‹ La papautiChapitre 94 sur 178 · p. 10). — Adv. Jovinian, lib. I, c. 26, Migne · texte numérisé non relu

p. 10). — Adv. Jovinian, lib. I, c. 26, Migne

48. (p. 10). — Ep. 43, opp. Antwerp. II, 69 : Migne, 33, 163 : cum se videret et Rom. ecclesix, in qua semper ap. cathedrx viguit principatus, et cseteris terris... per communie atorias litteras esse conjunctum.

49. (p. 11). — Mansi IX, 716, J. 939 : Cum enim b. Augustinus dominiez sententix memor, qua fundamentum ecclesix in ap. sedibus collocavit, in schismale esse dicat, quicumque se a prxsulis earundem sedium auctoritate vel communione suspenderit ; nec aliam manifestet esse ecctesiam, nisi qux in pontificibus apostolicarum sedium est solidata radicibus... De même, il fait encore appel à Augustin, IX, 732, J. 994 : Quod schisma specialiter esse b. denuntiat Aug.dicens de talibus : « Qui adversum auctoritatem illarum ccclesiarum, qux apostolicas sedes et epistolas accipere meruerunt, temere crédit, immanissimum schismatis crimen a se propulsare non poterit. »

50. (p. 11). — Mansi IX, 732, J. 1018 : « ... sed quotiens aliqua de universali synodo aliquibus dubitatio nascitur, ad recipiendam de eo quod non intelligunt rationem, aut sponte M qui salutem animx sux desiderant, ad apostolicas sedes pro recipienda ratione conveniant...» Pelage a développé cette théorie des sièges apostoliques dans une série d'écrits : Grégoire le Grand lui est également fidèle. Ep. IX, 11, J. 1491 : et on la retrouve encore, avec quelque étonnement. dans le cardinal Dieudonné Contra Invasores, lit». I, 17 (Mai, Nov., Patr., Bibl. VII, 3, 86). « Patriarcharum enim tanta est auctoritas, ut omnimode hxreticus compiobetur quisquis eorumdem synodicis constitutionibus obviare nititur. Quxcumque enim cornmuniter statuere sequenda, ea omnis ecclesia sequetur : quxcumque vero statuere respuenda, respuentur : nec unquam a quolibet, nisi forte ab eisdem, corundem commune judicium retractabitur. Firmamentum enim fidei christianx in eorum sedibus, per b. Petrum successorum eorumdem, ita Deus locavit, ut cum de causa fidei concilium agitur, si unus ex tribus principalibus patriarchis ceciderit, duo stent ; quod si duo ceciderint, cum pro fide Pétri ne deficiat, a Christo oratum sit, unius scil. rom. patriarchx fides, in qua fratres suos confirmet, nunquam deficiet. » — De même, Coll. can. lib. I, c, 182, p. 103.

51. (p. 11). — Ainsi du reste que le fait encore le concile de Trente, sess. 23 de ord. cap. 4 et can. 6, qui ne connaît qu'une hiérarchie d'institution divine, consistant en évêques, prêtres et diacres.

52. (p. 12). — S. Beati, Commentarius in Apocalypsin, éd. Florez, Madrid, 1776, p. 99.

53. (p. 12). — C'est ici une question purement théologique : expliquer « exégétiquement », c'est, conformément au concile de Trente, sess. IV, expliquer, d'après ïunanimis consensus patrum, les passages de la Bible contenant les doctrines du salut et de la morale. Cf. le Schéma de fide, adnot. 9, souimis au concile du Vatican (Frie-

drich, Docum. II, 29). Narn quod prœter judicium Ecclesiœ etiam unanimis consensus Patrum statuitur tanquam nomma interpretationis, facile patet, hujusmodi unanimem Patrum consensum, non opinando sed certa ac Arma sententia interpretantium aliquem locum Scripturœ in rébus fidei et morum, esse consensum Ecclesise.

54. (p. 12). — L'évêque de Ketteler l'a partiellement démontré à Rome dans sa Qusestio (v. Friedrich, Docum. I, 6 sqq). Et Langen l'a prouvé absolument dans son livre « Das Vaticanische Dogma », le Dogme du Vatican... dans ses rapports avec le Nouv. Test, et la Tradition exégétique, 1" partie, 1871. (Cf. son Hist. de l'Église rom.,1, 536.)

55. (p. 12). — De même, toute une série de papes, comme Léon I", ep. 119 ; Migne, 54, 1042 ; Serai. IV, p. 150 ; — Félix III ad Zenon, imper. ep.I, Thiel. p. 224 ; — Gregor. M. Ep. IV, 33. Ewald, p. 269 (.1. 1308) ; Léon II, dans sa confirmation du VF Synode, Mansi, XI, 730 ; XII, 1129; XIII, 866. [L'édition allemande .donne les textes de ces citations.]

56. (p. 13). — Léon I", Serm. III, 2, 3, après avoir cité le passage de Mathieu, 16, 16-19, dit lui-même : « In universa namque ecclesia « Tu es Christus Filius Dei vivi » quolidie Petrus dicit, et omnis lingua, quœ confltetur Dominum, magisterio hujus vocis imbuitur. »

57. (p. 13). — Le symbole des Clefs était l'expression figurée pour lier et délier. Ainsi Cyprien, ep. 33, p- 566, dit : « Dominus no ster... dicit Petro : ego tibi dico, quia tu es Petrus... et tibi dabo claves regni cœlorum...inde per temporum et successionum vices episcoporum ordinatio et ecclesise ratio decurrit, ut ecclesia super episcopos constituatur et omnis actus ecclesiœ per eosdem prœpositos gubernetur, cum hoc divina lege fundatum sit, miror... » D'après cela, ce n'est pas seulement l'évêque de Rome qui possède les clefs du ciel comme successeur de Pierre, mais chaque évêque. Chaque évêque est janitor, doit garder les « janua cœli » et veiller à F « ovlle Christi »,idée que Cyprien reproduit dans oien des passages. Hieron. adv. Jovinian. lib. I, c. 26. Migne, 23, 247 : « At dicis, super Petrum fundatur ecclesia : licet id ipsum in alio loco super omnes apostolos fiât, et cuncti claves regni cœlorum accipiant et ex aequo super eos ecclesiœ fortitudo solidatur. tamen propterea inter duodecim unus cligilur... » Ambros. Enarr. in ps. 38, n. 37 : « Audi dicentem : Tibi dabo... Quod Petro dicitur, apostolis dicitur. » Et même, Léon I", Serm. IV, 3, M., 54. 151, dit : « Transivit quidem etiam in alios apostolos jus potestatis istius et ad omnes ecclesiœ principes decreti hujus consiitutio commeavit ; sed non frustra uni commendatur, quod omnibus intimetur. »

58. (p. 13). — La façon dont on a procédé au concile du Vatican à propos de ces paroles est instructive. Le premier projet sur l'infaillibilité papale ne contenait que la moitié du verset : « Ego pro te rogavi, ut non defxciat fldes tua », parce qu'on apercevait trop visiblement

\ le caractère personnel et temporel de la seconde partie de la phrase.

(Friedrich, Docum. II. 178.) Le chapitre 4 des Décrets du 18 juillet 1870 a rétabli le passage dans son entier.

59. (p. 13). — Les partisans de l'infaillibilité n'ont jamais pu citer 4 un seul Père de l'Eglise qui en ait donné une autre interprétation.

C'est bien ici aussi un « unanimis consensus patrum », mais contre < l'infaillibilité papale. — Le pape Léon le Grand par ex. : Serm. IV, 4, dit: «...quoil rrunc procul dubio facit,et mandatum Dornini pius pastor exsequitur. confirinans nos cohortationibus suis, et pro nobis orare non cessans, ut nulla tentatione supcremur. Si autem hanc pietatis suae curam omni populo, sicut credendum est, ubique prsetendit, quanto magis ?iobis alumnis suis opem suam dignabitur impendere, apud quos in sacro b. dormitionis toro eadem qua prœsedit carne requieseit ? »

60. (p. 14). — L'ancienne théologie catholique arrête la période des Pères de l'Eglise aux six premiers siècles. La théologie des Jésuites tient pour absurde de prétendre que le Christ ne serait resté dans l'Eglise que jusqu'en l'an 600. Elle admet depuis cette époque des Pères de l'Eglise, comme Pierre Damien. Anselme de Canterbury.qui. à ses yeux, peuvent servir de témoins de la foi aussi bien que les anciens : grâce à eux, on peut aussi constituer un consensus des Pères. Toutefois, le consensus des Pères de la Compagnie de Jésus passe avant tous les autres (v. les Jésuites Salmeron. Comment, in Rom. 5 disp. 51. opp. XIII, 468. 474. et Vasquez. Comment, et disp. in III part, in S. Thom.. t. IL qu. 27. art. IL c. 1. opp. IL 26). Dans le temps où la Compagnie préparait la définition de l'Immaculée Conception, le Jésuite Perrone en est venu à déclarer que la Bible et les Pères de l'Eglise

' étaient superflus en tant que sources de la foi : des légendes, même apocryphes, avaient pour lui tout autant de poids : la simple autorité de l'Eglise et le sentiment momentané des croyants suffisaient éventuellement, puisque ces deux éléments prouvaient l'antiquité d'une tradition divine ou apostolique. Bientôt dans la nouvelle école, on en arriva à dire qu'au surplus aucun document de l'antiquité n'était

i nécessaire, ou bien qu'il existait aussi une « tradition du temps présent ». Le cardinal Hergenrother. disciple des Jésuites, nous a également appris (Zeitgem. Brosch.. 1870, p. 199) que des écrits même

' apocryphes pouvaient être une source de la foi. Ceci une fois admis, il ne devient plus difficile de fabriquer de nouveaux articles de foi. Nous rappellerons que, sans parler des modernes, comme Friedrich. KG. I, 612-631 : H. Yonv.. p. XIV : III. 280. 290. sqq), les théologiens de Port-Royal ont déjà combattu cette hérésie des Jésuites (Cf. Fénelon sur les libertés gallic.) (Le Bref. Magaz. VIL 33). L'ancienne Eglise ne reconnaissait comme faisant preuve en matière de foi que les écrits (lettres des papes, aussi bien que le reste) qui avaient été reçus in auctoritatem par les conciles œcuméniques.

61 . (p. 14). — V. sur la convocation des conciles œcuméniques Funk in Kraus' Realencycl. d. chr. Alterth. « Concilien » I, 320. Langen, Gesch. d. r. K., bel den einzelnen Concilien, Hinschius, KR. III, 2, 333 sqq.

62. (p. 14). — D'ailleurs, on n'attachait pas à Rome, au fait de présider les conciles, l'importance qu'y mirent plus tard les théologiens. Le prétendu décret de Gélase dit très tranquillement du concile de Nicée : mediante Maximo Constantino Aug. ; de celui d'Ephèse : consensu b. Cœlestini p. mediante Cyrillo Alexandrie sedis antistite et Arcadio ep. ab Italia destinato ; de celui de Chalcédoine : mediante Marciano Aug. et Anatolio Constantin, ep. ; le lib. diurn. écrit de celui d'Ephèse : cui b. m. Cœlestinus ap. sedis pcntifex et b. Cyrillus Alex, ep. presederunt..., etc. Léon II ne fait aucune difficulté à reconnaître que l'empereur a présidé lui-même le synode de 680 : sexta synodus, quam nutu Dei vestra clementia sedule convocavit, et cui pro Dei ministerio praefuit... (Mansi XI, 730).

63. (p. 15). — Voy. ces écrits apocryphes dans Coust. app. 53, sqq.

64. (p. 15). — Il s'agit ici, bien entendu, d'une décision valable par elle-même, indéformable, sans le consentement de l'Eglise.

65. (p. 15). — [Lorsque Dœllinger écrivait ces lignes en 1869, il tenait ainsi que chacun, pour authentiques les célèbres canons de Sardique qui conféraient aux papes un droit de juridicton sur toute l'Église, en instituant « l'appel des causes importantes à l'évêque de Rome »: Depuis cette époque, le professeur Friedrich a démontré le caractère apocryphe de ces documents : les soi-disants canons de Sardique sont l'œuvre d'un faussaire du v" siècle qui a paraphrasé, en le dénaturant, un rescrit de l'empereur Gratien en 380. — Voir à l'appendice A un résumé de la communication faite sur ce sujet par le professeur Friedrich à l'Académie des Sciences de Munich, le 8 juin 1901. — G-T.]

66. (p. 15). — Voici dans quelles circonstances : l'évêque Urbain de Sicca en Afrique avait déposé un prêtre Apiarius en raison de ses nombreux crimes. Celui-ci en appela de son évêque au pape Zosime. Rome recherchait les occasions de ce genre pour intervenir dans les diocèses. Zosime réclama la réintégration d'Apiarius. Le concile général de Carthage en 418 lui répondit, en décrétant, au contraire : « que si des prêtres, diacres ou clercs inférieurs se plaignaient du jugement prononcé par leur évêque, ils devaient, avec le consentement de cet évêque, s'adresser aiux évêques voisins, lesquels arrangeraient le conflit. S'ils voulaient encore interjeter appel plus haut, ils devaient s'adresser seulement à leurs primats ou à des conciles africains (ad

primates suarum provinciarum aut universale concilium) . Mais quiconque en aura appelé au delà de la mer (à Rome), sera exclu de toute communauté ecclésiastique en Afrique {ad transmarina autem qui putaverit appellandum a nullo intia Africain in communionem suscipiatur, c. 18, cod. can. eccl. Afric. c. 125, Hefele, II, 119). Ceci correspond presque mot pour mot aiu « Statutum » de Cyprien ep. 59, p. 683 à l'endroit de la principalis ecclesia. — Zosime alors envoya trois légats en Afrique, avec un « Commonitorum » (Coust., p. 981), que ceux-ci tinrent secret au début. Dans ce document, le pape reven diquait son droit d'intervention, en faveur d'Apiarius, au nom des canons 5 et 14 de Sardique, qu'il désignait comme étant de Nicée. Mais, ces canons n'existant pas dans les manuscrits africains, les Pères du concile général de Carthage en 419 repoussèrent avec indignation sa prétention et lui écrivrent : Coust., p. 1013 : Sed credimus adjuvante misericordia Domini Dei nostri, quod tua sanctitate Rom. ecclesiœ présidente, non siumus jam istum typhum passuri, et servabunlur erga nos, qux nobis etiam non disserenUbus custodiri debeant cum fraterna caritate, quae secundum sapientiam atque justitiam, quam tibi donavit altissimus, etiam ipse perspicis esse servanda, nisi forte aliter se habeant canones concilit Nicxni. En même temps, le concile décida d'envoyer chercher à Constantinople et à Alexandrie des copies authentiques des Décrets de Nicée. Ces copies étant revenues [voir à l'Appendice A, Y Inauthenticité des canons de Sardique] un nouveau concile général se réunit à Carthage en 424 pour étudier l'affaire. Le légat du pape s'y présenta encore pour défendre son protégé Apiarius, mais celui-ci ayant avoué ses crimes devant le synode, l'affaire fut terminée en ce qui le concernait : quant au pape, le synode repoussa de la manière la plus énergique son immixtion dans une affaire qui ne le regardait point : deprecamur, ut deinceps ad vestras aures hinc venientes non facilius admittatis, nec a nobis exrommunicatos in communionem ultra velitis excipere : quia hoc etiam Nie. concilio definitum facile advertat venerabilitas tua. Nam et f-i de inferioribus clericis vel de laicis videtur ibi prœcaveri, quanto magis hoc de episcopis voluit observari ? ne in sua provincia a communione suspensi a tua sanctitate prxpropere vel indebite videantur communioni restitui. Presbyterorvm quoque et sequentium clericorum improba réfugia, sicuti te dignum est, repellat sanctitas tua : quia et nulla patrum definitione hoc ecclesiœ derogatum est Africanx, et décréta Nie. sive inferioris gradus clericos, sive ipsos episcopos suis metrovolitanis anertissime commiscrunt... maxime quia unicuique concessum est, si judicio offensus fuerit cognitorum, ad concilia sux provincise, vel etiam universale provocare. Nisi forte quisquam est qui credat, uni cuilibet possc Deum nostrum examinis inspirarc justitiam et innumerabilibus congregatis in concilium sacerdotibus denegare. Aut quomodo ipsum transmarinum judicium ratum erit, ad quod testium necessarix personx vel propter sexus vel propter senectutis infirmitatem, vel multis aliis impedimentis adduci non poterunt... Plus de légats ni d' « exécuteurs » : ils en ont assez : Nam ut aliqui tamquam a fuse sanctitatis latere mittantur, in nulla invenimus patrum. synodo constitutum... les copies authentiques des canons de Nicée rapportées de Constantinople et d'Alexandrie ne contiennent

rien de semblable : in quibus taie aliquid non potuimus reperlrc. Executores etiam clericos vestros quibusque petentibus nolite mittere noUte concedere, ne fumosum typhum sxculi in ecclesiam Christi.. videamur induccre. Nam de fratie nostro Faustino (le légat du pape).. securi sumus, quod eum... ulterius Africa minime patietur. (Coust. p. 1059 sqq ; Hefele, II, 120, 137 ; Langen, I, 760, 796 ; Hinschius, IV, 2 780.)

67. (p. 16). — Les écrits pontificaux de cette nature ne possédaient point force obligatoire pour l'ensemble de l'Église. Ceci ressort avec évidence du « Liber diurnius » : dans ce recueil, évêques et papes n'ont pas plius à se soumettre aux « Constituta ou Décréta pontificum » en matière disciplinaire qu'à ceux de caractère dogmatique, form. 73, 74, 75, 85. C'est dans la form. 84 et 83, que j'attribue à Paul I" et Adrien l". qu'apparaissent les deux espèces de « Constituta pontificum » (Friedrich, 3. Entstehung des lib. diurn. p. 107, 110, 114). Pour la première fois, il est dit dans la prétendue Décrétale, composée entre 533 et 553, de recip... libris Gelasii I : item décrétâtes epistolas quas beatissimi papas divcrsis temporibus ab urbe Roma pro diversorum patrum consultatione dederunt, venerabiliter snscipiendas. Cependant, elle ne leur attribue pas un caractère général, et ne leur assigne en somme que la valeur des opuscula atque tractatus patrum orthodoxorum. Aussi le pape Nicolas Ier ne peut-il encore faire dépendre la force obligatoire générale de toutes les décrétales des papes, que de la prétendue décrétale de Gélase et de la lettre de Léon I" aux évêques de Campanie ; Mansi, XV, 695. Cette dernière prouve même précisément que l'on doit distinguer avec soin les différentes personnes auxquelles s'adressent les papes ; à savoir, si c'est aux évêques italiens, plus immédiatement leurs subordonnés, ou aux évêques occidentaux, qui se considéraient comme un « corpus » particulier avec le pape comme chef à leur tête, ou aux évêques orientaux, par ex. : Jules I". Coust., p. 367 ; le Synode romain de 485 sous Félix III, ep. 11, éd. Thiel ; Siricius à Himerius, Coust., p. 637. Innocent Ier à Decentius, Coust., p. 856 ; les évêques de la Tarragonaise au pape Hilaire, 464 ou 465, Thiel, p. 157 ; le pape Anastase refusa même vis-à-vis de l'évêque Jean de Jérusalem de sortir cie ses limites propres : fidem circa meos custodire populos, partesque corporis mei... Illud tamen tenere te cupio, ita haberi a nostris parïibus alienum, ut quid agat, et ubi sit (Rufinus Aquilei.), nescire cupiamus. Ipse viderit, ubi possit absolvi. Coust., p. 728, 730. Friedrich, Ueber die Unàchtheit der d&cretale de recip. lib. Gelas, I, p. 58 sqq. Mais la Novelle de Valentinien III de l'an 455, provoquée par Léon I", fut particulièrement importante pour le «corpus » occidental : elle interdisait aux évêques d'Occident ne quid preeter auctoritatem sedis istius inlicitum prœsumtio attentare nitatur. Tune enim demum ecclesiarum pax ubique servabitur, si rectorem suum agnoscat universitas... Quid enim tanti pontificis auctoritati in ecclesiis non liceret ?... Nec hoc solum, quod est maximi criminis, submovemus, verum ne levis saltem inter ecclesias turba nascatur, vel in aliquo minui religionis disciplina videatur, hoc perenni sanctione censemus, ne quid tam episcopis Gallicanis quam aliarum provlnciarum contra consuetudinem- veterem liceat sine viri ven. papx Urbis

aeternae auctoritate tentare. Sed hoc Mis omnibusquc pro lege sit, quidquid sanxit vel sanxerit ap. sedis.aucloritas : Ma ut quisquis episroporum ad judicium Rom. antistitis vocatus venue neglexerit, per moderatorem ejusdem pror incise adesse cogalur, inter epist. Léon II, p. 636. Il s'ensuit donc que la juridiction supérieure et la puissance législative de l'évèque de Rome ont pour point de départ l'autorité impériale et non celle de l'Église. Il coule de source, qu'à Rome on nourrit dès lors l'arrière-pensée de poursuivre énergiquement dans les deux directions l'œuvre commencée. L'impression produite sur les évêques par la Novelle nous est connue par la lettre de Pierre Chrysologus de Ravenne à Eutyches : « Nos enim pro studio pacis et fidei extra consensum Rom. civitatis episcopi causas fidei audire non possumus. » Jusque sous Adrien Ier encore, ce privilège de l'Église romaine n'était compris que comme s'appliquant au corpus occidental : Rome était simplement le caput omnium Dei ecclesiarum sua diœcesi, Jaffé, Ucuin. p. 248. et non de toute l'Eglise. — La constitution de Valentinien III n'établissait pas. en réalité, quelque chose de tout à fait nouveau, ainsi qu'on le suppose habituellement : elle ne faisait que revivifier la précédente législation, qu'avait donnée à l'Eglise d'Occident l'empereur Gratien en 380 [v. à l'Appendice A les canons de Sardique].

68. (p. 16). — Concil. Tolet, III, a. 589, cap. 1 :... maneant in suo rigore conciliorum omnium constituta, simul et synodicae sanctorum prsesulum Romanorum epistolse. Le fait de ne voir commencer les Décrétales des évêques romains qu'avec le pape Siricius (384-398) avait toujours paru étrange : il s'explique par l'édit de Gratien, mentionné dans la note précédente, qui, pour la première! fois venait d'instituer l'évèque de Rome « juge sur tous » ceux d'Italie et de Gaule. [V. à l'Appendice A.]

69 (p. 16). — Les dispenses papales ont pris naisance avec les demandes adressées aux papes par les évêques : mais le droit de dispense n'appartenait pas exclusivement aux papes ; les synodes dispensaient également, V. Hinschius, KR., III, 2, 689.

70. (p. 16). — On peut en voir un exemple dans la lettre de Victor de Carthage au P. Théodore : Prsedicationibus igitur apostolicis et doctrinis dum verse fidei culturel universa repleta sit terra, per divinorum tamen eruditionem oloquiorum, vestra instruente admonitione exhortatoria, superaedifleatur orthodoxa Christb ecclesia. apminstitutione fundata, et a fidelïbus patribus firmissima roborata. Ad quam omnes beatissimi apostoli. pari honoris et potestatis consortio preediti (Cf. Cypr. de unit. eccl. c. 3 : hoc erant utique et ceteri apostoli quod fuit Petrus, pari consortio prsediti et honoris et potestatis), populorum agmina convertentes... Quorum sanctorum apostolorum vestra fratemitas honoranda sequens... Mansi. X, 943. Lorsqu'au synode romain de 649 on donna lecture de cette lettre, le pape Martin I" n'osa point blâmer Victor comme hérétique ou, schismatique.

71. (p. 17). — V. à l'appendice A comment ils ont « conservé » les Canons de Nicée, auxquels ils ajoutent ceux qu'on a nommés plus tard de Sardique. — V. également note 84, la découverte au concile de Chalcédoine de la falsification du 6" canon de Nicée.

Page 1