Titre V, art
2. Ils n'en firent pas partie longtemps. La Convention décréta dés l'an H (1794) : « La république ne salarie aucun culte et ne fournit de local ni pour l'exercice du culte ni pour le logement des ministres. »
3. Dans son discours au Tribunat sur le Concordat et les articles organiques, Siméon avoue que les traitements ecclésiastiques ne coûtent pas au trésor le quinzième des revenus provenant de la conriscation des biens du clergé. Napoléon augmenta constamment le budget des cultes dans le cours de son régne. Cailet, L'avocat du clergé, Paris, 1897, p. 55-o7. C'était inévitable et équitable. « Respecter le budget des cultes implique qu'on en proportionnera les ressources aux nécessités du temps, qu'on ne cessera d'augmenter le traitement de tous les membres du clergé et surtout celui des curés ruraux, jusqu'à ce qu'il ait atteint le niveau étal)li dans les autres services publics. Beaucoup de nos prêtres manquent du nécessaire
à Tapprobation du gouvernement, devaient déterminer le taux des oblations à recevoir pour l'administration des sacrements. Le casuel, toujours mal vu des populations, réapparaissait ainsi officiellement pour compléter les ressources des ministres du culte.
Enfm, larticle 76 établit des fabriques pour lentretien et la conservation des temples et l'administration des aumônes. Les évêques constituèrent euxmêmes des fabriques pour remplir les fonctions indiquées par cet article. Un décret du 7 thermidor an XI ayant restitué aux fabriques les biens et les rentes non encore aliénés, les préfets eurent à nommer trois marguilliers pour administrer ces biens. Mais ces marguilliers restèrent presque partout inoccupés, ou furent en désaccord avec ceux que Tévêque avait déjà désignés. Un décret du 30 décembre 1809 institua définitivement les fabriques telles qu'elles ont fonctionné depuis.
La fabrique comprend onze membres dans les paroisses de 5.000 âmes et au-dessus, et sept dans les autres. Il y a deux membres de droit, le curé et le maire. Les autres membres sont nommés au nombre de cinq ou de trois par l'évéque, de quatre ou de deux par le préfet. Les fabriciens doivent être catholiques et domiciliés dans la paroisse. Tous les trois ans, la fabrique procède à une élection nouvelle de la moitié de ses membres '. Les anciens fabriciens sont indéfiniment rééligibles. La fabrique se choisit elle-même un président et un secrétaire parmi ses membres
et se débattent contre toutes les angoisses de la misère. • E. OlliviEK, L'Eglise et l'État, t. I, p. IGI.
I. Cette moitié a été une première fois désignée par le sort. Elle comprend tantôt cinq ou trois membres, tantôt quatre ou deux, suivant le chiffre do la population
élus. Elle se réunit régulièrement quatre fois Fan, pour examiner et discuter les comptes annuels et le budget du prochain exercice, délibérer sur l'emploi des fonds disponibles et régler un bon nombre de questions se rapportant à l'administration temporelle de la paroisse.
La fabrique élit trois de ses membres qui, en qualité de marguilliers, forment le bureau, auquel le curé estadjoint de droit. Chaque année, l'un des membres du bureau, le plus ancien en fonctions, en sort pour être soit réélu, soit remplacé par le conseil de fabrique. Les trois marguilliers s'attribuent entre eux à l'élection, le curé y prenant part, les fonctions de président, de trésorier et de secrétaire du bureau. Ils se réunissent régulièrement tous les mois ou plus souvent, pourvoient à l'exécution des décisions de la fabrique, préparent l'objet de ses délibérations et veillent aux mille détails qui intéressent la bonne gestion des affaires temporelles de la paroisse. Le trésorier a la charge et la responsabilité de l'emploi des fonds. L'évêque a la haute surveillance des opérations des fabriques. Il approuve leurs comptes et leurs budgets ^ .
Les conseils de fabrique, uniformes pour toutes les paroisses de France, ont puissamment contribué à maintenir la régularité dans le gouvernement temporel des églises. Sans doute, dans les petites paroisses rurales, leur action n'a souvent été que nominale, et le curé s'est trouvé seul à même de mettre sur pied son maigre budget et d'exécuter tant bien que mal les prescriptions légales. Dans les centres
1. Voir sur ces questions M?"" Affre, Traité de Vadministration temporelle des paroisses, édit. 18!)0: Caii.et, L'avocat du clergé, 181)7.
plus importants, les fabriciens ont déchargée le prêtre de préoccupations administratives assez onéreuses, ont endossé auprès des paroissiens la responsabilité de mesures nécessaires mais quelquefois impopulaires, et ont prêté à l'Église l'appui de leur honorabilité, de leur intelligence et de leur dévouement. Us ont même eu à la défendre contre les exigences vexatoires d'autorités civiles trop portées à exagérer leurs droits. Parfois, et il faudrait ne pas connaître la nature humaine pour s'en étonner, il s'est produit entre les curés et les fabriciens, par la faute des uns ou des autres, des malentendus, des heurts, des conflits, des excès de pouvoir. Le plus souvent, la cordialité a régné entre les uns et les autres. En somme, les fabriques ont bien mérité de l'Eglise et des paroisses.
La législation concordataire a créé pour le clergé des paroisses une situation toute nouvelle. Agréé, salarié et, à certains égards, favorisé par l'Etat, le prêtre ne devient pas pour cela un fonctionnaire. « Les fonctions des ministres de tous les cultes, disait avec raison Dupin, sont purement spirituelles. Ils n'exercent qu'un pouvoir moral, sans aucune espèce d'action pour conlraindre. Considérer un prêtre comme un agent du gouvernement, c'est-àdire agissant par ordre et pour le compte du gouvernement, ce serait blesser le sacerdoce jusque dans son essence. Ce serait fausser notre gouvernement actuel, supposer qu'il veut gouverner par des prêtres, que les prêtres sont ses agents. Ce serait mentir à la Constitution et à la loi '. » En
1. Dans E. Oi.LiviEK, Nouveau manuel de ilroil ecclésiastique, p. 340.
réalité, le prêtre ne tient de l'Etat que la partie la plus accidentelle de sa fonction ; son sacerdoce, sa juridiction, ses pouvoirs lui viennent de TEglise. C'est donc à elle et à sa conscience, nullement à rÉtat, qu'il doit compte de l'exercice de ses pouvoirs spirituels, par exemple, du refus des sacrements quand il juge de son devoir de les refuser. L'article 6 des Organiques poursuit ce qui, « dans l'exercice du culte, peut compromettre l'honneur des citoyens, troubler arbitrairement leur conscience, dégénérer contre eux en oppression, ou en injure, ou en scandale public ». Un curé de paroisse peut manquer de prudence, de tact ou de mesure dans certains refus. Mais l'État n'a-t-il jamais cédé à la tentation de traiter d'abus les actes les plus légitimes de la défense religieuse?
L'article 53 interdit de faire au prône aucune publication étrangère au culte, sauf quand le gouvernement y autorise. En vertu de cette dernière disposition, un décret du 19 février 1806 prescrivit aux curés de prononcer chaque année, à l'anniversaire d'Austerlitz, un discours sur la gloire des armées françaises et les devoirs du citoyen envers le prince et la patrie. On voulut aussi obliger les curés à lire en chaire les bulletins de la Grande Armée. Le clergé se refusa à remplir ce rôle politique. En 1807, de Frayssinous renonça à la chaire plutôt que de prêcher à la jeunesse parisienne les devoirs de la conscription et du service militaire. Napoléon comprit d'ailleurs la sagesse de ces refus.
On songea aussi à faire revivre les monitoires de l'ancien régime, pour la découverte des crimes et des complots. On y renonça. C'était à la justice
civile de découvrir les coupables et à la police de trouver les conspirateurs.
Par le Concordat, l'Eglise jouissait de nouveau en France d'une existence officielle, protégée par une législation qui, malgré ses graves défauts, a assuré la paix religieuse pendant tout un siècle. Maintenant, il lui restait à vivre. Le 11 avril 1802, le nouvel archevêque de Paris, J.-B. de Belloy, encore assez alerte malgré ses quatre-vingt-treize ans, prit possession du siège de la capitale et de sa cathédrale. Le clergé constitutionnel, Févêque Royer en tête, dut abandonner la vieille métropole sans éclat '. Les autres évêques, envoyés aux nouveaux diocèses, se rendirent de leur côté aux sièges qui leur étaient assignés. Mais aussitôt commença pour tous le grand labeur de la réorganisation paroissiale.
Depuis dix ans, beaucoup des anciens pasteurs des paroisses avaient disparu, les uns massacrés, les autres morts de vieillesse ou de misère sur le chemin de l'exil, sur les pontons, dans les retraites où ils se cachaient. Pour les remplacer, les évêques disposaient des prêtres rentrés des pays étrangers, des anciens constitutionnels presque tous réconciliés et d'un certain nombre d'anciens religieux, de chanoines et de professeurs. Or ces éléments étaient assez disparates. Beaucoup de ces prêtres n'avaient jamais exercé le ministère paroissial; les constitutionnels, réintégrés par une autorité légitime, affectaient de tenir pour correcte leur attitude passée; les prêtres
1. Le samedi 10, au soir, l'abbé de Dam{)ierre, vicaire général, évcque nommé de Clerniont depuis la veille, lit la réconciliation de la l>asi!i(|ue, considérée comme profanée. Cet acte lut extrêmement sensible aux assermentés.
restés fidèles et actifs pendant la tourmente avaient contracté, en l'absence de leurs évêques, des habitudes d'indépendance auxquelles il fallait désormais renoncer. La cohésion semblait difficile dans de pareilles conditions; aussi bien des évêques eurent-ils grand'peine à recomposer leur clergé paroissial de manière à assurer convenablement le service.
Les autorités civiles compliquèrent encore la difficulté par leur intervention. Bon nombre de préfets tinrent impitoyablement à l'écart les prêtres qui s'étaient le plus dévoués pendant la Révolution ; d'autres exigèrent les premiers postes, au moins dans la proportion d'un tiers, pour les anciens jureurs ^
Comme il n'y avait eu que de très rares ordinations depuis dix ans, peu de prêtres étaient au-dessous de la quarantaine; beaucoup, au contraire, atteignaient un âge avancé. De graves difficultés se présentaient à eux dans beaucoup de paroisses : une église délabrée à remettre on état; les objets nécessaires au culte à procurer ou à compléter, avec des ressources des plus médiocres ; des haines mal endormies à calmer, des préjugés à faire tomber, des susceptibilités à ménager, surtout vis-à-vis des nouvelles autorités civiles. La situation devenait encore plus délicate pour un prêtre jureur, quand la population lui tenait rigueur de son ancienne faiblesse, ou même pour un prêtre fidèle, quand il avait eu à souffrir gravement des excès révolutionnaires et qu'il se retrouvait en face de ses spoliateurs et de ses persécuteurs d'autrefois.
4. A Paris, M^'"de Belloy disposa de GOQ prêtres. Il nomma 3 assermenlés sur 12 curés, el 0 ou 7 sur 30 succursalistes.
Un impérieux devoir s'imposait par-dessus tout aux curés. Il fallait restaurer l'édifice spirituel. Dans bien des paroisses, la foi était restée vive et la pratique des sacrements n'avait guère cessé qu'au plus fort de la persécution. Mais, dans la plupart, l'instruction religieuse était à refaire; pour une grande partie de la jeunesse, il y avait même à la commencer. Or, depuis 1789, tandis que se multipliaient et s'insinuaient partout les audacieuses négations de l'impiété, les circonstances n'avaient pas permis à la vérité religieuse de renouveler ses défenses. L'apologétique n'était plus au point. Elle l'avait d'ailleurs été si rarement au xviii'' siècle ! Ce n'étaient certes pas les théories étroites ni la religion tourmentée du jansénisme encore survivant qui pouvaient revivifier les âmes'. Le gallicanisme, qui commandait encore les idées de beaucoup de prêtres, les empêchait de demander à Rome le secours opportun. Le Génie du christianisme servit merveilleusement la cause de la renaissance catholique. Il fut, dans l'ordre de la pensée, ce qu'était le Concordat dans l'ordre de la vie de l'Eglise en France. Mais on alla au plus pressé, le soin immédiat des âmes. Les prêtres du ministère paroissial, déjà âgés pour la plupart, n'avaient plus pour l'étude ni temps, ni goût, ni forces. L'enseignement religieux demeura donc élémentaire, suranné dans sa forme, assez timide en face du dogmatisme négatif, parfois incomplet par suite des préjugés jansénistes ou gallicans. Ainsi se préparèrent des générations déshéritées au point de vue de la foi et de la
1. Lire à ce sujet M^'" d'HuLST, La vie surnaturelle en France, dans La France chrétienne, Paris, 1890, p. 030-031.
vie surnaturelle. Elles aboutirent à la bourgeoisie sceptique de 1830 '.
Toutefois, il serait fort injuste de jeter la pierre aux prêtres de cette période. Ils n'étaient pas en nombre. La disette de vocations sacerdotales sous la Révolution et l'Empire fit surtout sentir ses effets de 1815 à 1840. Les vieux prêtres disparaissaient les uns après les autres. Les petits et les grands séminaires ne fournissaient pas le contingent nécessaire pour les remplacer. Les diocèses qui souffraient le plus de la pénurie firent appel à de plus privilégiés pour en obtenir des sujets. A défaut de mieux, les évêques durent confier des paroisses à d'anciens instituteurs ou à d'anciens religieux ordonnés hâtivement après une formation sommaire -.
Il fallut recourir à des missionnaires pour réveiller la foi dans les paroisses de France. A cette œuvre s'appliquèrent avec zèle et succès des missionnaires volontaires qui prirent le nom de Missionnaires de France et devinrent plus tard les Prêtres de la Miséricorde, les Pères de Picpus ou des Sacrés-Cœurs de Jésus et de Marie, fondés en 1805, et d'anciens membres de la Compagnie de Jésus,
1. PisANi, Le clergé de Paris, pendant et après la Révolution, dans \di Revue du clergé français, Paris, l^' mai 1904, p. 4C1.
2, A Paris, où le séminaire de Saint-Sulpice, l'un des premiers reconstitués, recevait des sujets venus des autres diocèses, on n'eut à ordonner que 6 prêtres en 181(3, 8 en 1817, 1-2 en 1818, 13 en 1819, 18 en 18-20. Or, de 1817 à 1820, il était mort 119 prêtres, dont 31 octogénaires, et seulement 15 au-dessous de soixante ans, parce qu'il n'y en avait presque pas au-dessou s de cet âge. Dans la banlieue, on fut obligé de réunir deux ou trois communes sous un même curé. Ms"^ de Quélen, devenu archevêque en 1821, fit de la reconstitution de son clergé son œuvre principale. Les circonstances l'obligèrent à nommer dans les l)lus grandes paroisses de très jeunes curés, de trente à trente-huit ans. PisAM, Le clergé de Paris, pendant et après la Révolution, p. 4C2-464,
unis à d'autres prêtres, sous le nom de Pères de la foi^ A partir de la Restauration, ces missionnaires redoublèrent d'activité, mais les Pères de la foi en particulier, improprement désignés sous le nom de Congrégation, devinrent l'objet des attaques de toute l'opposition antireligieuse-. En 1826, les missions furent gravement troublées à Rouen, pendant cinq jours, à Lyon et à Brest. Il est vrai que les jeunes missionnaires employés par les Pères firent preuve d'une ardeur inconsidérée en plusieurs circonstances et parfois mêlèrent trop la politique à la religion.
Le clergé paroissial avait aussi été amené, bien avant le Concordat, à s'occuper de la question scolaire, comme d'une condition essentielle au relèvement religieux. Les 22.000 écoles primaires antérieures à 1789 avaient sombré pendant la Révolution. La Convention se préoccupa de les relever. Elle aggrava sa parfaite incompétence en pareille matière par le fanatisme avec lequel elle fit des nouvelles écoles autant de foyers de propagande antireligieuse et révolutionnaire. Les maîtres en étaient recrutés en dehors de toute préoccupation pédagogique et les élèves ne venaient pas ^. « Au point de vue de Tinstruction primaire, tous les documents nous permettent de constater que les écoles oiïicielles sont en nombre infime, faute de bâtiments, de maîtres, d'élèves. Le peuple se détourne avec horreur de pédagogues presque toujours ignorants et décriés, auxquels renseignement
1. Napoléon aulorisa des missions à l'intérieur et même en subventionna plusieurs. Balduillakt, Quatre cents ans de concordat, p. 2ii>.
2. G. DE GUANDMAisox, La Congrégation {180t-1830\ Paris. 188<».
3. Favk, Notes d'enquête sur l'instruction primaire, sous la loi du 27 brumaire an III, dans le Congrès scient, internat, des catholiques, Friboury, 18<J8, V« secl., p. 3G8.
LA PAROISSE DE LA llÉVOLUTIOX AU XX° SIECLE. 169
religieux est interdit et l'enseignement de la morale républicaine ordonné. De toutes parts, les écoles libres et chrétiennes se multiplient et, malgré la persécution ouverte organisée par le gouvernement, docilement suivi par les pouvoirs locaux, la résistance des familles est invincible ^ » La loi de 1802 abandonna la question des écoles primaires et le choix des maîtres à Tinitiative des conseils municipaux, alors que, sous l'ancien régime, ce choix était libéralement attribué à la communauté des habitants. Elle passa sous silence renseignement religieux. Il fallut attendre la Restauration pour que l'école prît un caractère moins indifférent.
Les traitements alloués aux prêtres des paroisses furent élevés peu à peu, mais sans proportion avec la baisse de la valeur monétaire et renchérissement de la vie. Les curés de première classe, soit des paroisses ayant plus de 5.000 âmes et des chefs-lieux de préfecture, ont continué à recevoir 1.500 francs, comme à l'époque du Concordat. Le traitement des curés de seconde classe a été porté de 1.000 à 1.200 francs. Celui des desservants, primitivement fixé à 500 francs, a été augmenté à différentes reprises, pour arriver à 900 francs en 1859. Des augmentations, pouvant aller jusqu'à 400 francs, furent accordées proportionnellement à l'âge des titulaires, à partir de cinquante et surtout de soixante ans. Quant aux vicaires, ils finirent par recevoir un traitement de 450 francs dans les paroisses ayant moins de 5.000 âmes. Dans les autres paroisses, la fabrique le leur servit. Si elle ne le pouvait, la commune eut la faculté,
i. AuLAiN, L'œuvre scolaire de la Révolution, dans le Congrès scient, internat, des catholiques, Paris, 1891, V^ sect.. p. 247.
mais non l'obligation, de lui venir en aide dans ce but.
Sous prétexte que l'ancien régime pratiquait la saisie du temporel, que, d'après l'article 16 du Concordat. « Sa Sainteté reconnaît dans le premier Consul de la République française les mêmes droits et prérogatives dont jouissait près d'elle l'ancien gouvernement », que l'article 70 des Organiques prive de sa pension l'ecclésiastique qui refuse, sans cause légitime, les fonctions qui lui sont confiées, enfin, que deux décrets du 17 novembre 1811 et du 6 novembre 1813 règlent que, sur le traitement d'un curé ou desservant éloigné de son poste pour mauvaise conduite, on doit prélever de quoi lui assurer un remplaçant \ l'Etat s'est plusieurs fois arrogé le droit de supprimer administrativement le traitement des prêtres de paroisse. La légitimité de ce procédé n'est justifiée par aucun des textes allégués '^. Les droits et prérogatives des anciens gouvernements sont reconnus à nouveau par le Concordat, mais « près du Saint- Siège » seulement. Tous les sophismes du monde ne feront jamais qu'une dette, justement déclarée imprescriptible par la Constituante, puisse cesser d'être acquittée pour des motifs arbitraires. Le curé n'est pas un fonctionnaire dépendant en tout de l'Etat, et l'on ne peut décemment user à son égard de mesures qu'on n'a jamais osé prendre à l'égard des fonctionnaires publics auxquels on veut l'assimiler^.
I. • Le recours à ces décrets constitue une réelle mystification. » E. Ollivie/;, Nouveau manuel, p. Gi-l.
'1. Cr.OLziL, Les Irailcmcnls ecclésiastiques, Paris, 1903.
3. Sans doute. l'État ne peut révoquer ou déplacer les curés comme il fait pour ses fonctionnaires; il ne peut les atteindre que par la suppression de leur traitement. Mais encore la justice demanderaitelle que la suppression ne fût prononcée que juridiquement, pour
La législation ecclésiastique inaugurée par le Concordat a régi les paroisses durant tout le xix*^ siècle. Deux points seulement ont fait l'objet de débats et provoqué des solutions théoriques et pratiques dans des sens opposés. Il s'agit du concours pour l'obtention des cures et de l'inamovibilité des desservants.
Le concours est très formellement prescrit par le concile de Trente. Il est en usage dans la plupart des pays catholiques. Le concile ^ veut que l'examen porte non seulement sur la science, mais aussi « sur Tàge, les mœurs, la prudence et les autres qualités favorables au gouvernement de léglise vacante ». Si la règle est observée, on n'a donc pas à craindre que la paroisse soit attribuée à un prêtre docte, mais indigne ou incapable de remplir sa fonction. Sans doute, le Concordat reconnaît aux évêques de France le pouvoir de nommer les curés ; mais ni en droit ni en fait, il n'abroge la loi du concile. Pourtant cette loi n'a pas été appliquée en France ^. Quand il érigea l'archevêché de Rennes, en 1859, Pie IX prescrivit de conférer les paroisses au concours. En 1876, le concile de la province de Bourges, tenu au Puy, rétablit le concours pour les églises paroissiales pourvues d'un titre curial. Chaque année, l'évêque devait appeler au concours les prêtres jugés capables de gouverner les églises; d'autres prêtres pouvaient
des raisons prévues par les lois canoniques ou civiles, et non sur de simples dénonciations calomnieuses, parfois même à la suite dun devoir accompli.