, 664 et suiv.
457. (p. 139). — Hsec s. syuodus in Spiritu s. congregata légitime, générale concilium faciens, ecclesiam catholicam militantem reprœsentans, potestatern a Chiisto immédiate habet ; cul quilibet cuiuscunque dignitatis, etiamsi papalis existât, obedire tenetur in his, quœ pertinent ad fidem, et exstirpationem dicti schismatis et reformationem generalem ecclesiae in cupite et membris. Il va de soi que, lorsque en 1870, il s'est agi de définir l'infaillibilité papale, il devenait nécessaire d'affaiblir la portée de ce texte compromettant: : Aussi les Analecta juris pontifici 1867-68 ont^elles essayé de le falsifier comme suit : in Us qux spectant ad finem (au lieu de ad fidem) et exstirpationem schismatis. L'archev. Dechamps de Malines a renchéri sur cette falsification dans son écrit : L'infaillibilité et le Concile général, 1869. et les Jésuites, dans la Civiltà catt,, 1869, VII, 347. Ceuxci se servent même de l'argumentation de Dechamps pour démontrer combien peu les prélats gallicans de 1682 étalent justifiés de s'appuyer sur ce Décret de Constance. Sur ce sujet, voy. Friedrich, Ueber den authent. Text. der IV Sitzung des Concils v. Constanz, Mùnch. Sitzungsberichte. 1871, p. 243-251 ; et Conc. -Gesch.. II. 125 et suiv.
458. (p. 139). — V. Friedrich, Ueber cl. authent. Text., p. 248. - Jusqu'au milieu du xve siècle, personne n'a combattu ce Décret.