‹ La partage des biens communauxChapitre 118 sur 179 · BOUCHET · texte numérisé non relu

BOUCHET

Adresse des habitants à la Convention.

[ao février 1 y g3, — Protestation contre la suspension du partage promis.]

. . . Cette suspension fut un coup de foudre pour le peuple des campagnes; et Ton ne saurait même se dissimuler la défaveur qu'elle a portée à la cause de la liberté par le découragement et Tindifférence qu'il en résulte parmi la classe indigente des citoyens , qui apercevaient dans cette départition une source de bien-être et un vrai remède à la misère dans laquelle les avait plongés le despotisme féodal.

En effet, mandataires du peuple, pouvait-on sans injustice, sans compromettre même le salut de la patrie, frustrer le peuple d'un bien qui lui appartient par toute sorte de titres, d'un bien dont il paye depuis des siècles les impositions , d'un bien qu'il a acheté cent fois par les charges onéreuses que lui imposait le despotisme seigneurial, d'un bien enfin qui lui appartient avec autant de légitimité que si chaque citoyen en pondait sa quote-part en son particulier, et qui est aussi sacré que les propriétés individuelles? Quel est l'espoir, quel est le soutien même de la classe la plus indigente de citoyens ? Ce sont ces biens communaux : si la répartition leur en était faite, dès lors plus de misère, plus d'oisiveté; le siècle de l'abondance germerait dans les quatre parties de la Repu* blique, celui de l'industrie succéderait à celui de l'oisiveté, l'agriculture fleurirait de toute part, et le siècle d'or régnerait au sein même de cette indigence profonde qui afflige aujourd'hui la majorité des citoyens.

Choisis par le peuple pour vous occuper de son bonheur, il ne pouvait se persuader qu'en le frustrant de ses propriétés, vous devinssiez au contraire les instruments de son malheur et de sa pauvreté : il ose se flatter que vous comblerez ses vœux, mais que vous ne les comblerez point à demi, que cette restriction ridicule,

(*) Arr. de Montélimar, canton de Saini-Paiii-Trou-Ghâtdâiix.

portée par le décret du mois d*août sur les bois , ne viendra pas de nouveau jeter les citoyens dans le découragement, que la loi sera universellement bienfaisante et que les bois seront partagés ainsi que les autres biens communaux, puisqu'ils sont tous compris dans la même classe, et que pour être bois, ils n'en sont pas moins conununaux et n'en appartiennent pas moins aux communes qui en jouissent. Daignez, mandataires du peuple, voir dun œil favorable les justes sollicitudes de ce bon peuple, qui aime qu'on soit juste à son égard; daignez ajouter cette nouvelle preuve de votre zèle à celles dont vous nous avez déjà comblés, et soyez convaincus de la reconnaissance sans bornes de votre souverain.

Suivent ag signatares. [Arch. nat, F" 829.]

chAtbauiibuï^sur-rhônb ^^K

Adresse de la Société des amis de la liberté et de T égalité à la Convention. [La même que pour Albûn^'\ signée de 5i noms. — Arch. naL, F " 829.]

DONZÈRB^'*^.

Extrait des délibérations de la mmicipalité adressées à la Conventionnel

[i novembre 1793. — Sur la demande de la grande majorité des cUoyens, le conseil général de la conunmie étudie «ries moyens propres au mode du partage des biens communaux, tant de ceux qui existent sur la tête de lu commune que de ceux qui lui avaient été usurpés». Le conseil «déclare n'avoir rien k y statuer en l'éUt, invite néanmoins et exhorte de plus fort tous les citoyens sans exception à respecter les lois, les propriétés et les personnes, n]

[aa novembre îjqj. — La plus grande majorité des citoyens annonce qu'ils ont fait procé^r au partage des communaux, «fiant de ceux qui avaient échappé à la cupidité des usurpateurs et qui étaient encore sur la tête de la communauté que de ceux qui lui avaient été usurpés, soit h la faveur du voisinage, soît de toute autre manière», au moyen de commissaires élus, assistés d'un géomètre à leur gré, «que les portions individuelles tf un chacun leur ont été assignées et que chaque citoyen s'en est de suite mis en possession **^ ». Arrêté consécutif : ]

Le conseil général assemblé, considérant que le partage annoncé, au sujet duquel la municipalité n'a été ni avisée, ni consulta Ou ChàietuDeuf-du-Rhène, arr. et cant. de Monlélimar. — ^ Voir p. 449- 65o. — «») Ait. de Moatélîmar, caot. de Pierrclatte. — t*> Par le procureur de la commune le «4 novembre 179». — ^*^ Le procès-verbal de parUge manque.

i52 PÉTITIONS ET MÉMOIRES (AOÛT 1792-JUlN 1793).

tée, ni entendue, paraît avoir été émis par le vœu de la plus grande majorité des citoyens, qui, probablement, ont cru de pouvoir y .procéder furtivement, sans nul concours, adhésion, ni consentement de l'autorité municipde, déclare qu'il ne peut qu'im- {trouver un acte de cette nature , bien qu'il ne connaisse encore par a voie officielle d'autre loi émanée de la Convention nationale, relativement à cet objet, que celle an tk août dernier, déclare encore responsables de tous les événements les auteurs d'une telle entreprise; arrête en conséquence que, ne pouvant sans le danger le plus imminent repousser par une force qu'il n'a point le vœu général de la presque totalité des citoyens, des extraits dûment coUationnés par le greffier municipal de son arrêté du quatre du présent mois et de la présente seront incessamment envoyés au citoyen président de la Convention nationale, de même qu'aux administrations de ces département et districts, qui seront priés de peser, dans leur sagesse, les motifs d'insuffisance qui déterminent actuellement le conseil municipal, et de lui tracer la conduite ultérieure qu'il doit tenir à cet égard ^^^

Suivent 16 signaUires des officiers municipaux.

[Areh. naL.F*" 33o.]

nOCHEGLDE

Pélxtim des habitanU à la Convenlùm.

a 8 février ijgS. — La loi du [i&] août dernier, qui prononce le partage des biens communaux, fut reçue unanimement avec le plus grand applaudissement. Il est bien juste que les enfants de la République, surtout ceux de la classe indigente qui a tant souffert depuis si longtemps, trouve enfin quelque adoucissement à ses maux'. Nous avons été jusqu'à aujourd'hui dans une perspective agréable à cet égard ; mais quand on nous a expliqué que, vu que les biens communaux de ce lieu n'étâ^nt qu'en bas bois.

<^) ffLe Gomilé des domaines a, daos sa séance de la Convention nationale du \k février, proposé, par Torgane de Guilon-Morveau , d'approuver le partage (lu^a fait la commune de Vermenton de 95 arpents de terre, vu le patriotisme et la misère de Vemienton.

A ce titre, nous avons les mémos prétentions et les mêmes faveurs à attendre de la Convention nationale, puisque notre commune, composée de 380 na-

bitants, a fourni près de 80 défenseurs à la patrie, et qu elle s'est toujours distinguée par sa soumission aux lois. Quant à la misère de ses habitants, elle ne peut le céder en rien à celle de Vermenton, et cette misère est commune à toutes les cités qui avaient le malheur d'avoir dos seigneurs despotes; le nombre n'en était que trop grand» {Note de l*adre$$e).

(^) Arr. de Monti^limar, cant. de •Saint-Paul-Trois-Chàteaux.

garrigue, broussaille, n'étaient, suivant la loi, par cette raison pas partageables, nous avons en quelque sorte été dans l'affliction, considérant surtout que, ces communaux restant tels, ils- continueraient de n'être en quelque manière d'aucune utilité aux habitants ni à la République. Les citoyens habitants de Rochegude vous exposent qu'il serait du plus grand avantage que lesdits: communaux qui se trouvent de la qualité de bois, qu'ils viennent de vous expliquer, fussent divisés et partagés parmi eux; par ce moyen, chaque habitant veillerait sa portion, tâcherait d'y former et élever des baliveaux et la vendrait par là en état de production et à même de lui fournir partie du bois qui lui est nécessaire pour son usage.

Suivent &6 signatures. [Arch. nal., F*® ^ag.]

SAINT-PAUL-TBOÏS-CHATEADX ^^K

Pétition des habitants à la Convention.

[S. d. — Ils rëdamcnl le mode du partage. — Suivent 38 signatures. — Arch.nat.,F"3a9.]

SUZK-LA-ROUSSE

Adresse d^un groupe d'habitants a la Com^ention, [aifhmer ijgS. — Protestation contre la suspension du partage.]

...La loi du mois d'août, dont vous avez suspendu l'exécution et qui permettait ce partage, y faisait une restriction cruelle pour bien des communes; les bois en étaient exceptés, et cependant une grande partie des propriétés communales ne consiste qu'en forêts , la plupart bois-taillis, et qUi n'est de nul usage pour la construction. Vous sentez, citoyens représentants, qu'une pareille exception diminuait infmiment le prix de cette loi, en ce qu'un grand nombre de communes n'en retiraient aucun avantage réel. Leur patriotisme et leur soumission aux lois sont cependant les mêmes en général. Elles ont toutes également fourni des défenseurs à la patrie; elles ont toutes également participé aux orages de la Révolution; elles ont toutes également enduré les cruautés et les barbaries du ré-

(') Arr. de Montélimar, cbef-tieu do ^*^ Arr. de Monlélîmarf cant. de

canton. Saint-Paul-Troi»-Gbâloaux.

gime féodal. Eh ! pourquoi donc les indemnités seraient-elles privilégiées? Pourquoi, tandis qu'une partie de nos frères vous devrait leur bien-être, l'autre aurait-elle à vous reprocher do l'ingratitude et de rinhumanité ?

. . .Toujours juste, toujours équitable, le peuple a su approfondir les motifs qui avaient dicté la restriction des bois : d'un côté, les besoins de la marine, qui exigent la conservation des forêts de haute fiitaie; de l'autre, la nécessité de conserver les boistaillis, qui font une des premières commodités de la vie, en fournissant un des comestibles de première nécessité^ du bois pour le chauffage; aussi, convaincu de ces vérités et voulant lui-même apporter tous ses soins à la conservation de ces propriétés si utiles à la patrie, le peuple entrera volontiers dans des amendements équitables et dans lesquels, sans priver l'Etat des avantages dont il a besoin, il trouvera un soulagement et un bien-être réel. Voici les réflexions que nous soumettons à votre sagesse à cet égard : permettre le partage des biens communaux de quelque nature qu'ils se trouvent, mais néanmoins ordonner que les bois ne pourront pas être défrichés et que chaque citoyen sera tenu, dans Vexploitation du lot à lui échu , de se conformer aux règlements qu'on statuerait à cet égard, à peine par les contrevenants d'encourir les peines infligées par la loi qui permettrait ce partage , ce projet paraîtrait concilier, en même temps, et les intérêts de la patrie et ceux de chaque citoyen en particulier.

La loi sollicitée par les citoyens soussignés est d'autant plus conforme au principe de la justice et de l'équité, que Ton ne saurait disconvenir que, de tous les temps, le peuple n'ait payé les impôts que supportaient ces biens ,*quand bien même il en eût été dépouillé par ses ci-devant, qui, peu satisfaits de lui spolier les héritages de ses pères, avaient encore la criminelle ambition de faire supporter à ce malheureux peuple les charges d'un bien dont ils jouissaient seuls. C'est ainsi que les travaux et les sueurs du modeste laboureur servaient à assouvir la cupidité de cette classe d'hommes privilégiés ; c'est ainsi que des familles entières gémissaient sous un misérable toit au sein de l'indigence, tandis que leurs infortunés chefs allaient, exposés aux rigueurs des saisons, supporter un travail dur et pénible pour alimenter le faste et la mollesse de leurs plus cruels ennemis. Cependant, la loi du 98 août dernier, sur le rétablissement des communes et des citoyens dans les propriétés, en accordant la liberté de la réintégration et en accueillant tous les actes, jugements, triages, partages permis ou non permis par l'article 4. du titre XXV de l'ordonnance des eaux

ei forêts de 1669^^^ n a pas prévu, sans doute, que le peuple, par ces spoliations, avait aussi été plongé dans Tablme de la misère par les frais énormes des procès iniques qu'il avait eu à soutenir avec ses ci-devant seigneurs et que des jugements partiaux avaient toujours fait succomber sous le joug de la tyrannie; puisque celte même loi dispense non seulement de la restitution des fruits perçus, mais encore de celle des biens aliénés , de manière que cette jouissance, impunie, est un bienfait de la loi réel eiivers ces cidevant despostes, combien de puissants motifs n'avons-nous donc pas pour présager qu'une loi, qui ne fera que sanctionner celle de l'égalité, va noUs donner la liberté de partage de ces biens communaux, dont le peuple n'avait été investi dans le principe que pour l'engager à s enchaîner dans un labyrinthe d'esclavage , puisque incontinent il en avait été dépouillé sous mille formes et mille prétextes différents par ceux-là mêmes qui avaient voulu l'asservir par ces illusoires concessions. Nous n'achèverons pas le tableau odieux de toutes les injustices du pouvoir arbitraire sous le joug duquel nous avons si longtemps gémi, qui nous est d'une trop difficile digestion; mais le souvenir de tant d'horreurs est sans doute bien fait pour exciter la pitié d'une Ame sensible; et les représentants du peuple, dont l'unique désir est de faire ^on bonheur, sauront les apprécier; ils reconnaîtront combien sont justes, combien sont fondées les réclamations qu'on leur adresse, et, pénétrés de ces «sentiments de justice et de générosité qui caractérisent de vrais républicains, sensibles aux cris de l'humanité souffrante, ils acquerront par ce nouveau bienfait des nouveaux droits à la reconnaissance d'un peuple magnanime et généreux.

Suivent 8& signatures. * [Arch. iiat., F'"* Sag.]

TULETTB^^^.

Pétition itun groupe ^habitants à la Convention.

5à g février îygS. — Législateurs, les citoyens de la commune de Tulette, canton de Suze-la-Rousse, district de Montélimar, département de la Drôme, ont vu avec douleur suspendre le partage des biens communaux; c'est là, dans chaque pays, le patrimoine du plus indigent comme du plus riche; leur division ne peut que produire un grand bien; elle adoucira la misère du premier, et,

(*) IsAMiiKBT, Ane, /ot> françaitei , ^*^ Arr. de Montélimar, canton de

t. XVin, p. a8o. Soint-Paul-Trois-Châteaux.

en décroissant les possessions du second, les denrées en seront plus abondantes et moins chères. Les habitants de Tulette étaient exempts de la taille et jouissaient de beaucoup d'autres privilèges dbnt ils ont fait ie sacrifice avec joie en faveur de Ta Révolution. Leur patriotisme a toujours été à son niveau et, dans ton» les temps , la République les trouvera prêts à verser pour elle la dernière goutte de leur sang. Mais, législateurs, le haut prii des grains joint à leur rareté prive nombre d'individus des aliments qui leur sont nécessaires; des corps atténués par la faim ne sont plus que des êtres souffrants qui deviennent plutôt h charge qu utiles à sa patrie, du moment que la force ne leur permet plus de se livrer à aucun travail pénible.

Il est un moyen, représentants du peuple, à parer à des maux aussi affligeants, c*est le partage des biens communaux, sans exception (en défendant le défrichement des boi&-taillis). Veuillez donc prescrire à votre Comité d'agriculture de vous en présenter le mode nu plus têt , c'est un bienfait après lequel les habitants de toute la République soupirent depuis longtemps.

Suivent 39 nguatnres. [Arch. nal., F** 399.]

BERTHENONVILLE^').

Pétition de la- municipalité à la Convenùan.

[3o mars tjg3. — Protestation contre la suspension du mode de partage.]

. . . Citoyens, comme voilà la saison qui commence à approcher et que notre bien communal est un pâturage, c'est pourquoi que si les bestiaux continuent à y aller et que vous rendiez ce mode dans deux mois au plus, nous ne pourrons récolter aucune chose. Nous vous prions, citoyens, que vous nous fassiez jouir de notre égalité et que chaque citoyen occupant une maison soit à l'égalité de celui qui a beaucoup de biens, car si ceci était partagé aux biens, le riche serait toujours riche, le pauvre toujours pauvre. Nous nous recommandons à vous, et. nous sommes très persuadés, citoyens, que vous nous ferez jouir de notre pleine liberté et égalité.

[Suivent 4 noms de membres de la municipalité. — Arcb. nat.

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