Sess. XXIV, cap. i
2. Au concile du Vatican, beaucoup d'évêques français réclamèrent un règlement qui permît de tenir compte de la science et des grades liiéologiques obtenus, mais aussi de la piété, des bonnes mœurs et des aptitudes administratives. Ces conditions sont déjà impliquées dans le décret du concile de Trente.
aussi demander à être examinés. Le succès obtenu au concours conférait des droits valables pendant dix ans. Toutefois, pour ménager la transition, les évoques de la province gardaient pendant dix ans la faculté de disposer des cures à leur gré et de les conférer même à ceux qui n'avaient pas subi Texamen du concours. Pour différentes causes, la période de transition dure encore, et les concours n'ont pas lieu.
Des canonistes intransigeants ont jugé très sévèrement cette dérogation persistante aux prescriptions du concile de Trente. Les souverains Pontifes, plus conciliants, n'ont pas voulu faire intervenir leur autorité pour modifier d'office une situation anormale au point de vue canonique. « Toutefois, bien que le Saint-Siège, en raison des circonstances, ne paraisse pas réprouver expressément cet état de choses, sa pensée certaine, corroborée par le sentiment unanime des docteurs et des canonistes, est que les évêques doivent s'efforcer de ramener la situation à un état meilleur et plus conforme au droit canon '. »
Une autre question n'a pas cessé d'agiter les esprits, celle de l'inamovibilité des desservants. Ces derniers ont toujours souhaité que leur titre devint moins précaire; plusieurs ont exprimé leur pensée à ce sujet avec une vivacité parfois regrettable. A Viviers -, oùles réclamations en faveur de l'inamovibilité avaient revêtu une forme quelque peu révolutionnaire, M^'"" Guibert disait, dans une lettre pastorale du 6 janvier 1845, en réponse aux accusations formulées avec
i. Desii.vyes, Mémento juris ecclcsiostici, Paris, 18n:i. n" 210G.
2. Sur l'incidenldes deux abbés Alligiiol, des détails intéressants sont donnés par Paglelle de Follenay, Me du cardinal Guibert, Paris, iSîKÎ, t. II, p. 37-97.
trop de passion : « La vérité est qu'en général les desservants sont inamovibles de fait, s'ils le veulent, et que, dans les cas rares de changement, c'est pour le bien de la religion, et souvent au grand contentement des prêtres eux-mêmes, que ces changements ont lieu ' . » Il faisait valoir ensuite ce que les évêques ont fait pour améliorer le sort des desservants : « Ils les mirent hors de toute sujétion vis-à-vis des curés de canton, et leur donnèrent ce qu'on appelle droit d'étole; ils les rendirent indépendants dans leurs églises respectives, et leur conférèrent des pouvoirs spirituels aussi étendus que les pouvoirs des curés inamovibles d'autrefois. Ils ont même voulu que le nom de curé leur fût conservé, car celui de desservant n'est employé quelquefois dans le style des administrations ecclésiastiques que par la nécessité d'éviter des méprises-. »
Rome fut amenée à dire son mot sur la question. En 1845, la congrégation du concile répondit à une consultation de l'évêque de Liège : « Le Saint-Père, mû par de graves motifs, a daigné approuver que, dans le régime des églises succursales dont il s'agit, il ne soit fait aucun changement, jusqu'à ce qu'il ait été autrement statué par le Saint-Siège apostolique. » Des réponses analogues furent adressées à l'évêque d'Évreux, en 1864, et à l'archevêque d'Avignon, en 1866 3.
1. Il est juste d'ajouter que celte pratique si sage n'a pas été colle de tous les évêques de France. Il y a des diocèses où, sous certains cpiscopats, les routes étaient encombrées de curés en déménagement.
2. Le 2G novembre 1845. un bref de Grégoire XVI loua M«'^ Guibert de la manière dont il avait résolu la question.
3. En 1857, Ms'' de Dreux-Brézé, évoque de Moulins, fut poursuivi devant le Conseil d'État par trois de ses curés inamovibles, qui l'accu-
saient d'avoir exigé d'eux à l'avance des démissions en blanc. L'attitude politique de l'évêque fut surtout cause de sa condamnation comme d'abus, sous prétexte qu'il avait enfreint les articles organiques sur l'inamovibilité des curés. Les trois inamovibles en question étaient curés à Moulins, à Vichy et à Lapalisse. Les incidents regrettables que souleva cette affaire démontrent qu'alors, en France, on était bien peu au courant du droit canonique. Cette ignorance persista longtemps. L'absolutisme de certaines administrations diocésaines y trouvait son compte, mais les curés n'avaient plus les garanties que la loi de l'Église stipule en leur faveur, et leurs plaintes, formulées parfois avec une certaine acrimonie, n'étaient pas toujours injustifiées. — La principale raison qu'on fit toujours valoir à Rome pour ne pas trancher en France la question d'inamovibilité, c'est que le gouvernement exigeait que la nomination des curés inamovibles eût son agrément, et que dès lors les évéques n'eussent pu nommer aucun curé sans tenir compte des convenances du pouvoir civil. Voir Rapport de M^^ Franchi à la Congr. des Ev. et Rég. dans Duballf.t, Cows complet de droit canonique, Paris, 1900, t. VII, p. -219 (append.).