Sess. XXIV, cap
'2. Sess. XIV, cap. 1.
que celui qu'on a placé à la tête d'une paroisse de canton. Il a absolument les mêmes pouvoirs sur ses paroissiens '. Le nom de succursale donné à son église n'est pas correct. Dans Tancien droit, la succursale était une église subordonnée à une église paroissiale, et dans laquelle on ne célébrait que certains offices.
« Les lois organiques ont plongé le clergé de second ordre dans une servitude dont il n'avait pas connu encore la douloureuse humiliation. Les chiffres sont expressifs : dans l'ancienne monarchie, il y avait 36.000 curés au titre inamovible, et seulement 2.500 desservants ou succursalistes dont les titres étaient révocables; aujourd'hui, il y a 3.425 curés inamovibles et 34.041 curés ruraux amovibles, ou pour parler plus exactement, il n'y a réellement plus d'inamovibilité pour personne, puisque aucune forme judiciaire ne limite plus obligatoirement le pouvoir discrétionnaire de Tévêque, qu'il peut toujours, sans avertissement et sans explications, frapper comme il veut et qui il veut, eœ informaia conscientia! Neûtil pas m.ieux valu se déclarer incompétent en ces matières, les abandonner à la Papauté, plutôt que de les traiter avec une aussi cruelle partialité contre le faible - ? »
Les articles fixent aussi le traitement du clergé des paroisses. La Constituante-^ avait ainsi réglé ce traitement : 1.200 livres aux curés dont les paroisses
1. Dans son règlement du 20 avril 1803, le cardinal de Belloy, archevêque de Paris, ne rcconnail déjà d'autre pouvoir aux curés de canton que le droit de visiter chaque année les desservants.
2. Em. Ollivier, L'Église et l'Élal ou concile du Valican, Paris, 1879, t I, |). 13»i.