B34 . — Br. .m. Innsnruck. 1¥A. p. 25 : i Questo
è una rrujrtificazione per Borna, ma e blsogno d? soffrirla. a" si dica. che tutto sia dipendente dai Gesuiti. » — I qu'à parcourir les Actes des
la main des Jésuites. Dans presque tous les conciles français on trouve quelques Jésuites ; de même, en Amérique : au premier concile de Baltimore, 4 ; au second, 12 ; à celui de Westminster sous le cardinal Wiseman. 2 ; à celui de Cologne. 3. (Friedrich, KG., I, G08.) Dans la congrégation pour la revision des conciles siégeait le Jésuite Perrone tout influent. Annuario pontificio, 1869,. p. 320.
674. (p. 234). — L'archevêque Manning, d'après une communication de l'abbé Haneberg (plus tard évêque), était le promoteur de l'infaillibilité au concile. Le prélat anglais, il est vrai, a démenti (Tablet. 6 nov. 1869) « qu'il eût eu l'intention de prendre l'initiative d'une définition de la doctrine de l'Eglise sur l'infaillibilité du Saint- Siège », mais à Rome, on n'hésitait pas à lui en attribuer le projet, puisque le 10 nov. 1869 encore, l'évêque Greith écrivait de Rome à Dœllinger : « Manning ne trouvera pas ici beaucoup d'enthousiasme pour la soi-disante Acclamation. » Ce projet d' « Acclamation » a été poursuivi avec ardeur par les Jésuites et leurs fidèles, par la Civiltà à partir du 6 février 1869, par l'évêque Plantier de Nîmes, par l'évêque Thiel d'Ermeland. etc., etc. V. Friedrich. KG.. II. 5 ; III, 21 et suiv., 227, et le mot « Acclamation ».
675. (p. 235). — On ne sait pas très exactement sous quelle forme les Jésuites espéraient faire dogmatiser le Syllabus. La seule chose positive, c'est qu'une série des thèses du Syllabus et de l'Encyclique Quanta Cura, a été incorporée dans les décrets dogmatiques ; quelquefois ces décrets sont simplement fondés sur les thèses du Syllabus. Ainsi par ex. les propositions 8. 9, 10, 11, 14, 15, 18, 26, 33. 45, 46. 47, 48. Friedrich, Documenta II, 30. 32, 39, 42. 43, 46. 117, 157, 159, 162. 164. En tout cas l'évêque Plantier de Nîmes dans son Instruction Pastorale nous apprend que la dogmatisation du Syllabus a figuré à l'ordre du jour sous cette forme (Friedr. KG. I, 751). La haute autorité qu'on accorde au Syllabus se manifeste par le fait qu'on a inséré sans discussion des propositions du Syllabus dans les décrets du concile, ou qu'on les a employées comme sources de preuves « autoritatives ».
676. (p. 235). — « ...in Paniscola est vera ecclesia. Et verberando manum ad cathedram dixit : Hic est arca Soe et vera ecclesia. » Martène, Thés. Anecd. IL 1672. !
677. (p. 236). — Der Papst und die modernen Ideen. IV Heft. Die Encyclica. Wien, 1865.
678. (p. 236). — Le Syllabus condamne les propositions suivantes : « Ecclesia vis inferendœ -potestatem non habet, neque potestatem
ullam temporaiem, directam et indirectam (§ 24). — Prseter potestatem episcopatui inhœrentem, alia est attributa temporalis potestas a civill imperio vel expresse vel tacite concessa, revocanda propterea, cum libuerit, a civili imperio » (§ 25.)
679. (p. -236). — Les Jésuites ont ici volontairement donné une entorse au véritable sens de la proposition, afin d'éviter un violent conflit avec les gouvernements. Je vois, avec Hinschius, Kirchenrecht, III, II, 2, 768, dans cette proposition la doctrine de la puissance directe, ou, tout au moins , indirecte, sur le temporel. — C'est pour avoir nié le droit du pouvoir spirituel à décerner des peines temporelles qu'on a autrefois blâmé Gioberti. (Card. Secret. d'État Gizzi au Card. Giraud, 16 mars 1848 ; Reusch, Index, II, 1137.) — V. Gladstone, Die Vatic. Décrète uncl Vaticanismus, Nôrdingen, 1875, p. 66 et suiv., sur la dispute à ce sujet en Angleterre après le concile.
680. (p. 237). — Schneemann, die kirchliche GewaM und ihre Trâger (VIF livraison das « Stimmen aus Maria Laach), Freiburg i. B. 1867, p. 18-41. Civiltà, 1854. VII, 603 ; VIII, 42, 279-282. — A Rome, on mettait cette doctrine en pratique. Que l'on se rappelle la détention dans un cloître, qui fut infligée, pour une durée illimitée, à l'un des membres du concile, l'archevêque Casangian, le 25 mars 1870, et transformée en exercices spirituels, à l'arrivée de l'ambassadeur ottoman. Friedrich, KG.. III, 808, où se trouvent les lettres à ce sujet de Mgr. Jacobini à Casangian. — V. ibid. 801 l'arrestation de Stephanian, vicaire général de l'archevêque Bahdiarian de Diarbekir, par des agents (gendarmes) du Vicariat, dont le cardinal Patrizzi était le président, parce que le vicaire ne s'était pas rendu sur l'ordre de son archevêque à des exercices dans le couvent des Passionistes sur le mont. Cœlio. — Ce ne sont pas les Jésuites seuls qui ont défendu cette doctrine, mais aussi l'ordre de saint Dominique, qui fournit les inquisiteurs. Le P. Lacordaire l'apprit à ses dépens. En 1850, ayant nié dans un cercle catholique, à Paris, la puissance coercitive de l'Église par le moyen des peines corporelles, il fut dénoncé à Rome, et aussitôt obligé à se rétracter. Le P. Jandel, plus tard général des Dominicains, raconte à ce sujet : « Quant à ce point, le P. Lacordaire déclara nettement!, sincèrement reconnaître à la sainte Église le pouvoir que lui a confié Jésus-Christ, non seulement d'avertir et de corriger ses enfants coupables, mais encore de châtier et de punir les contumaces avec les censures et les peines afflictives et corporelles, conformément aux saints canons... » Wallon, la Cour de Rome. p. 106 : Friedrich, KG., I,
681. (p. 237). — Les ouvrages censurés de Joh. N. Nuytz. sont : « Jiiris ecclesiastici institution es », 1844. et « In jus ecclésiasticuni wniversum traetatiônes », 1846-53. — Cf. Reusch, Index. II, 1195.
632. (p. 237). — Concordat avec la République de l'Equateur en 1862. § 8 : Omnes eeelesiastiese causse et prxsertim matrimoniales, atque illse quse respiciunt fidem, sacrapnenta, mores, sacras functiones, officia et sacra jura, tum personne tum materiœ ratione, exceptis
majoribus causis Summo Pontïflci reservatis, et Sacri Concilii THd. prxscriptis sess. 24 c. 5 de reform., ad tribunalia ecclesiastica erunt unice deferendx. Idem erit servandum in civilibus causis ecclesiastïcorum, atque in aliis causis, quse delicta respiciunt comprehensa in pœnali Reipublicse codice. In omnibus judiciis, aux ad ecclesiasticos pertinent judices, civilis magistratus omnem opem auxiliumque fer et ut sententix ac pœnse ab ipsis judicibus latx observentur et executioni mandentur. Nussi, Conventiones de rébus eccles., inter S. Seclem et oivilem potestatem... ex collect. Rom. Mogunt, 1870, p. 351 sq. — [D'après ce Concordat, art. 1, la Cour de Rome obtenait la proscription absolue de tout culte autre que celui de l'Eglise catholique, ainsi que de toute association condamnée et réprouvée par elle ; art. 3, les évêques peuvent exercer leur droit de censure sur les livres contraires à la foi eiti à la morale ; art. 4, aucun professeur n'enseignera sans l'approbation de l'évêque diocésain ; art. 10 et 11, la dîme et le droit d'asile demeurent maintenus. — Les articles 3 et 4 se retrouvent comme articles 3 et 2 dans les concordats de San-Salvador, de Guatemala, de Costarica et de Nicaragua. — V. Rev. des Deux Mondes, 1864, p. 673 ; J. Huber, La papauté et l'Etat, trad. de l'ail., Paris. 1870, p. 100-101. — G-T.]
683. (p. 237). — Lors du concile du Vatican cette théorie a réellement servi de base aux c. 10 et 12 du Schéma de eccles., c. 10 : Cum vero Ecclesix potestas alla sit et dicatur ordinis, alia iurisdictionis : de hac altéra speciatim docemus, eam non solum esse foii interni et sacramentalis ; sed etiam fori externi ac publici, absolutam atque omnino plenam, nimirum légiférant, judiciariam, coercitivam. Potestatis autem huiusmodi subiectum sunt Pastores et Doctores a Christo dati, qui eam libère et. a quavis sœculari dominatione independenter exercent ; adeoque cum omni impeiio regunt Ecclesiam Bel tum necessariis et conscientiam quoque obligantibus legibus, tum decretoriis iudiciis, tum denique salutaribus pœnis in sontes etiam invitos nec solum in Us, qux fldem et mores, cultum et sanctifïcationem, sed in Us etiam, qux externam Ecclesix disciplinam et administrationem respiciunt. — (can. 12) Si quis dixerit, a Christo Domino et Salvatore nostro Ecclesix sux collatam tantum fuisse potestatem dirigendi per consilia et suasiones, non vero etiam iubendi per leges, ac devios contumacesque exteriori iudicio ac salubribus pœnis coercendi atque cogendi... a. s.
684 (p. 238). — Civiltà, 1853, I, 595 sqq., dit de l'Inquisition « un sublime spectacolo di perfezione sociale ». — Dans le même temps l'abbé Morel réclamait et défendait l'Inquisition dans l'Univers de L. Veuillot. On la célébrait comme « on vrai miracle » ; on admirait « sa justice sublime ». Au nom du pouvoir coercitif de l'Église, on prétendait que le pape avait le droit de la rétablir partout ; mais les peuples modernes n'en étaient plus dignes. Friedrich, KG., I, 164.
685. (p. 238). — Les inquisiteurs canonisés en 1867, étaient Pedro Arbues de Epila, espagnol, blessé le 15, mort le 17 septembre 1485, et Josaphat Kuncewicz, archevêque de Polock, Polonais, assassiné le
12 novembre 1623. (Sur eux, et sur l'Inquisition en général, voyez les articles de Dcellinger clans ses « Kleineren Schriften » publiés par Reusch, p. 286-404, où sont aussi indiquées d'autres sources.) Les inquisiteurs béatifiés sont ceux qui furent massacrés en 1242 à Avignonet. Le décret est daté du 1" septembre 1866. confirmé par le pape le 6 septembre, et se trouve aux Analecta jur. pontif., IX, 389.
686. (p. 238). — Le Syllabus condamne la proposition : « Romani Pontifices et concilia œcumenica a limitibus suœ potesiatis recesserunt, jura Principum usurparunt. » (§ 23). Schrader, dans l'écrit cité plus haut, p. 63. — Ceci ne se rapporte naturellement qu'aux soi-disant conciles œcuméniques de l'Occident. Les anciens conciles œcuméniques ne s'occupaient point de pareilles questions, qui n'ont rien à faire, ni avec la foi, ni avec les droits de l'Eglise.
— [Comment peuvent faire les évèques irlandais qui, depuis Georges III (1773) doivent prêter serment à l'Etait) « qu'ils ne croient pas à l'infaillibilité du pape ; que ce serait un péché d'obéir à pareille prescription, et qu'ils jurent solennellement de n'attaquer ni d'affaiblir la religion protestante et le gouvernement protestant du royaume » ? Comment, d'après la Constitutio dogmaitica prima du 18 juillet 1870, concilient-ils leur obéissance au pape avec la Déclaration de 1757 dans laquelle ils jurent que l'autorité ecclésiastique n'a pas le droit de déposer ou de faire assassiner les princes, de délier leurs sujets du serment de fidélité... etc. ? Cf. Schulte, die Macht d. rôm. Pâpste, p. 93-95. — G-T.]
687. (p. 238). — Raynaldi, Annales Ecclesiastici, éd. Mansi, t. III, 183-84 .La Bulle d'excommunication de Martin IV contre Pierre d'Aragon s'exprime ainsi : « Regnum Aragonise cseterasque Terras Régis ipsius exponentes, ut sequitur; ipsum Petrum regem Aragonum eisdem regno et terris, regioque honore sententialiter, justitia exigente, privamus ; et privantes exponimus eadem occupanda catholicis, de quibus et pront sedes apostolica duxcrit providendum, in diclis regno et terris cjusdem Ecclesise Romanae jure salvo. » Potthast, Reg. 21947, 21998, 22013, 22026, 22033, 22077. — Comme redevance féodale envers le pape, Martin IV exigea de Charles de Valois « Quingentas libras parvorum Turonesium », après quoi il fit prêcher la croisade contre Pierre (1284), et donna aux Croisés la promesse : « omnibus Christ) fldelibus qui contra Regem Aragonum nobis, Ecclesiœ vel Régi Sicilix astiterint, si eos propterea in conflictu mort contigerit, illam peccatorum suorum, de quibus contriti et ore professi fuerint, veniam indulgcmus, quse concedi transfrelantibus in terrx sanctee subsidium coucuevit. P. 22126, 22149, 22150, 22153. —Il est intéressant d'ajouter à ceci, que Martin IV contraignit un certain nombre d'Eglises allemandes (Liège, Metz, Verdun et Baie )à payer à la France, pour faire cette guerre, le dizième de tous les biens ecclésiastiques. Le roi Rudolf de Habsburg se plaignit avec la plus grande vivacité de cette prétention inouïe : alors, Honoré IV, le successeur de Martin, l'exhorta à tolérer avec patience cette assignation par respect pour le Saint-Siège. Raynald. ibid., p. 600-601. P. 22276.
688. (p. 239). — Raynald, lib., 162 : « Quod si in secundo termino infra subséquentes duos menses eumdem censura sine diminution e qualibet non persolveritis, totum regnum ac tota terra pr se clic ta ecclesiastico erunt supposita interdicto. » P. 19038.
689. (p. 239). — Le pouvoir des papes sur le temporel, la Potestas directa, a été la doctrine des papes et des théologiens aui moyen âge. Après la Réformation, on mit en avant la Potestas indirecta, soutenue en particulier par le Jésuite Bellarmin : elle concorde dans l'essentiel avec la directa. Plus tard encore, on essaya du système de la potestas directiva, et en Allemagne on inventa même la théorie de la coordinartdon (repoussée par les orthodoxes romains aujourd'hui ; voir Innsbrûck. Zeitschr. f. Kathol. Theol., 1890, p. 172). Ces atténuations successives témoignent du désir des théologiens, les Jésuites exceptés, de faire des concessions à l'esprit du siècle. Mais, c'est peine perdue de leur part, car le système de la Potestas directa, telle que l'onit formulée les Dec ré taies, subsiste encore de nos jours seul comme droit, puisque, ainsi que le fait remarquer avec raison Hinschius, KR., III, II, 2, 767, n° 2, ces Décrétales, insérées dans le corpus juris, n'ont jamais été abrogées. Peu importe que les papes ne puissent pas aujourd'hui mettre leur théorie en pratique : ceci est une circonstance de fait, qui n'infirme pas la force légale des Décrétales. Tant que la foi a régné, les papes ont déposé des princes et délié les sujets du serment de fidélité: l'incrédulité actuelle n'est qu'un obstacle temporaire qui n'affaiblit point le droit lui-même. Ce droit, les papes le possèdent, non en vertu de leur infaillibilité, mais de leur autorité pontificale. Voyez dans ce sens le discours de Pie IX, le 20 juillet 18/1. Discorsi di Sommo Pontifice Pio IX, Roma, 1872, I, 203 sq.
690. (p. 239). — Le Syllabus condamne la thèse: « Ecclesise et personctrum ecclesiasticarum immunitas a jure civili ortum habuit. » (§ 30.)
691. (p. 239). — Le Syllabus condamne la proposition : « Divisioni Ecclesise in orientalem atque occidentalem Romanorum Pontificum arbitria contulerunt. » (§ 38.) Depuis le IIIe siècle déjà l'Eglise orientale s'est élevée contre les prétentions des papes. V. les notes 478-484.
692. (p. 239). — En effet, depuis le concile du Vatican, on réclame de toutes parts et on déclare nécessaire une revision dans le sens catholique de l'histoire, du droit public, et du droit ecclésiastique. Dans ce but, s'est formée en Allemagne — lucus a non lucendo — l'association de Goerres, avec ses Annales historiques et philosophiques, son « Staatslexicon »... etc. Une réunion de juristes défend les intérêts des catholiques. Le Dictionnaire ecclésiastique de Fribourg est remanié sous la direction d'Hergenrœther, puis de Kaulen, et avec lui toute une bibliothèque théologique s'occupe de propager et de développer avec une intensité croissante la nouvelle « règle de la foi et de l'action ».
693. (p. 240). — Le Syllabus condamne les propositions : « JEtate hac nostra non amplius expedit, religionem catholicam haberi tan-
quant unicam status religionem, ceteris quibuscumque cultibus exclusis (§ 77). Hinc laudabiliter in quibusdam catholici nominîs regionibus lege cautum est, ut hominibus illuc immigrantibus liceat publicum, proprii cujusque cultus cxercitium habere (§ 67). Enim vero falsum est civilem cujusque cultus libertatem, itemque plenam potestatem omnibus attributam quaslibet opiniones cogitationesque palam publiceque manifestandi, conducere ad populorum mores animosque facilius corrumpendos ac indifferentismi pestem propugandam. » (§ 79.) — En vertu du principe de la thèse 77, Pie IX en 1852 réclama avec instance la suppression de l'égalité politique des juifs et des non catholiques dans la Constitution de la Toscane. Le fait de proclamer la religion catholique comme religion d'Etat est inconciliable avec l'égalité politique, car celle-ci ferait paraître l'existence d'autres cultes comme légale, ou tout au moins comme indifférente : V. A., écrivait Pie IX le 21 février 1852 au grand duc Léopold II, non pottrebbe essere tranquilla nella lecitudine delV atto ; si metterebbe nelV imbarazo di concedere per legge quello clie sarebbe ammissibile in via ai grazia, ed aprirebbe Vadito alla richiesta di altri diritii civili a favore delV Ebrei e delli Acattolici sull' appogio délia dichiarata eguaglianza dei Toscani alV cospetto délia Legge, qualunque sia il culto al quale essi appartengono. La lettre est dans Gennarelli, Le doittrine civili e religiose délia corte di Roma in ordine al Dominio temporale, p. 78 sqq. — En conséquence, sous Pie IX, on inséra dans lets Concordats, que tout autre culte que le catholique serait exclu, par ex., dans le Concordat avec l'Espagne en 1851 : § 1 : Religio catholica apostolica Romana, quœ excluso quocumque alio cultu esse pergit sola Religio Hispanicœ Nationis... ; avec l'Equateur, 1862, § 1 : Religio cath. ap. Rorn. esse perget Religio Reipublicse .Equatoris... Quodcirca in .Equatoris Rpblca nunquam permitti poterit alius cultus vel societas quœ fuerit damnata ab Ecclesia. Nussi, p. 281, 350. Dans les autres Concordats avec Costarica, Guatemala, Venezuela, Nicaragua, San-Salvador, et enfin avec l'Autriche, la religion catholique romaine esti toujours partout dans le § 1 déclarée la religion de l'Etat. Nussi, p. 310, 298, 303, 356, 361, 367 ; disposition, qui, à elle seule, d'après la lettre de Pie IX au grand duc Léopold, exclut l'existence légale et l'égalité politique d'autres cultes. Cf. Gennarelli, p. 80.
694. (p. 240). — Schneemann, die Kirchliche Gewalt..., Friburg, 1867, p. 30.
695. (p. 241). — Freihei-t, Autoritât und Kirche, etc.. Mainz, 1862, p. 132 et suiv.
696. (p. 242). — Dans l'écrit : Deutschland nach dem Kriege von 1866, Mainz, 1867, chap. XII.
697. (p. 242). — Le Syllabus condamne la proposition : « Romanus Pontifex potest ac débet cum progressu, cum liberalismo et curn recenti civilitate sese reconciliare et componerc. » (§ 80.) Toutes les libertés politiques, liberté de conscience et de culte, etc., etc.. tout est maudit sans restriction.
— [Tout chrétien qui croit à l'infaillibilité du pape se place immédiatement sous la domination papale, et, en conscience, est obligé de considérer l'Etat laïque moderne, que condamne le pape, comme l'œuvre du démon. Il est tenu, en vertu de sa foi, de. le combattre et d'aider à sa destruction : il ne s'agit pas seulement de croire, il y a obligation pour lui de conformer sa vie tout entière, morale et civile, aux enseignements du pape. Il est inutile et déloyal de chercher à pallier cette vérité fondamentale par des euphémismes ou des compromis. Lorsque le prêtre affirme au fidèle qu'il y a des accommodements possibles entre la théorie théocratique et la pratique politique, il le trompe et se ment à lui-même. La vérité religieuse s'oppose à ce qu'on sépare la théorie de l'application : si le pape est infaillible, il faut à tout prix réformer l'État laïque dans le sens qu'indiquent les bulles Unam Sanctam et Cum ex apostolatus officio. « L'Eglise n'est pas libre de cacher la vérité au croijant. » C'est ce qu'ont fait valoir avec force, le 10 avril 1870, dans leur supplique aux cardinaux présidents du concile du Vatican, les nombreux évêques et archevêques de France, d'Allemagne, Angleterre, Amérique, etc.. qui. protestaient contre la proclamation de l'infaillibilité, et parmi eux des hommes éminents dans l'Église, le cardinal-archevêque de Vienne, Rauscher ; le cardinal-archevêque de Prague, Schwarzenberg. Strossmayer, Hefele, etc., etc.. V. leur lettre dans Schulte, die Macht d. rôm. Pàpste. Prague, 1871, p. 1 à 5. — G-T.]
698. (p. 243). — Civiltà, 1868, III, 265. Ossa, non pur aride, ma fetenti le Université, tanto è il puzzo, che n'esce di dottrine corrompiirici e pestiféré.
699. (p. 244). — V. sur ce sujet : I. Huber, La Papauté et l'État, trad. de l'ail., Paris, 1870, p. 17 et suiv.
700. (p. 244). — La bulle (du 15 août 1215) s'exprime ansi : « Nos, tantse malignitatis audaciam dissimulare nolentes, in apostolicx scdis contemtum, regalis juris dispendium, Anglicanx gentis opprobrium, et grave periculum totius negôtii crucifixi (quod utique immineret, nisi per auctoritatem nostram revocarentur omnia, quœ a tanto Principe cruce signato totaliter sunt extorta, etiam ipso volente illa servari) : ex parte Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus sancti, auctoritate quoque beatorvm Pétri et Pauli Apostolorum ejus, ac nostra, de communi fratrum nostrorum consilio, compositionem hujusmodi reprobamus penitus et danmamus ; sub interminatione anathematis prohibentes, ne dictus Rex eam observare prsesumat. oui Barones cum complicibus suis ipsam exigant observari : tam chartam quam obligationes seu cautiones, qugecunque pro ipsa vel de ipsa sunt factx. iiritantes penitus. aut cassantes, ut nullo unquam tempore aliquam habeant flrmitat-em. » Dans Rymer, Fœdera, etc.. éd. Clarke, I, p. 135. — P. 4990. — En même temps. Innocent envoya aux barons anglais une lettre monitoriale respirant le même esprit, et comme ceux-ci n'en tinrent aucun compte, le pape jeta sur eux l'excommunication et l'interdit. Conf. Matth. Paris, p. 270. — P. 4991. 4992.
701. (p. 244). — V. un article des Jésuites dans la Civiltà, 1869, V. 281, Délia relazione tra la chiesa e lo stato. où ils soutiennent que toutes les lois civiles tombent sous la juridiction ecclésiastique... E cosi veggiamo aveie costantemente operato i romani Pontefici, fino alV oggidi régnante Pio IX, il quale più volte ha riprovate ed annullate diverse leggi sancite dai moderni Parlamenti di Europa.
702. (p. 244). — Artaud de Montor, Histoire du pape Léon XII, Paris, 1843, I, 234 sq.
703. (p. 245). — Montalembert, l'Eglise libre dans l'Etat libre. Discours prononcé au congrès cath. de Malines, 1863. Lorsque Montalembert mouruit le 13 mars 1870, Pie IX, le même jour, dans une audience de 300 personnes, dit de lui : « Il vient de mourir un catholique qui a rendu des services à l'Eglise... Il était un catholique libéral, c'est-à-dire un demi-catholique... oui, les catholiques libéraux ne sont que des demi-catholiques. » Friedrich, KG., III, 713.
704. (p. 246). — C'est ce que rapporte le prince Schwarzenberg en 1850 au baron Hugel à Florence. Ce document pouvant n'être pas très connu de ce côté-ci des Alpes, nous en extrayons le passage relatif à notre sujet : « Le gouvernement pontifical avoue que ses répugnances à cet égard (à savoir, relativement aux statuts de ]a Constitution toscane de 1848) se fondent aussi sur des motifs, qui lui! sont plus particuliers. Il ne cherche nullement à dissimuler, que forcé comme il est, à devoir reconnaître et proclamer tout régime parlementaire comme directement menaçant pour le libre exercice du pouvoir spirituel, il ne saurait voir sans alarme se propager et se consolider autour cle lui non seulement des principes constitutionnels imposés originairement par la révolution, mais encore des formes représentatives plus mitigées, dont la contagion lui semble non moins inévitable et désastreuse dans l'intérieur des Etats... » etc. C'est-à-dire, en un mot : « Notre absolutisme, appuyé sur l'Inquisition, sur la censure la plus sévère, l'oppression de touite littérature, les privilèges du clergé, le bon plaisir des évêques, ne peut point supporter qu'il existe d'autres Etats qui ne soient point régis par l'absolutisme. » Le rapport entier de Schwarzenberg est imprimé dans l'ouvrage de Gennarelli, paru à Florence en 1862. Le dottrine cavili e religiose délia Conte di Roma, p. 72.
705. (p. 246). — Gennarelli, ibid., p. 78 : Lettera di Pio IX a Leopoldo II, p. 81 ; Lettera di Leopoldo II a Pio IX.
706. (p. 246). — Cf. la lettre admonitoire du pape dans l'ouvrage : Concordat und Constitutionseid der Katholiken in Bayern, Augsburg, 1847, p. 244 et suiv. ; v. Sicherer, Staat und Kirche in Bayern, 1874. p. 303 et suiv., avec le document 28, dit : fogli dottrinali ; et Appendice, p. 93 ; Huber, la Papauté et l'Etat ,trad., Paris, 1870, p. 97 et suiv.