‹ La paroisseChapitre 75 sur 87 · D.vr.ESfE, Histoire de France, t. Vil, p · texte numérisé non relu

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salion canonique de l'Eglise était modifiée. En ce qui concerne les paroisses, les circonscriptions devaient être remaniées, les curés élus par les membres des assemblées des districts, à l'issue de la grand'messe dans chaque église paroissiale. Cette mesure ne favorisait les paroissiens qu'en apparence. Le district en eiTet répondait à Tarrondissement de nos jours, et chacun des membres de l'assemblée du district représentait cent citoyens, de sorte que les petites paroisses ne comptaient guère que deux ou trois électeurs parmi tous ceux qui avaient à désigner leur curé. De plus, le curé, salarié par l'Etat, devenait un fonctionnaire civil. Mais le plus grave, c'était la rupture avec Rome, dont on prétendait se passer pour l'institution des nouveaux élus de Tépiscopat, et, par contre-coup, l'absence de juridiction canonique du haut en bas de la nouvelle hiérarchie. C'était l'asservissement complet de l'Église à l'Etat.

Le 27 novembre 1790, un décret statua que tous les ecclésiastiques auraient à prêter serment à la constitution civile du clergé, sous peine d'être destitués et remplacés. L'inamovibilité n'existait plus, f Après bien des tergiversations, Louis XVI sanctionna le décret le 26 décembre.

Quand une assemblée politique et passionnée se mêle de légiférer sur les questions qui concernent l'Eglise, il est à peu près inévitable qu'elle agisse avec incohérence, en appelle à la violence pour faire prévaloir ses idées et se heurte à une résistance irréductible. L'Eglise a sa constitution essentielle, plus vieille, plus éprouvée, plus autorisée que celle d'aucun Etat. Rien au monde ne saurait l'amener à

la sacrifier. Le serment prescrit était nettement schismatique, en ce qu'il faisait dépendre les pasteurs de leurs troupeaux et séparait les uns et les autres du chef divinement établi, le pape. Quatre évêques seulement le prêtèrent.

Parmi les curés, la proportion des assermentés varia suivant les diocèses. La grande majorité, les deux tiers au moins du clergé, refusa le serment. Parmi les jureurs, on compta les ambitieux, les prêtres de conduite équivoque, les timides, les hommes à illusions qui croyaient à la prochaine réalisation de leurs légitimes désirs, et enfin, des prêtres de bonne foi, qu'animaient encore certains préjugés, mais qui croyaient rendre service à leurs paroissiens en restant à leur tête et ne voyaient pas comment vivre s'ils abandonnaient leur poste. Du reste, beaucoup rétractèrent leur serment, quand il devint clair pour eux que TÉglise le condamnait formellement ^ .

Des violences furent exercées contre les curés qui refusaient le serment. Dans le midi et dans l'ouest, il y eut au contraire des soulèvements armés pour les défendre. En général, les curés jureurs étaient mal vus des populations. On refusait leur ministère pour recourir à celui des prêtres fidèles à leur devoir.

Dans l'impossibilité de continuer leurs fonctions, la plupart des évêques et un très grand nombre de prêtres émigrèrent, comptant bien que leur exil ne durerait pas longtemps. Contre les insermentés qui restèrent, l'Assemblée législative porta, le 27 mai

4. Sicard, L'ancien clergé de France, t. Il, p. 311-3V7, 41G-i33, 48i-

1792, un décret permettant de les déporter, sur la demande de vingt citoyens du canton. Le 15 août, un autre décret obligea tous les fonctionnaires de l'État à jurer de maintenir de tout leur pouvoir la liberté et l'égalité. Les rares prêtres qui avaient échappé à la déportation se trouvèrent visés par ce décret. Malgré l'opposition de prélats qui ne jugeaient plus les choses de France que de loin, le supérieur de Saint-Sulpice, M. Émery, et d'autres prêtres éminents qui vivaient au sein même de la tempête révolutionnaire, conseillèrent le serment, afm de ne pas priver de leurs pasteurs légitimes les paroisses qui avaient encore la bonne fortune de les posséder. Les massacres, la déportation, les échafauds diminuèrent encore le nombre des prêtres fidèles. En avril 1794, il ne restait guère, en France, de paroisses où la messe pût être célébrée publiquement.

La réaction commença à se produire après le 9 thermidor. Un mouvement irrésistible de l'opinion força la Convention à voter, le 30 mai 1795, le libre usage des églises non aliénées, à condition que les ministres du culte qui s'en serviraient feraient, devant la municipalité, acte de « soumission aux lois de la république ». Cette démarche eut, comme la prestation du serment précédent, ses opposants et ses acceptants. Le pape Pie VI fut de l'avis de ces derniers.

Le Directoire, hostile aux idées religieuses, prescrivit un nouveau serment en septembre 1797, celui de « haine à la royauté et à l'anarchie ». Tous les ecclésiastiques autorisés à demeurer sur le territoire de la république durent le prêter. M. Kmery estima

que les explications fournies par le rapporteur du projet de décret rendaient ce serment licite. Il se refusa à blâmer ceux qui le prêtèrent. Il ajoutait, avec un grand sens pratique des difficultés de la situation : « Je ne puis me faire à lidée d'un pays sans culte '' ». Le 28 décembre 1799, le Consulat arrivait à son tour avec son serment de « fidélité à la Constitution. » Les mêmes discussions s'élevèrent au sujet de la nouvelle formule. Le clergé demeuré en France, et celui qui y rentrait peu à peu à la faveur d'un régime réparateur, fit passer avant tout l'intérêt de la religion. Les adhésions au nouveau gouvernement allèrent en se multipliant.

Une expérience instructive venait de se faire. On voulait détruire la religion en France ; on ne réussit qu'à comprimer un moment les sentiments d'une population foncièrement chrétienne. Sans doute, à partir de 1794, toutes les églises étaient fermées et ravagées : tout ce qu'elles contenaient avait été centralisé dans les chefs-lieux des districts, pour être utilisé au profit de la nation ou satisfaire des cupidités privées. Il nétait plus possible de conserver le culte public nulle part ; on ne célébrait la messe qu'en cachette, et la dire ou l'entendre était un délit digne de mort. Mais si les églises étaient inutilisables, surtout dans les villes et dans les paroisses de facile accès, il restait les forêts, les montagnes, les cavernes, les souterrains, toutes sortes de retraites dans lesquelles, même pendant la Terreur, les fidèles se réunissaient au péril de

i. MÉP.ic, Histoire de M. Emery, Paris, 1885, t. I, p. 4G3.

leur vie pour pratiquer l'essentiel de leur culte.

Après le décret du 30 mai 1795, malgré les restrictions apportées à la liberté religieuse, de tous côtés les paroisses redemandent leurs églises. Dans plusieurs, on force la main aux municipalités et l'on fait acte d'énergie contre les opposants K Les prêtres qui se cachaient réapparaissent, ceux qui avaient émigré commencent à rentrer; les déportés euxmêmes se hasardent à reprendre le chemin de leurs diocèses. Dans les églises rendues au culte, tout est délabré, rien ne reste des objets nécessaires à la célébration des offices. Il n'importe; on se sert des ustensiles les plus simples, le prêtre lui-même vit dans la misère au milieu d'une population ruinée, mais la religion renaît.

Dans les villes, le même mouvement se produit. A Rouen, l'autorité concède officiellement neuf églises, et la messe se dit dans nombre de chapelles domestiques. A Paris, la résurrection du culte est encore plus éclatante. Dès le 8 juin 1795, la municipalité permet l'ouverture de quinze églises. A Pâques 1797, il y en a plus de cinquante. Mais les églises officielles étaient, d'après la loi, communes aux différents cultes. On y célébrait les cérémonies décadaires, dont la vogue déclina rapidement, si bien qu'il n'en est plus question sur la fin de 1800. La théophilanthropie occupa dans le principe seize églises ou chapelles. En

i. Dans la Seine-Inférieure, « depuis que le décret sur la liberté des cultes est rendu, les communes rurales s'emparent journellement des églisos ». Dans le diocèse de Bourges, • de toutes paris, les municipalités réclament leurs é^'lises et ileniandcnt des prêtres, l-a majorité des communes qui soumissionnent sont déjà pourvues de ministres ». Le même empressement se manilVsle à peu près partout. Sk.vi.d, L'ancien clergé (Je FraticeA. l\l, !►. 417-4-2.J.

1800, elle était réduite à quatre ^ par la lassitude du public et l'indifférence de l'autorité, et le 4 octobre 1801, Bonaparte lui interdit la jouissance des édifices nationaux. Restaient les deux groupements catholiques, l'un gouverné par les prêtres constitutionnels, l'autre obéissant aux représentants de l'archevêque légitime, M^'" de Juigné. Les constitutionnels occupèrent quatre églises jusqu'au Concordat, Notre-Dame, dont ils prirent solennellement possession le 15 août 1795. Saint-Sulpice, Saint-Etienne du Mont et Saint-^NIédard. Dans les autres paroisses, les curés et les prêtres s'éloignèrent d'eux. On estime à 300 le nombre de ceux qui, dès les premiers mois de cette même année, passèrent du schisme à la reconnaissance de l'autorité canonique.

Les catholiques de Paris, non contents des églises dont ils jouissaient, ouvrirent un grand nombre d'oratoires ou de chapelles domestiques, dans lesquels une demi-clandestinité protégeait les cérémonies religieuses. Saint-Roch servait d'église métropolitaine. Les évêques de Saint-Papoul et de Senlis y officiaient aux grandes fêtes. Les ordinations et les confirmations recommencèrent dès 1795.

L'administration matérielle des paroisses ainsi reconstituées variait beaucoup. A Saint-Roch, le clergé pourvoyait à tout. Ailleurs, les « administrateurs du culte )) étaient des citoyens qui, au nom du groupementparoissial, géraient les deniers de l'église et assuraient un traitement aux membres du clergé. Les collectes qu'ils organisaient ne suffisaient pas à couvrir les dépenses. Il fallut de nouveau recourir

1. Saint-Germain l'Auxerrois, Saint- Gervais, Saint -Nicolas des Chami)s, Saint-Sulpice.

au casuel. Mais il n'y avait rien de fixé ; chacun donnait suivant ses facultés, à l'occasion des baptêmes, des mariages ou des obsèques ^.

En province, le nombre des prêtres qui avaient repris leur ministère était considérable. Les relevés officiels de 52 départements accusent un total de 20.000 prêtres, non compris les déportés qui étaient rentrés, et qui exerçaient leurs fonctions secrètement dans des oratoires privés. Pour les 34 autres départements, on peut légitimement supposer un effectif de 7 à 8.000 prêtres. Au moment du Concordat, le clergé de France comprenait de 28 à 30.000 prêtres, dont 6.000 constitutionnels, sur lesquels une moitié seulement remplissaient les fonctions paroissiales. C'était donc la plus grande partie du clergé qui, de 1795 à 1801, avait regagné ses diocèses et ses paroisses. Certes, ce résultat témoignait de la vitalité de l'idée religieuse et catholique dans le pays. Si désireux qu'étaient les prêtres de reprendre leur ministère sacré, ils étaient encore plus désirés par les populations. La pression exercée par celles-ci réussit à faire fléchir l'hostilité des pouvoirs publics. D'ailleurs, le clergé n'attendit pas que l'autorité civile inclinât à la clémence. Bon nombre de prêtres affrontèrent tous les périls pour continuer ou reprendre Texercice de leur dévouement ; tous se heurtèrent aux pires

1. Sur toutes les (juestions concernant l'état des paroisses jiendant la période révolutionnaire, on trouvera les renseignements principaux dans V. PiEr.KE, Le rilabUssement ducidte catholique en iJ'jô et en IS02, dans la Revue desqucst. hist., 1888. p. o07-53!i: Sicaud, Vancien clergé de France, t. III, p. 4l6-4'»i, 530-o.s:;; Guente, Le cuKe catholique à Paris delà Terreur au Concordat : De I.an/.ac le Laeokil, La vie religieuse à Paris du coup d'Etat de brumaire à la promulgation du Concordat, dans le Corresjjondant, iO nov., ludcc. 1904, p. 43o-4()!), n(jO-!>ni: PisANt, L'église de Paris pendant la Révolution, dans le Correspondant, 1;K)3.

privations, quand il leur fallut trouver à vivre, sans traitements, au milieu de paroissiens presque incapables de leur venir en aide, dans des églises dépouillées de tout ^

De 1794 à 1802, on fit en France l'expérience de la séparation de l'Église et de l'État. L'Église en souffrit cruellement, le pays ne put s'y faire et l'État, après avoir rendu parcimonieusement les libertés essentielles, sans les moyens de vivre, finit par signer, dans l'intérêt commun, le Concordat de

Le Concordat reconnaît la religion catholique comme celle « de la grande majorité des citoyens français ». Cette déclaration consacre l'impuissance des efforts violents faits par la Révolution pour ôter à la France sa religion séculaire. En ce qui concerne les paroisses, le Concordat stipule qu'il en sera fait dans chaque diocèse une nouvelle circonscription, à approuver par le gouvernement; que les évêques nommeront aux cures, mais que leur choix devra être agréé par le gouvernement; que les églises paroissiales non aliénées et nécessaires au culte seront remises à la disposition des évêques; que le gouvernement assurera un traitement convenable aux curés; que les catholiques pourront faire des fondations en faveur des églises; enfin que les ecclésiastiques de second ordre prêteront, comme les évêques, serment de fidélité au gouvernement.

Deux modifications principales sont apportées à l'ancien état de choses. Tout d'abord, les curés sont

1. Voir l'article de M. Sicahd, Quinze années de budget des cultes à la charge des fidèles, dans le Correspondant . ^b juillet 1905, p, â^jO-

nommés parles évêques exclusivement. Aucun droit de patronage n'existe plus. Seul. l'État conserve un haut domaine sur toutes choses ; s'il renonce à la présentation des sujets, il veut cependant que ceuxci ne soient nommés qu'avec son agrément. Mais il n'est fait aucune allusion au mode de nomination qu'emploieront les évêques. L'ancienne règle du concours obligatoire est passée sous silence. Il est vrai que la question concernait surtout la discipline intérieure de l'Église. Il n'est pas inutile d'ajouter que si, à l'époque de la réorganisation des paroisses, les évêques avaient été astreints à l'obligation du concours pour le choix des curés, la pénurie des sujets et la nécessité d'agir rapidement, au milieu de tant d'autres soucis, auraient rendu la tache impraticable.

La seconde modification concerne les traitements. L'État s'engage à « assurer un traitement convenable aux curés des paroisses ». Ce n'était que stricte justice, puisqu'il s'était emparé de tous les biens de l'Église. La clause par laquelle le souverain Pontife déclarait ne vouloir « troubler en aucune manière les acquéreurs des biens ecclésiastiques aliénés », démontrait assez que les consciences n'étaient pas tranquilles. Elle rassurait les acquéreurs, mais elle laissait peser sur l'État spoliateur et vendeur l'obligation de pourvoir convenablement à l'entretien du culte et de ses ministres.

Les articles organiques, émanés du seul pouvoir civil, réglementèrentlesquestions ecclésiastiquesetparoissiales d'une manière par trop contradictoire avec les principes séculaires de l'Eglise ^ Tout d'abord,

1. «Étrange contradiction qui a pesé durant tout le xix« siècle et

ils exigèrent qu'aucun ecclésiastique ne fut ordonné s'il ne justifiait d'un revenu annuel de 300 francs. Cette exigence allait à empêcher beaucoup de vocations sérieuses d'aboutir. L'enfant du peuple était pratiquement exclu du sacerdoce, par le continuateur d'une révolution qui avait prétendu tout faire pour le peuple. Le 28 octobre 1810, Napoléon abrogea cette disposition.

Trois catégories de prêtres de paroisse étaient instituées : les curés, les desservants et les vicaires. Les curés devaient occuper ordinairement les cures de canton; ils étaient inamovibles, mais n'étaient nommés qu'avec l'agrément du gouvernement. L'article 31 leur attribuait la surveillance et la direction des desservants et des vicaires. Les desservants, ou curés des paroisses ordinaires, étaient nommés par l'évêque seul, mais révocables par lui. Or, le concile de Trente avait réglé les choses tout différemment. D'après la loi qu'il a imposée \ l'évêque doit assigner « à chaque paroisse un curé propre et perpétuel », par conséquent inamovible. Quand il y a des raisons canoniques pour révoquer le curé, le recours à un tribunal ecclésiastique s'impose. Le concile n'autorise l'évêque à juger seul, ex informaia coiiscientia^ à la seule lumière de sa conscience, que dans les cas de délits occultes ^.

En réalité, le desservant est curé au même titre

qui pèse encore aujourd'liui sur les questions des rapports de l'Église et de l'État : d'un côté, l'État prétend se séculariser, ne plus connaître de religion dominante, n'en plus faire respecter les lois, et cependant il prétend agir sur celte religion et l'Église qui la représente tout comme s'il lui était étroitement uni 1 » A. Baudkillart, Quatre cents ans de concordat, Paris, 1905, p. 174.

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