COMMUNES DIVERSES DU DISTRICT DE FALAISE
Pétition à la Convention nationale.
[S, d, — Les municipalité de Vieuxfdmé^'\ Qualrepuits, Condé-sur- LaizoQ, Ife-sur-Laizon , Magay-ia-Campagne, Vaux-Ia-Campagoe, Olenson, bpaney, Favières réclament la fixation du mode de partage des bruyères. Les citoyens «r croient que les municipaux leur cèlent les lois concernant les communesT). — Arch. nat., F*"333.J
CONDK-SUR-NOIREAU^^^.
Observations iun citoyen à la Convention ^^\
35 mars [^7^3 ]. — • . . Ce décret enlève à la nation une propriété ui est susceptible de produire un revenu annuel de &oo millions e livres au moins, somme qui, aussitôt que les dettes anciennes se trouveront acquittées, pourrait suffire pour toutes les dépenses du gouvernement. Par ce moyen, non seulement les Français seraient libres, mais leurs propriétés se trouveraient décbargées de toutes contributions; cette masse considérable de revenus fonciers appartenant à la nation les rendrait inutiles . . . Les terres vaines et vagues, pâtures, marais et bois communaux, sont des domaines nationaux et ils appartiennent à toute la société. On peut distinguer CCS sortes de biens en trois classes : la première comprend ceux que les ci-devant rois ou les ci-devant seigneurs et propriétaires des grands domaines ont délaissés aux habitants de telle ou telle commune, soit pour la pâture de leurs bestiaux, soit afin qu'ils eussent l'usage libre et entier des bois, soit à la condition que
^^J Du canloa de BreUcvillc, comme ^*i Arr. de Vire, ch.-l. de canton,
les autres communes. — Qualrepuits est <*> Adressées avec une courte leltre
unhameau de la commune de Vieuxfumé. dVnvoi du ai mars 1793.
Bii!fs GomiinrAux . ab
iMrunBMii mnouiia.
les donateurs auraient des parts do bois ou des redevances sur les forêts délaissées; — la seconde classe est de toutes les terres non divisées outre les communes, lesquelles sont demeurées couvertes de landes et bruyères, sur lesquelles cependant les ci-devant sei«* gneurs, dans le dessein de se former des titres à la propriété de ces terres, ont accordé à leurs vassaux des droits qu'ils n'avaient pas et se sont fait passer des déclarations, aveux et dénombrements; — la troisième classe embrasse les grands marais et laisses de mer, dont plusieurs des ci-devant seigneurs se sont également emparés ou sur lesquels les habitants voisins ont fait aller leurs bestiaux, au fur et à mesure qu'ils se sont formés et élevés. Quels qu'aient été la possession ou l'usage des seigneurs et des habitants sur ces trois classes de biens, ils n'ont pas pu les enlever à la nation , à laquelle ils appartenaient essentiellement . . .
[11 sérail injuste (rd*accorder à certaines communes la disposition de do- . marne aussi considérable au préjadice de la nation entière, n]
Il y a des communes dans le territoire desquelles se trouvent des masses considérables de biens communaux, d'autres où il y en a très peu, d'autres enfin qui n'en possèdent point du tout. Cependant, les communes qui retireraient aujourd'hui le plus grand avantage des communaux ne sont pas celles qui ont payé jusqu'à présent les plus fortes impositions et qui ont acquitté le plus de charges publiques; ces sortes de biens n'étaient point ou n'étaient que très peu imposés sur les rôles des contributions.
n ne faut donc pas que telles ou t^les communes soient seules enrichies de l'universalité des biens communaux par la seule raison qu'elles s'en trouvent les plus voisines , qu'elles en ont joui seules et qu'elles en ont eu jusqu'à présent tous les avantages; il ne faut pas qu'un possède exclusivement ce qui appartient à cent; il ne faut pas que la société entière, seule propnétaire de ce qui a été laissé en commun, soit dépouillée de son droit pour l'avantage particulier de quelques membres de l'association; il faut, au contraire, que l'égalité de droits la plus parfaite existe entre les communes comme entre les individus.
Cela posé, on peut voir au premier coup d'œil le grand intérêt qu'a la nation de faire rentrer dans le domaine public ce qui fait la propriété de tous indistinctement. Suivant les observations et les calculs de personnes très instruites en cette partie, il y a , dans 82 départements seulement, en communes, landes et bruyères au moins ao millions d'arpents qui sont cultivables; en ne les portant qu'à
1 0 livres l'arpent, valeur commune des terres de cette nature avant laffranchissement de la dime, on peut en tirer un revenu annuel de soo millions de livres, ci 900,000,000
Il résulte aussi des mêmes observations et des mêmes calculs qu'il y a 9 millions d'arpents, d'étangs et de marais dont le dessèchement est facile; chaque arpent étant susceptible de produire un revenu de 5o livres, la totalité rapporterait annuellement 100 millions de livres, ci 1 00,000,000
Les laisses de mer dont il existe au moins 1 million d'arpents sont aussi susceptibles de culture; en ne les portant qu'à 5 0. livres f arpent, somme inférieure à leur valeur, cette partie formerait un revenu de So millions de livres, ci 5o,ooo,ooo
A l'égard des bois communaux, ils sont sans contredit d'une très grande valeur, mais comme on en ignore le produit et qu'on ne peut par cette raison les apprécier, on les tire seulement ici pour mémoire, ci Mémoire.
Le décret du mois d'août 1793 enlève donc à la nation une propriété foncière de 35o millions de revenu annuel, lequel pourrait être porté à A5o millions, attendu, comme on l'a dit, que l'évaluation ci-dessus est faite d'un tiers au-dessous de la vraie valeur que produit Taffiranchissement des dîmes'.
Dans cette évaluation ne sont pas compris les domaines engagés, les fieffermes, les tles des rivières navigables, qui sont également des propriétés nationales et dans lesquelles il est juste que la nation rentre, attendu la très longue et très utile jouissance qu'en ont eue ceux qui les possèdent. On peut, sans crainte d'exagérer, apprécier cet objet à 100 millions de livres, produit annuel, ci . 100,000,000
La République française peut donc se trouver propriétaire d'un revenu foncier de 55o millions de livres, sans parier des domaines qui avaient été laissés au ci-devant roi, des forêts nationales et des autres biens nationaux qui ne seront pas aliénés.
Ce revenu suffirait sans doute à toutes les dépenses du gouvernement. Il résulterait encore de l'exécution de notre projet beaucoup d'autres avantages. Il nous procurerait l'abondance de tout ce qui concerne les subsistances, c'est-à-dire en grains, viandes, suifs, lins, chanvres, huiles, bois et chevaux, etc. Il nous déchargerait des énormes contributions que nous sommes obligés de payer à nos voisins pour nous les procurer, et^ sur l'excédent de nos besoins, nous pourrions leur en fournir pour des sommes considérables; enfin il occuperait des milliers d hommes, tant à la culture qu'au commerce et aux arts.
Les moyens d'exécution de ce projet sont simples et faciles : i"* A l'égard des communes, landes et -bruyères, après que chaque directoire de district aurait fait faire l'arpentage de tout ce qui s'en trouve dans son arrondissement, il ferait afficher ces mêmes communes pour être affermées pour neuf années, savoir: les communes au-dessous de â5 arpents par portion d'un à s arpents; celles de â5 à 5o arpents par portion de 3 à &; celles de 5o à 100 par partie de 6 à 8; celles de lop à i5o par portion de 10 arpents, ainsi de suite dans une semblable proportion, à la charge par le fermier adjudicataire de chaque portion de la cultiver dans le courant de l'année suivante. S'il ne se trouvait pas assez d'adjudicataires pour la totalité des portions, il conviendrait qu'il fût permis à un même particulier de prendre plusieurs adjudications. Et s'il n'y avait pas dans une même conunune assez d'adjudicataires pour la totalité, en ce cas chaque directoire de district ferait mettre dans les paroisses circonvoisines du terrain à défri- . cher des affiches pour adjuger au rabais la totalité de ce terrain ou ce qui en resterait pour être labouré dans une profondeur de 8 à 9 pouces, autant qu'il ne se trouverait pas de roches pour en empêcher, et l'année suivante on en- ferait une nouvelle adjudication par bail à ferme soit par petites parties, soit par moitié, soit en totalité. Il est plus que probable que, dès la première adjudication, il sera affermé plus de la moitié des communaux-, c'est-àdire plus de 10 millions d'arpents; or, ne les affermerait-on que 8 livres l'arpent, la nation aurait déjà un revenu assuré de 8o à 100 millions. Et en supposant qu'il y eiit à faire labourer aui frais delà nation lo millions d'arpents d'une culture plus difficile et d'un défrichement plus dispendieux, le produit d'une année de la partie affermée utilement serait plus que suffisant pour subvenir aux premiers frais. Si à la seconde adjudication, il restait encore des parties de communaux qui ne fussent pas affermés, alors on pourrait employer le produit de la seconde année à faire construire des corps de ferme dans les grandes landes, suivant les devis que les administrateurs de département et de district auraient fait dresser. La construction de ces corps de ferme rendrait très facile les défrichements en divisant les terrains par portions convenables; a"* Quant aux marais, on sait qu'ils ne peuvent pas être desséchés partiellement; il faut des travaux qui opèrent ce dessèchement intégralement; mais le produit des premières terres affermées et cultivées servirait aux dépenses que ces travaux exigeraient. La plupart des marais demanderaient très peu de frais et seraient promptement desséchés. Le produit qui en résulterait dès la pre-
bière année achèverait aisément le défrichement de tout ce qui en resterait;
3^ Les dépenses à faire pour mettre les laisses de mer en culture pourraient être celativeraent plus considérables, mais on parviendrait encore en très peu de temps à exécuter cette opération avec les premiers produits. Il n'y a que des digues de terre de li , 5 ou 6 pieds de hauteur à faire construire suivant les lieux. En certains endroits, une digue qui aurait très peu coûté enrichirait la nation d'un miUier d'arpents;
• li'' Les bois communaux seraient régis par les mêmes administrations qui régiront les forêts nationales.
[Il conclut au rapport du décret d'août 1793 , et demande qu'on décrète : iri* que ces biens comme domaines publics font partie des biens nationaux; 9* qu'ils seront défrichés et aOTerniés par. petites parties au profit de ia nation ; 3* que tous partages qui auraient été faits de ces biens depuis 4o ans seront annulés et les biens partagés restitués à la nation ^^^t». — Arch. n«l., F* 339.]
HEnMIVAL-LBS-VAUX ^"'^K
Pétition d'un habitanJt à la fJgislalitye.
' [fài août '799. — Il demande une addition au décret d'août, auquel il applaudit.J
. . . Dans la ci-devant Normandie, district de Lisieux , les ci-devant seigneurs suzerains avaient le droit, par la loi et l'usage, de s'em-
f)arer des propriétés vaines et vagues et des fonds d'un particulier orsqu'il les laissait sans culture; alors, tous les biens communaux leur appartenaient de droit, et ce n'était, selon eux, que par bonté qu'ils souffraient la jouissance du public; aussi, dans beaucoup d'endroits, le peuple n'a plus droit sur des communes où il avait toujours été récolter ou faire pâturer ses bestiaux; ils en ont été empêchés sous l'ancien régime; tels dans cette paroisse un sieur Mazert, ci-devant baron, jouit de i5o acres de bois et pâturage, sur lesquels nos anciens déclarent y avoir un droit immé[mo]rial; telle dans celle de Glos^'^ un sieur Le Mercier, de Lisieux, jouit de 3 00 acres ou environ de bruyère, que de notre temps le public avait toujours fait pâturer, etc. Us jouissent paisiblement de ces propriétés, parce que, au lieu d'émigrer, ils se sont probablement contentés de contribuer pour la contre-révolution.
(^) Cet opuscule a été publié en un ^*) Ârr. et cant. de Lisieux.
petit in- 18 de i5 pages (Arcb. nat., (') Arr. et cant. de Lisieux. Le mi
AD XYiii* 987)» nuscpit pople C/aiiar.
Eh bien! législateurs, je demande que tous les ct-devant qui jouissent de quelques propriétés dont la dénomination indiquerait qu elles auraient appartenu ou aux communes ou au public soient tenus d*en représenter des titres d'acquisition et de propriété, faute de quoi, quelles soient déclarées appartenir à la nation ou être biens conununaux et partagés comme les autres. Qu'on ne demande pas de titre aux communautés I le règne des seigneurs a tout envahi. Tels sont les vœux de celui qui admire vos travaux, depuis le lo jusqu'à présent.
[Arch. naL,F"399.]
Observation êtun habitant à la Convention.
[îi avril îigS. — Observation concernant Tarticie lo de la section 5 du rapport de Fabre^*) au sujet de la possession de io ans.]
Différents particuliers, représentants des ci-devant seigneurs, ont augmenté, usurpé sur les communes, étant riverains de ces mômes communes. Les communautés, pour rentrer dans les biens usurpés, étant favorables à la loi, pourraient y rentrer en ajoutant parla Convention audit article lo, page 6&, i"^ ligne, après les mots devant-seigneurs (ou autres à leur droit) ^^^, au moyen de quoi tous usurpateurs, représentants des ci--devant seigneurs seraient sujets à remettre les terrains usurpés à la commune. — Dbmblun, ew-frocureur de la commune i'Isigny.
[Arch.nat.,F"3a9.]
LES OUBKAUX^'l
Pétition Jtun habitant à la Convention.
[ùg octobre ijga. — Michel Groult, carabinier -pendant i6 ans, relrailé en 1778, marié, y possède 7 vergées de terre en mauvais élat et duquel il a toujours payé les impôts à Neuuly-rÉvêque ^^K La prétention des propriétaires de Neailly est de partager 1,900 vergées de communaux entre eux et d'en priver ceux qui n*ont point de domicile à Neuiliy. Il demande que le partage soit proportionné aux fonds possédés dans la paroisse. — Arch. nat. , F" 333.]
t*) Ait. de Bayeux, ch.-l. de canton. — f*) Projet de Fabre de THérault, pablîé dans la 4* partie, — <*) Arr. de Bayeux , cant. d'isigny.
CHER
CHER
CHÂRENTONMAY
Pétition Jtun groupe ^habitants de la commune à la Conventton.
S. d. — [Les citoyens] . . . Vous supplient du profond abtme où ils sont plongés de vouloir bien prêter Toreille aux cris et aux réclamations qu'ils vont vous expliquer ci-après. Ils ont le malheur d'avoir dans leur paroisse le sieur Culon, ci-devant seigneur, homme tyran, qui voudrait agir comme dans l'ancien régime, ayant la plus grande partie de notre territoire, c'est-à-dire plus de la moitié de notre commune, anciennement, ayant indûment anticipé nos usages conmiunaux et nos chemins (^^; comme la commune est dans le cas de procéder contre lui pour les lui faire rendre tant les usages que mats de terre ^'^ qu'il a anticipés, qui servaient à faire paître les bestiaux de tous les habitants, petits propriétaires, même dévasté nos dits usages, qui sont en bois, fait couper tous les arbres fruitiers qui servaient à la nourriture de tant d'individus, à présent ne veut plus souffnr personne : quand quelques-uns vont dans ses fausses propriétés, il les introduit devant le juge de paix; cet homme nous tient toujours et nous montre par ses propres actions une influence qui fait agir par ses façons. Dans cette nouvelle nomination ^^^ tous ses colons l'ont nommé maire de cette commune; cela n'était point difficile, comme ayant plus de colons que nous sommes de propriétaires pour lutter contre lui.
Nous désirerions bien nous appuyer sur les décrets des 1 5 'et 17 décembre 179a, article 3, qui annonce que les individus cidevant nobles ne pourraient être élus en aucune assemblée ^^^. Même il ne veut point se conformer aux lois, comme vous le verrez par
^*) Ârr. de Sancerre, tant, de Sancemies.
^*) On trouve aux Arch. nat. « P A 9971 une lettre sans date de René Gullon au ministre de la police générale, lui assurant qu'il pourra prouver son séjour sur le territoire de la République depuis le 1" mai 1798; dans F*** 11, Cher, 9, un arrêté du Directoire, du i& ventôse an vi, suspendant Gulon-Trois-Brion, agent de la commune de Gharentonnay, pour cause d'indvisme.
(^> Sic, n s*agit des ma$ , c'estrÀ-dire
des endos de tcrro qu'on désigne de ce nom , tiré du bas-latin mansui, dans le centra et dans le midi de la France; dans Test, le même mol a donné meix.
î*^ Décret du 27 septembre 179a, ordonnant le renouvellement des corps administratifs, municipaux et judiciaires.
W Ce* décret,- du i5 décembre, scellé le 1 7, ff détermine les règles à suivre par les généraux de la République dans les pays où ils ont porté et porteront les armes 7). L'article 3 est d'ailleurs conforme au texte.
le procès- verbal du commissaire ci-joint ^'), qui a fallu que le département eût prononcé, et que cela n'est point encore fini et n'en veut rien faire.
Nous implorons votre autorité, en vous représentant qu'il lui semble que nous devons ramper sous ses commandements; il procède les malheureux sur rien , en nous faisant voir sa puissance quil a acquise avec nos propriétés, voudrait nous niettre sous le joug du despotisme.
Ce considéré, citoyens, vu l'exposé ci-dessus, sincère et véritable, les nommés ci-dessous demandent que ledit sieur Culon s it récusé comme maire dans l'action que nous voulons intenter contre lui, en nous appuyant de la disposition des décrets que tous propriétaires sont autorisés par la loi du 'q8 août 1793 de procéder les ci-devant seigneurs poiu* rétablissement des communes et des citoyens dans les propriétés et droit dont ils ont été dépouillés par l'effet de la puissance féodale , attendu qu*il a indûment anticipé nosdits usages et mats de terre ci-dessus énoncés, et que l'influence qui pourrait leur y faire voir empêcherait de se conformer aux lois.
• Nous espérons, honorables citoyens, que vous voudrez bien avoir égard aux circonstances présentes, que vous préférerez l'intérêt de plusieurs individusplutôt que l'intérêt d'un seul, qui était ci-devant seigneur. Les nommés ci-après espèrent que vous voudrez bien leur rendre justice.
Suivent 18 noms de citoyens illettrés et 7 signatures.
[Arch. naL, F** 839.]
LIGNIÈRES ^^l
Pétition d'un habitant à la Convention.
[:iO août ijga. — 11 applaudit au décret du li août, mais observe qu'il lésera les citoyens qui, comme lui, ont depuis longtemps quitté leur paya.]
... En conséquence, je demanderais au nom de mes malheurs et de Injustice, au nom de cet amour qu*a chaque citoyen pour son heu natal, et qui est si naturel aux cœurs sensibles que, justice enfin rendue à tous ceux qui seraient dans mon cas, l'Assemblée nationale décrétât qu'ils auront, chacun dans leur pays natal, ou adoptif comme tel, et surtout 011 Us ont acquis des domaines nationaux, la
^*^ Le procès-verbal du commissaire du district de Sancerre est joint, daté du 89 octobre 179a, et énumërant les «signes de féodalité» constatés dans rhabilalion du sieur Culon. — (^î Arr. de Saint-Amand, ch.-l. de canton.