LOIRE
Pétition iun habitant au Comité f agriculture.
[sojmriêr tjgS. — - Devant la aoipenfioa du mode de partage, il tigoale qo ea 1700 la commune de Cervièrea a procédé au partage de ses eommu*naux de la manière suivante :]
Tous las citoyens ayant un domicile dans la ville ont eu droit au partage ; ceux qui avaient pluaieurg domiciles dans la ville n ont eu qu'une portion par égalité comme les autres. Depuis ce tempslà, plusieurs particuliers se trouvant dans la nécessite ont vendu leurs portions ; d'autres ont fait des grosses réparations dans leurs portions, desséchant les lieux marécageux; d'autres ont miné leurs places; d'autres ont fait construire des murs, d'autres ont planté des baies vives pour clore ; d'autres ont planté des arbres ; enfin d'autres n'ont fait aucune réparation dans leurs portions; par toutes ces considérations, citoyens, ai la nouvelle Constitution or-, donne un autre partage, il y aura des pauvres malbeureux qui ont passé une grande partie des années à cultiver et à améliorer leurs portions, en croyant que le premier partage aurait tenu* tandis
Ïue d'autres n'ont rien fait à leurs portions ; ceux qui ont acquis es citoyens pauvres et qui ont dissipé la somme qu'ils ont reçue ne pourront avoir leurs recours sur eux ; enfin la somme qu'il a fallu donner aux commissaires qui ont fait les opérations du partage sera perdue pour les particuliers. . .
Au nombre de la commune de Cervières, il en a eu beaucoup d'autres qui ont aussi partagé leurs communaux, car il y a cinq ou aix commissaires dans notre ville qui depuis cette époque n'ont presque rien fait autre que partager ces communaux dans les biens circonvoisins. - — Sallst.
[Areh.nat.,F"38o.]
SAINT-JUST-BN-CaaVALKT ^^\
Mémoire iun habitant à la Convention, [aofimer tj^3. — Il admire le décret autorisant le partage.]
... Il est juste que la partie la plus indigente du peuple, qui est ceUe qui a toujours aounert et qui a été privée jusqu'à présent de
<*) Ait. de Montbrifloa, cânt de (*> Air. de Retime, eb.-i. de can-
NoirétaUe. km.
la jouissance de ses droits dans les communaux, soit mise en possession sans plus tarder, car elle gémit sous le poids de la misère et de l'injustice des plus riches, qui, sous prétexte qu'il n'y a pas encore de mode pour le partage des terres communes, continuent de les emblaver et d'en retirer, sous les yeux de la classe la plus indigente, tous les avantages; ce qui amène des guerres civiles et divise les citoyens, qui murmurent sur la longueur du temps à donner le mode de partage, ce quia servi jusqu'à présent de prétexte aux uns pour jouir impunément des biens des autres. Ces partages sont d'autant mieux pressants, c'est qu'il ne peut se faire aucune répartition juste des impôts qu'après lesdits partages, et chacun a pour prétexte qii'il ne peut payer l'impôt avant de connaître sa propriété.
Nous connaissons trois espèces de terrains vulgairement appelés communaux, et qui sont tous les trois d'une nature différente.
La première s'appelle et doit s'appeler communaux, que nous distinguons des deux autres classes, par la raison que cette espèce n'est pas titrée, qu'elle n'a jamais eu de concession par aucun cidevant seigneur, que ces terrains ont été jouis de temps immémorial par des villes, bourgs ou villages sans trouble, ce qui fait le titre de chaque ville, bourg ou village. Voilà le principe fondamental de propriété en fait de communaux. Et le mode tant désiré et absolument pressant et indispensable des communaux, soit en terre, soit en bois ou pacage, ne doit avoir d'autre méthode, pour rendre justice à tout ledit monde, que d'en décréter le partage par égale portion, eu égard à la bonté du terrain, entre tous les citoyens des villes, bourgs, villages ou hameaux desquels ils dépendent, sans avoir égard à celui qui a plus ou moins d'enfants, plus ou moins de maisons, plus ou moins d'années qu'il est habitant citoyen d'une ville, village, hameau ou bourg, car celui qui n'a pour le moment qu'un enfant peut en avoir beaucoup plus par la suite, celui qui a plusieurs maisons, tant mieux pour lui : le terrain ne se donne pas aux maisons, mais bien aux bras de chaque citoyen, qui sont les vrais titres des communaux. Et quant aux années d'habitation pour prétendre droit aux terres communes, il suffit d'y avoir demeuré une année et d'y être encore lorsque le partage s'en est fait ou se fera ; il doit suffire également d'avoir une maison dans une vUle, village, bourg ou hameau, pour entrer en partage partout où il y aura des conmiunaux, et déclarer par le mode que tous partages ci-devant faits de vrais communaux seront valables, pourvu qu'ils soient faits en conformité de la jus-
LOmE. 497
lice que rAssemblée conventionnelle manifeste par le mode qu elle donne.
La deuxième classe ou espèce sont les terrains indivis qui sont titrés, qui ont été concédés par les ci-devant seigneurs à différents particuliers sous un cens annuel ou sous une rente non rachetable, les uns pour un quart, les autres pour un huitième, les autres pour etc. , qui sont des propriétés qui appartiennent à ceux qui descendent ou qui possèdent les biens et habitations de ceux qui les ont reconnus dans les terroirs des ci-devant seigneurs. Et nul autre ne peut prétendre à ces propriétés, ni les disputer aux dits représentants et habitants, possédant les maisons et biens des anciens reconnaissants desdits biens, à moins -qu'ils ne représentent des actes authentiques qui constatent qu'ils ont légitimement acheté lesdits biens. C'est le vœu de la loi du a 8 août 17999. article 8. Et le mode, pour le partage de ces biens, se trouve expliqué par les titres auxquels il ne pourrait être dérogé sans commettre des injustices et sans porter atteinte à la propriété ; et en conséquence déclarer valables tous les partages faits et qui se feront par la suite, dont il a été dressé des procès-verbaux par des géomètres et déposés chez des notaires pour servir à jamais à assurer la propriété de ceux qui les ont fait faire , pourvu qu'Us soient faits en conformité des titres de quelle espèce qu'ils soient, d'où les dits biens indivis proviennent, et que mention en soit faite à chaque article des dits partages ; en conséquence , chaque citoyen qui ne se trouverait pas de titres et qui pourrait s'en procurer chez des ci-devant seigneurs ou de son préposé, suffira pour être admis au partage, pourvu que la réunion de chaque titre rapporté et de chacpie droit y expliqué composent et fassent le total ; au cas contraire, les experts chargés des dits partages suppléeront par leurs connaissances et par leur justice à ce qu'il y aura de louche dans les titres représentés lors des dits partages, et décideront par les actes de partages les motifs de raison et de justice qui les ont engagés à les faire dune manière ou de l'autre, sauf à ceux qui se croiront fondés à réclamer contre à se pourvoir, à leurs risques, périls et fortune, devant les tribunaux de districts, où ils feront valoir leurs moyens de contradiction et sans que pour cela les juges puissent déclarer nuls et faire refaire des partages qui auraient coûté gros, mais bien faire ordonner, s'il y a lieu, une indemnité aux réclamants après qu'ils auront prouvé clairement une lésion frappante. Autrement les aristocrates, ne trouvant plus d'autres moyens pour animer les citoyens les uns contre les autres, ne cesseraient d'élever des chicanes à ceux qui seraient mis en partage, en faisant
BIBNS GOMllUlfAUX. 3 a
iMniMimii lAnoiALB.
entendre à ceux qui n*ont rien eu qu ds devaient y avoir, et à d'autres qu'ils ont été mal servis. C'est ainsi qu'en usent déjà quelques aristocrates de ce canton. Les aristocrates de ce lieu conseillent aux particuliers qui n'avaient aucun titre pour réclamer dans les fonds indivis titrés d'aller au district faire ordonner le rapport des terriers, et aussitôt l'apporter pour les faire brûler, afin d'anticiper la propriété des autres à laquelle ils ne peuvent prétendre qu'en les faisant passer pour des vrais communaux, après avoir incendié les titres des ci-devant seigneurs qui sont restés bons citoyens chez eux et qui les conservent pour assurer la propriété ancienne des fonds, des citoyens et la leur. Les lois ayant supprimé les droits seigneuriaux, ces titres sont encore intéressants f)our distinguer l'espèce de biens, pour protéger les propriétés de 'envie, et pour aplanir toutes espèces de chicane qui s'élèvent journellement entre les citoyens relativement à des vieux chemins, rivières, ruisseaux et autres preuves que l'on puise dans ces titres et qui font terminer des procès qui ne finiraient jamais.
La troisième classe ou espèce sont les bois usagers, qui étaient anciennement des bois (jui appartenaient en toute propriété à des ci-devant seigneurs qui, pour se faire des revenus, donnèrent à différents propriétaires des lieux des droits dans lesdits bois, pour y prendre bois à bâtir, chauffer et clore les héritages, avec droit de pacage, moyennant une redevance ou un cens annuel ; c'est ce qu'on appelle droit d'usage, et les usagers de ces bois doivent établir leurs droits par titres ; autrement, tout le monde indistinctement pourrait y aller, et ce ne serait plus des bois usagers, ce serait des conununaux. Et à qui les attribuerait-on sans les titres? à tous ceux qui se mettraient dans l'idée d'y demander droit, ce qui ne peut être. La raison et la justice veulent que l'on respecte les propriétés titrées, et que ce soient les titres qui servent de mode pour les partages des bois usagers, après avou* cantonné le ci-devant seigneur : suivant la loi du 98 août 1799, article 5, les cantonnements pourront avoir lieu d'après le décret du 19 septembre 1790^^^, et pourront être demandés tant par les usagers que par les propriétaires ; mais pour y procéder, il jfaut également un mode semblable à celui des fonds titrés, appelés fonds indivis, et qu'il soit déclaré que les titres seuls serviront aux partages de mode. Et toutes les guerres civiles qui commencent finiront. — Lodvribr, lieutenant de la ti^ compagnie de la garde nationale du canton de Saint-Just-en-Ghevalet.
[Arch. nai; F'' 333.] 10 Voiri7ntroi.,SI.
GOUKRON ^^K
Pititian des habùants à la CwiverUwn.
[aajhrier tjgS, — Protestation contre Tusarpation faite de leurs pâturages communaux, dont la possession était assurée par des «rtitres authentiques et multipliés 7). Si Ton a vu d^abord «ries foss^ des usurpateurs tomber À mesure qu'ils s'élevaient?), bientôt ffceux qui avaient osé employer la force
!our réprimer Tattentat fait à leur propriété se virent poursuivis, arrachés e leurs demeures, chargés de chaînes et jetés dans les prisons, qui pour quelques-uns d'entre eoi ont été leur tombeau n. Ils ont plaidé (^pendant un demi-siède)) contre les seigneurs «rsans avoir encore pu parvenir à un jugement déQnitif 9) , comme il est rapporté dans la requête imprimée jointe à la pétition ^*\ S'appuyant sur la loi du 1 1 décembre 1789 et sur les décrets des a8 mars et 36 mai 1790^'^ ils ont porté leur affaire au tribunal du district de Nantes. Le décret du 1/1 aoàt n'a &it qu'accroître dans «rieur cœur l'espoir d'obtenir un prompt succès ?), espoir encore augmenté par la loi du 98 août.]
. . . Cependant, cette loi est devenue l'égide sous laquelle les afféagistes espèrent couvrir leurs iniques usurpations, elle a réveillé leur cupidité, relevé leur courage: on les voit aujourd'hui rétablir les clôtures d'anciens biens conununaux qui sont depuis plus de sept ans retombés dans la possession des communaliers. Us font défricher d'anciens pâturages pour les mettre en terres labourables, s'autorisant à la fois de la loi du 38 août et de celle du 1 1 octobre derniers.
[De là, agitation dans le peuple, qui pourra se porter à de véritables
excès.]
Les afféagistes tirent le raisonnement qu'ils prétendent leur être fourni par la loi du s 8 août dernier contre les réclamants d^ l'article 3 de cette loi. Us disent que, suivant cet article, les communautés d'habitants et les particuliers ne peuvent revendiquer que les portions des biens communaux qui sont encore entre les mains des ci-devant seigneurs, et qu'ils ne peuvent exercer aucune action en délaissement, si ces ci-devant seigneurs ont vendu les dites portions à des particuliers non-seigneurs par des actes suivis de leur exécution. Donc, concluent-ils, tous les afféagements que les cidevant seigneurs ont faits doivent subsister, à la charge seidement aux afféagistes de payer, conformément à l'article k de la même
(>) Ait. de Saint-Nazaire, cant. de in-8% au tribunal da district de Nantes , Saint-Étienne-de-Montluc. qui figure dans le dossier.
(*) Requête imprimée, de 16 pages (') Voir r/ntrcnj. , S 1.
loi, à ia communauté d'habitants à qui appartenaient les biens communaux les prestations et redevances stipidées par i'afféagemcnt. Toutes les autres dispositions de ia loi sont, ajoutentr-ils, subordonnées à ces deux articles. . . Donc, continuent les afféagistes, toutes les portions des anciens biens communaux qui ne sont plus dans les mains des ci-devant seigneurs appartiennent à ceux à qui ils les ont concédés, de quelque manière que les cidevant seigneurs s'en soient emparés. Ils disent encore que cette proposition, vraie dans la thèse générale, reçoit un nouveau degré de force quand on l'applique au territoire de la ci-devant province de Bretagne, à raison de l'article lo, qui porte que les terres vaines et vagues de ce territoire, non arrentées, afféagées ou accensées jusqu'à ce jour appartiendront exclusivement aux communes ou autres possesseurs. La conséquence que les afféagistes tirent de cet article est que tous les biens communaux qui leur ont été cidevant afféagés, quelque inique que fût lafféagement, leur appartiennent incommutablement, puisqu'il ne doit appartenir aux communautés d'habitants ou autres conununaliers que les terres actuellement vaines et vagues non arrentées, afféagées ou accensée$ jusqu'à ce jour.
Tel est dans toute son étendue le raisonnement à l'aide duquel les usurpateurs des anciens biens communaux se flattent de consolider leurs usurpations. Mais l'erreur qu'il renferme parait évidente, car comment s'imaginer que dans une loi oi^ les législateurs déclarent qu'ils ont eu pour but le rétablissement des communes et des citoyens dans les propriétés et droits dont ils ont été dépoufllés, ils aient voulu exproprier entièrement de leurs biens communaux les habitants de Bretagne qui y ont des droits certains, établis sur une suite de lois qui remontent au delà de plusieurs siècles, confirmées par la jurisprudence de tous les tribunaux, attestées dans tous les écrits de leurs jurisconsultes et constamment défendues jusqu'à ce jour contre la rapacité des ci-devant seigneurs et de leurs agents? Gomment s'imaginer encore que ces mêmes législateurs aient entendu déroger par cette dernière loi à toutes celles qui l'ont précédée, et notamment aux lois des mois de décembre 1789, mars et mai 1790^^^ par lesquelles ils ont invité ceux qui ont des droits sur les biens communaux à les faire valoir dans les tribunaux et leur ont ensuite annoncé que les biens seraient partagés entre eux? En pareil cas, la dérogation ne se supplée point. Pour qu'elle soit admise, il faut qu'elle soit expresse, et la supposition
(») Voir rintrod., S L
d'une pareille dérogation dans la loi du 38 août serait la supposition dune injustice révoltante, puisqu'elle rendrait une foule de citoyens victimes dune confiance que les précédentes lois leur auraient inspirée. En un mot, la loi les punirait d'une erreur qu'elle leur aurait fait commettre. D'ailleurs, si nos législateurs s'étaient proposé dans la loi du s 8 août d'anéantir les réclamations relatives aux afféagements, qu'ils savent fourmiller dans tous les tribunaux, ne l'auraient-ils pas annoncé d'une manière précise et .claire? n'auraient-ils pas, dans ce cas comme dans tous les cas semblables, réservé aux parties la facidté de plaider pour faire statuer sur les dépens 1
Il serait donc sous tous les rapports absurde d'admettre la dérogation que les usurpateurs des communs s'imaginent trouver dans la loi du 98 août. Mais quand on admettrait pour un moment ce qui est absurde, quand on supposerait que cette loi déroge à toutes les précédentes, tant anciennes que nouvelles, et qu'elle doit désormais être dans les questions relatives aux biens conununaux la seule règle à suivre, il ne s'ensuivrait pas que les afféagistes pourraient s'en autoriser pour conserver leurs afféagements, parce que dans les article 3 et & il n'est question que des portions des biens communaux aliénés à titre de bail à cens, emphytéose et de tout autre bail à rente, et non de celles aliénées par afféagement ou donation, ce qui est la même chose. Les législateurs n'ont point confondu ces deux manières d'aliéner bien différentes l'une de l'autre, puisque la première se fait à titre onéreux et la seconde à titre purement gratuit. Dans le premier cas, celui qui aliène reçoit le prix de la chose aliénée; dans le second, la chose qu'il aliène est un présent qu'il fait. Or, qui pourrait raisonnablement croire qu'il ait été dans l'intention de nos législateurs, qui ont une sainte horreur contre tout ce qui tient à l'ancienne puissance féodale, de confirmer les donations qu'ont faites les ci-devant seigneurs de biens qui ne leur appartenaient pas et par lesquelles ils ont exproprié le pauvre peuple des campagnes, pour enrichir de bas et et avides flagorneurs? Enfin, pour ceux qui lisent sans partialité la loi du 98 août et qui en cherchent de bonne foi le véritable sens, n'est-il pas évident que les législateurs ne s'y sont proposé d'autre objet que celui de donner la plus grande étendue aux dispositions des articles 3o et 3i du décret du 1 1 août 1789, en abolissant même pour le passé et, dans tous les cas, l'article 4 du titre â5 de l'ordonnance de 1669 et toutes les autres lois qui ont autorisé le triage, partage, distribution partielle et autres concessions des biens communaux en faveur des ci-devant seigneurs, lesquelles
lois le décret du ii août 1789 n avait aboli qu'avec des restrictions tD?
Ce n'est que dans ce seul sens qu'on doit entendre la loi du ùS août; il faut distinguer les portions des biens communaux que l'injuste ordonnance de 1669 et les lois qui l'ont suivie ont attribuées aux ci-devant seigneurs, à titre de fiefs, des portions dont les ci-devant seigneurs se sont emparés de leur autorité privée et contre la disposition de toutes les lois. Les premières, qui sont les seules dont les communaliers ont été dépouillés par l'effet de la puissance féodale, sont aussi les seules sur lesquelles la loi du a 8 août prononce et dont elle détermine la restitution. Quant aux secondes, qui ont été enlevées à leurs vrais propriétaires par l'injustice des seigneurs et non par là puissance de leurs seigneuries, elle ne s'en occupe pas; elle laisse, comme les précédentes lois, aux tribunaux à statuer sur cette sorte d'usurpation, qui, étant de même nature que toutes les autres usurpations particulières, doit être jugée d'après les mêmes principes. C'est donc de la part des afféagistes calomnier de la plus étrange manière la loi du s 8 août, qui restitue les anciens communaliers même contre les usurpations autorisées par les lois, que de s'en servir pour justifier des usurpations que toutes les lois condamnent.
Quelque fausse que soit l'interprétation des afféagistes, on ne peut cependant se dissimuler qu'elle s'est fait des partisans, même parmi les hommes de loi. Et il y a lieu de craindre qu'elle tie soit adoptée dans quelques tribunaux. C'est ce qu'on peut assurer d'après les deux consultations et les autres pièces qu'on joint à la présente ^^^.
[La Convention doit donc rendre un décret interprétant celui du 98 aoAt, déterminant tr quels sont les biens communaux aujourd'hui sujets à la revendicalion; par qui ib peuvent être revendiqués; si c'est par tonte la commune ou seulement par les ci-devant vassaux de chaque ci-dovant fief; de quelle nature doivent être les titres sur lesquels s'établira cette revendication t). Si la Convention confirme indistinctement les afféagements et autres concessions faites par les seigneurs jusqu'à la promidgation de la loi du a8 août des anciens biens communaux, tril est à désirer qu'elle veuille bien anéantir par une disposition expresse tous les procès intentés à ce sujet, en laissant néanmoins aux parties la faculté de plaider pour faire statuer sur les dépens^. Ces décrets redonneront la tranquillité aux laboureursu. — Suivent 96 signai
^*) Il y a ici une confusion du rédac- (') On a jugé inutile de publier ici les
ur. Le triage n'a ëlé aboli que le consuf*^' — ' '-- j j* 1
5 mars 1790 (art. 3o du titre IL) Les de loi
?crets d'août 1789 ne contiennent substa
rien à son sujet. tion.
leur. Le triage n'a été aboli que le consultations émanées de divers hommes i5 mars 1790 (art. 3o du titre II.) Les de loi, jointes à It pétition et dont la décrets d'août 1789 ne contiennent substance a passé dans la présente péti-
tures, dont un certain nombre au nom de dtoyens représentes (^). — Arch. nat,F**3a9.]
SAINT-iTIENNB-DB-MONTLUC ^^K
PétiUon de la commune à la Convention.
8 octobre 17 g fi* — [Le décret du i4 août] nous donne à croire que c'est tous les communs que les ci-devant seigneurs ont afiégés [9%c) à ceux qui étaient les amis des procureurs-fiscaux et ceux qui leur donnaient quelques louis de gratification, sans compter les deniers qu'ils tiraient de ceux à qui ils ont afiégé et qu'un pauvre père de famille, qui ne pouvait donner aucun argent de gratification n'a point eu de part à cette distribution, ce qui fait que le riche a tous les conununs au préjudice du pauvre, ce qui nous paratt une grande injustice; comme la loi ne s'explique pas amplement à cet égard, tous les afiégistes prétendent que tous leurs afiégements leur rasteront et qu'il n'y a aucun partage, à moins que ce ne soit quelques mauvais marais, qui sont impraticables les trois quarts de l'année et qui ne sont presque utiles à rien, à cause des grandes eaux qui couvrent sa superficie la majeure partie de l'année, raison à laquelle les ci-devant seigneurs et leurs procureurs fiscaux n'ont pu tirer parti. Cependant la loi du i& août dit qu'il sera fait un nouveau partage sitôt que la récolte sera faite et que chaque particulier jouira de son droit respectif; c'est pourquoi, Messieurs, nous vous prions de voidoir bien envoyer le modèle du partage comme vous croirez le plus convenable, afin de mettre tous les individus chacun dans leur droit comme étant tous enfants d'un même père et afin d'éviter toutes contestations, surtout de la part des ennemis de la Constitution, qui pour la plupart jouissent impunément de nos communs et sont toujours prêts à sacrifier la patrie pour leurs intérêts particuliers; il n'y a qu'environ 3o à Ao ans que les ci-devant seigneurs et leurs procureurs-fiscaux se sont emparés de nos communs pour augmenter leur rente au préjudice des malheureux; néanmoins ces communs faisaient le soutien des pauvres pour soutenir leur famille. Aujourd'hui, ils n'ont aucun commun pour élever des bes-
t^) A la pétition sont également jointes cureurs pour demander de ré^er par
en extrait des délibérations de la com- un décret Tafiaire des communaux de
mune, du 5 juin 1791, annulant la Gouëron.
délibération du sg mai précédent et ^'^ Arr. de Saint-Nasaîre, ch.-l. de
décidant Tenvoi à l'assemblée de pro- canton.
tiaux, n'ont pas même une brebis, ce qui était un bien général pour tout le monde » pendant que des afiégistes en possèdent plus de 10 à 1 9 et même i,5oo livres de rentes par an, d'autres pour i,8oo à 3,000 livres de rentes par année, et que ces gens-là sont pour la plupart de vrais ennemis de la Constitution et tiennent toujours la partie des ci-devant seigneurs, et, pour s'assurer leur injuste fortune, ils mettent tout en œuvre pour exciter une contrerévolution. Vous voyez, Messieurs, que c'est une usurpation faite au peuple et un vol manifeste que les ci-devant seigneurs ont fait, ainsi que leurs procureurs-fiscaux. Pour vous faire connaître. Messieurs, les motifs qui nous font recourir vers vous, c'est que la majeure partie des municipalités des campagnes sont aristocrates et tiennent pour ainsi dire leur fortune des communs, et pour cette raison ils nous cachent les décrets de la Convention nationale. Telle est la loi du i/i août, que les anciens officiers municipaux bons patriotes ont eu toute la peine du monde à avoir communication , et ce ne fut que quinze jours après que la publication en aurait dû être faite ait prône et ensuite affichée; il dépend dans cette circonstance du bonheur et du repos des citoyens de jeter les yeux sur leur situation, et attendent de votre équité une prompte justice.
Suivent 17 signatures. [Ârch. nat., F** 333.]
LOT