SAINT-JORY
Pétition des laboureurs à la Convention.
S. d. — Citoyen président, nous sommes des laboureurs qui cultivons nous-mêmes le patrimoine que nos pères nous ont transmis, que nos sueurs ont conservé, amélioré et un peu augmenté. Soumis de bon cœur aux lois de la République, nous payons les impôts, et, uniquement partagés entre les devoirs de notre état et ceux de bons citoyens, nous ne désirons et nous ne demandons que la paix. Mais, il s*en faut bien que cette fille du ciel ait établi sa demeure parmi nous! Un maudit procès commencé déjà dans les temps de la plus dure féodalité (en \lxkh) entre les ci-devant seigneurs et la commune subsiste encore. Renouvelé de siècle en siècle, il le fut en 17 70, et, par un jugement rendu au mois de mars dernier par le tribunal de district de Toulouse, la commune fut condamnée sur tous les points avec dépens. Elle a appelé de ce jugement, et le choix du tribunal qui doit juger Tappel fait un incident qui pend à juger dans ce moment au Tribunal de cassation. Quoique la poursuite de ce procès soit ruineuse, nous avons payé sans murmure, encouragés par l'espoir de le voir finir bientôt; nous étions sous la protection de la loi; nous attendions que la loi nous jugeât.
[Les décrets contradictoires des i& aoAt et 11 octobre ont tout changé.]
Un grand nombre de citoyens, trompés et séduits sans doute par les prêcheurs de la loi agraire , veulent partager les biens des ci-devant seigneurs ; ils en fixent à leur gré l'étendue et les limites.
t*J Une expédition de l'acte d'arrea- W Voir p. 476, n. 8.
tement du 3 septembre 1771 est jointe ts> Arr. de TooloiLBe, cant de Fron-
k la présente pétition. ton.
Que ces factieux résistassent à la loi et la foulassent sous leurs pieds, eux seuls seraient coupables et en porteraient la peine; mais ils ont eu l'injustice de convoquer une assemblée générale dans laquelle ils ont forcé les veuves et tous ceux qui ont osé leur résister à se lier par un acte de syndicat qui autorise les syndics nommés à faire procéder àlarpentement, au partage des biens et d'en délivrer la part à ceux seulement qu'il leur a plu appeler au partage, demeurant garants et solidaires entre eux des dommages, des restitutions et des frais que les possesseurs pourraient être en droit de demander. Observez, citoyen président, que la masse des biens des ci-devant seigneurs, dont on prétend s'emparer, formerait un capital de7à8oo,ooo livres, et ces mêmes biens font l'objet du jugement rendu au mois de mars dernier, dont la conmiune a interjeté appel.
Il nous serait sans doute facile de revenir contre cet acte de syndicat, auquel nous n'avons eu que la faiblesse d'adhérer; mais cette demande exposerait à un grand danger nos vies, celles de notre famille et la perte de nos possessions.
Nous vous dénonçons, citoyen président, une injustice non moins criante et qui est consonmiée. La commune avait •en propriété deux prairies affermées annuellement au prix de 7 ou 800 livres; ce revenu était mis en moins imposé sur la taille et allégeait les propriétaires. Ces prairies sont déjà partagées, et les co-partageants ont reçu leur lot le dimanche 1 6 décembre courant. Nous croyons avoir vu des décrets qui assujettissent les communes qui ont contracté des dettes à vendre les communaux, si elles en ont, pour les payer ^^\ La conmiune de Saint-Jory doit en capitaux ou en intérêts, arrérages, plus de â/i,ooo livres, somme énorme, et dont l'acquit nous ruinera. Les syndics sont déjà entrés dans les possessions des ci-devant seigneurs, les font arpenter et vont procéder à un second partage.
Nous ne nous opposons point, citoyen président, à la poursuite du procès contre les ci-devant seigneurs, mais nous demandons qu'on ne commette point de voie de fait en s'emparant de leurs biens avant le jugement de l'appel. Nous demandons que la loi prononce sur le mode du partage des prairies de la commune et sur la manière d'acquitter ses dettes. Nous dénonçons à la Convention nationale le partage illégal des prairies de la commune, les voies de fait commises sur les possessions des ci-devant seigneurs
^*) Par eiemple le décret du 5 août 1791, sanctionné le 10, relatif à Tacquittement des dettes des villes et communes et aux moyens de pourvoir à leurs besoins.
iims COMMUNAUX. ^ 3i
tBPUMratt UTI0li4LK.
et la dévastation de leurs bois, les taies arbitraires que les syndics font sur les citoyens pour lever de l'argent « la conduite de la mu** nicipalité qui connive à tous les désordres, qui livre la maison commune aux factieux pour s'y assembler et dont plusieurs mem* bres assistent aux assemblées; nous vous dénonçons enfin les en* treprises de plusieurs factieux qui ont attenté à la vie de citoyens honnêtes, qui se trouvent exposés à chaque instant à la perdre et à être dévastés dans leurs maisons et possessions sans oser se plaindre; ils sont obligés de quitter leurs foyers et de se retirer ailleurs pour ne pas être tués, n'ayant pas osé donner de suite aux plaintes portées au tribunal du district et au directoire du département; [nous vous dénonçons] l'acte de syndicat passé dans les derniers jours du mois d'octobre, auquel on nous a forcés d'adhérer, retenu par Blaize Marmond malgré lui et malgré ses représentations d'obéir à la loi, avec menace pour sa personne et ses propriétés s'il ne retenait pas le susdit acte.
Les adnunistrateurs du département et du district sont instruits de ces désordres, et il leur est bien facile, s'ils veulent être justes et qu'ils aiment le bon ordre, d'en donner la preuve.
Il en coûte à notre cœur de dénoncer nos concitoyens, et nous ne nous serions jamais déterminés, si nous n'avions vu les fortunes df nos familles exposées. Il est criant que des citoyens qui n'ont rien, parce qu'ils n'aiment point le travail, aient forcé les citoyens qui ont gagné un peu de bien à la sueur de leur front à devenir respoDsa* blés des entreprises qu'ils font contre la loi; ils se sont bien gar* dés d'y contramdre les possesseurs riches et capables de leur résis* ter. Nous vous avouons, citoyen président, que nous regretterions l'ancien régime si la loi ne vient à notre secours.
Nous nous adressons. à vous dans la confiance que vous mettrez sous les yeux de nos législateurs la dénonce que nous avons l'honneur de vous adresser, et nous ne cesserons de faire des vœux pour la prospérité de la République. — Le$ laboureun de SainUrJory.
[Areh.iiat.,F^ 33o.]
TOUliOCSK.
Pétition iun habitant à la Convention,
[ aa Jantier i jgS. -^ Projet de décret présente par le citoyen Pech :]
Art. 1*. Tous procès mus à raison des communaux depuis 1789 sont éteints et annulés.
Art. 2. Tous partages et aliénation des communaux antérieurs à 1780, faits suivant les lois lors existantes, seront exécutés et les nouvelles lois n'auront point d'effet rétroactif contre.
Abt. 3. Tous ceux qui se seront emparés depuis 1789 des communaux ne faisant pas partie des anoiens partages autorisés seront obligés de les restituer après la récolte pendante levée.
Art. 4. Il sera fait une masse commune de ces communaux usurpés avee ceux respectés sans répétition d'indemnité, ni pour leur travail, nî pour leur jouissance.
Art. 5. Le partage d'iceux se fera par tètes d'habitants chefs de famille ou de maison qui luropt un an et un jour d'habitation per«sonnellement ou par leurs bordiers ou représentants.
Art. 6, Avant de procéder au partage; il sera distrait, sur l'avis du directoire du district, qui sera préalablement pris, une portion suffisante desdits communaux, qui sera mise à trois enchères pour faire face aux dettes légitimement contractées et aux dépenses né« cessaires et utiles à faire dans la communauté.
Art. 7. Dans Tétat de ces dettes ne pourront être admises que celles contractées sur l'ordonnance et permission des corps consti» tués et approuvées dans les assemblées primaires préalablement.
Art. 8. Dans les dépenses ne pourront Atre proposées que c^es concernant les bâtiments publics, les chemins, les fontaines et le soulagement des infirmes ou des enfants des pauvres de la communauté.
Art. 9. Il sera séparé aussi de la masse des communaux une portion suffisante d'usagers, de dépaissances et de chauffages, laquelle sera déterminée par deux habitants et deux lieutenants des plus forts allivrés de chaque commune, qui seront assistés d'un commissaire du district.
Art« 10. Le restant des communaux reconnus superflus sera partagé en deux lots, un pour les habitants et l'autre pour les lieutenants, proportionnés au rôle d'impositions de chaque classe, lesquels lots seront ensuite sous-divisés par tête et tirés au sort dans chacune des deux classes.
Art. 11. Pourront, en cas de refus ou de violation de droits, les particuliers lésés se pourvoir devant les tribunaux ordinaires dans un an et du jour de la publication du présent, après lequel délai ne seront plus reçus.
[Arch.nat.,P»333.]
484 PÉTITIONS ET MÉMOIRES (kOtST 1792-JUIN 1793).
TIBSTB [-URAGNOUX]^^^
PéUtwn de la municipaUté au Comité (Tagncullure. [8 décembre 179a. — On attend avec impatience ie mode de partage. J
... La communauté de Tieste en possède une petite portion connue sous le nom de vacants ou communaux dont elle en a même la jouissance; désire connaître le mode de partage pour y procéder. Son vœu serait de les partager ménage pir ménage et par portions égales entre tous les citoyens chefs de famille qui composent ladite conunune, non compris le ci-devant seigneur, ou, s'il doit y être compris, s'il peut lui être baillé pour sa portion ce qu'il a usurpé par autorité seigneuriale, ou, enfin, s'il peut être forcé à délaisser à la commune, pourvu qu'il n'ait pas vendu à des particuliers non-seigneurs, ainsi qu'il est dit par la loi du 98 août dernier, article 1 1 . Mais il faut observer que les biens communaux incultes que nous possédons, nous n'en avons jamais été dépossédés; cependant, ie ci-devant seigneur, en vertu de sa puissance seigneuriale, en a vendu à de certains particuliers qui en sont aujourd'hui en possession, tout comme la commune l'est de ceux qui existent^
Nous vous prions, citoyens, de nous décider le mode de ce partage par un mot de réponse, en attendant la loi de la Convention nationale, ainsi que si la commune peut faire rentrer au partage les biens par lui baillés sans en avoir été jamais dépossédés, tout conune, si Ses particuliers en ont usurpé,. doivent le quitter pour entrer au partage.
Suivent i signatures d'officiers municipaux. [Arch. nat, F** 33o.] TOURNKCOUP ^^K
Pétition de la commune à la Convention.
[S. d. — Sur un point, la loi du 38 août, qui supprime la «r prescription pour la fraude et les rapines de ces tyran» subutemes du pouvoir arbitraire^, est insuffisante. ]
. . . [Elle] n'a pas prévu le cas où les usurpateurs ont commis un double vol en faisant successivement passer les communaux usur-
^^) Arr. de Mirande, caiit. de Plai- ^^ Ait. de Lecioure, cant. de Stint-
sance. Clar.