TOURS-SUR-MARNE ^^K
Pétition du procureur de la commune à la Convention ^^\
â février îjgS. — Aux citoyens, j'ai reçu le code que vous m'avez envoyé pour prendre des sentiments pour pouvoir nous délivrer des mains des -tyrans qui nous persécutent tous les jours. Vous me dites dans le code que, nommé par les habitants que d'une portion de notre territoire, je vous prie de faire sortir un décret pour pouvoir le faire arpenter, car je vois bien dé l'abus pour le pauvre qui sont dans la gène à l'insu du tyran qui ont ton* jours tiré sur ces pauvres misérables, car c'est t^tijwirii en partie lui qui a payé pour les impositions pour le maintien de la France, je me, présente à l'assemblée générale de notre commune, dont j'expose à notre maire et aux officiers dudit corps de l'assemblée. Plusieurs m'ont répondu que la demande de l'arpentage que j'ai proposé de le faire arpenter que c'était très coûteux. J'ai répondu que pour rendre justice qu'il ne fallait pas prendre garde au coAtage, que ceux qui n*ont point déclaré juste seraient coupables du dommage de l'intérêt. Je n'ai point encore vu tous les décrets, car je suis nommé il y a environ deux mois que je suis entré à la charge de procureur de la commune.
Troisièmement, je vous demande auquel parti je veux dire le mode pourquoi qu'il nous empêche de partager nos usages, car un parti de notre commune m'en veut à cause du mode et qu'ils ne savent pas ce que veut dire ce mode. Je vous fais mes excuses si je faute dans ma dictée et dans mon écriture. En finissant, je suis votre serviteur, bien humble et obéissant serviteur, concitoyen. — Augustin-François Harlin, procureur de la commune, garçon.
J'ai oublié de vous dire qu'ils ont fait le rôle des tailles sur l'an-
Arr. de Reims, cant. d^Ay. — ^'^ La syntaxe seule en est respectée.
cien rôle tarif. J'ai comme appris qu'il y avait un décret qui réduisait le bien caché avec les biens communaux et d'en faire le partage également après être connus, et je vous prie de me le faire savoir. Et d'envoyer un placard de police pour les officiers de justice, car le mode et... [Le re$te e$t déchiri.]
[Arcb. nat., F'» 333.J
VEBlfBUlL ^^K
Pétition de la commune a la Convention.
[S,d, — Devant le silence des assemblées de district et de déparlmnent, elle s^adresse à la Convention.]
. . . Notre commune est en possession par titres et temps immémorial d'une quantité de pâtis usagers dont les députés que nousavons eu l'honneur de vous adresser sont porteurs («ir j. Ces usagers étant cultivés peuvent donner à nos habitants la subsistance d'un tiers d*année et les mettre en état de remplir les chaînes dues à la nation qui sont assignées sur eux, en vous observant que voilà quatre années de stérilité sur notre territoire et que nous payons le blé actuellement six livres quinze sols la pichette, l'orge cinq livres et l'avoine trois livres cinq sols, qui nous met hors d'état de payer d'aussi grosses impositions, puisque notre département assigne sur le revenu net de notre commune, qui se monte en total à 3&,307 livres pour l'année 179I9 une somme de 90,990 livres, sans la contribution mobilière , et pour 1799 celle de 1 7 , 6 9 7 livres , sans la contribution mobilière, tout dégrèvement fait, où notre commune ne devrait payer qu'au cinquième de son revenu net, suivant la loi du 3o juillet 179^ ^^\ en se conformant à celle du 98 août 1791^'^. Les défenses qui nous ont été faites parles cidevant maîtrises nous ont toujours empêchés de jouir des avantages et du produit du bien qui nous appartenait. La loi du 1 à août rendue par l'Assemblée nationale, ayant permis aux communes de cantonner et partager leurs usages, nous a fait profiter de cet avantage pour jouir de notre bien, dont nous n'étions pas les maîtres; nous nous sommes cantonnés suivant la loi , en attendant que le mode nous donne des plus sûrs moyens d'arrangement; nous avons défriché chacun les parts qui nous sont tombées aux numéros par nous faits conjointement pour les empouiller en mars prochain sui-
(*> Arr. d*Epernay, eant deDormans. ^'^ Décret du ai .août, scelle le 98,
^*) Décret fixant le maximum de la sur la contribution foncière, art. 3 et contribution foncière pour 1 791 « art 1 . suivants.
518 PÉTITIONS ET MÉMOIRES (AOÛT 1792-JUlN 1793).
vant la loi du 1 1 octobre 179Q, qui permet aux citoyens qui ont dëfricbé de jouir provisoirement du fruit de leurs travaux , en attendant que le mode fût fait, qui demande un travail compliqué et très long, afin que personne ne souffre de lésion dans un travail aussi intéressant à toute la République. Le directoire du district d'Epernay, mal instruit de nos droits à la sollicitation d'un bomme nommé Pierre Brion le Jeune, arpenteur, ci- devant maire de notre commune ^^\ que la Convention nationale a anéantie par la formation des nouvelles municipalités ^^^ qui, sans cela, nous exposait à perdre, sous son règne anominable, partie de nos biens et même de nos personnes, qu'il a exposées à tous les dangers, nous a fait une défense provisoire de mettre nosdits usages en valeur par une pétition que ledit Brion leur a alléguée, qui est remplie de mensonges et d'infamies. Le corps municipal, le conseil général de notre commune et tout le reste des babitants ont présenté une requête au département pour relever la défense provisoire faite par le district d'Épernay contre nosdits usages et réprimer les mensonges du ci-devant maire; nous n'avons point eu de réponse, qu'une défense qui nous a été faite de rien adresser au département que le district n'ait mis son Vu dessus les adresses qu'on peut leur adresser, ce qui fait que nous n'en pouvons obtenir ni de l'un ni de l'autre, malgré les précautions et les mesures que nous pouvions prendre pour y parvenir.
[Les habitants demandent d'ensemencer, en ce présent mois de mars, ks défrichements qu'ils ont &its, crafin qu'ils puissent subsister et payer les laboureurs et aussi payer leurs exorbitantes impositions». — Suivent 90 signatures. — Arch.nat.,F'*333.]
DIRBGTOIRB DU DlfPARTBMBNT.
[a mars '7.9^' — Arrêté relatif au partage des communaux ^^' :]
Le procureur-général -syndic a démontré qu'un grand nombre de municipalités du département continuent, malgré les défenses et les improbations du directoire, à faire le partage de leurs communaux; que cependant le système du partage des communaux
^') Rien k ce sujet dans Arch. nat., ciaires, des 37 septembre et 19 octobre
F'** II, Marne, 17. ^19^»
W II y a deux décrets de la Gonven- ('^ In-&* de h pages joint ii une dëli-
tion ordonnant le renouvellement des bération dé la commune de Nomeny.
corps administratifs, municipaux et judi- Voir p. 5 s 6-5 a 7.
n ^it pas encore définitivement organisé ; que par son décret du f 1 octobre 1799» la Convention nationale a différé l'eiécution de celui du 1/1 août précédent, jusqu'à ce quelle ait pu fixer par une loi générale le mode de ce partage; quil est bien vrai quun accroissement sensible dans les produits de l'agriculture, la certitude* plus importante d'offrir des moyens de subsistance aux pauvres et aux malheureux, l'avantage inappréciable de resserrer par le lien de la propriété l'attachement de tous les citoyens k la République seront les heureux effets de la loi que la sagesse des législateurs prépare sur cette matière, mais que des opérations ai4)itraires dirigées sans méthode et sans principes ne pourront que contrarier le but d'utilité générale que cette loi va établir; qu'indépendamment des mesures vicieuses qu'eniratnera sans doute la précipitation d'un partage anticipé dans les différentes communautés on Ton a tenté de le mettre en pratique avant l'époque qu'une nouvelle loi désignera, et dont les instances du directoire ont déjà provoqué l'accélération, ces mêmes communautés donnent encore l'exemple dangereux de la désobéissance au décret de la Convention nationale du 1 1 octobre 179a, qui a sursis à l'exécution de celui du iU août; que si tous les citoyens doivent bénir une révolution qui leur promet le régime le plus fortuné dans la conservation de leur indépendance, ils ne doivent jamais oublier que l'amour de la liberté sans le respect pour les lois dégénère rapidement en une licence affreuse; que l'amour de la liberté peut bien créer une république, c'est-à-dire le plus parfait gouvernement que l'esprit humain puisse imaginer, mais que le respect seul pour les lois peut rendre cette république stanle et florissante; qu'enfin là oii l'union de ces deux sentiments n'existe pas, il n'y a point d'ordre social, il n'y a qu'anarchie, confusion et brigandage; que le directoire ne peut tolérer les entreprises des municipalités, que l'oubli de leur devoir et un excès d'aveuglement bien coupable a portées jusqu'à présent à autoriser ou faire les partages des communaux sur leurs territoires, et qu'il est instant d'arrêter les progrès de ce désordre par lés mesures que la sagesse du directoire saura lui suggérer à cette occasion; le directoire dû département a arrêté : Abt. \^, Toutes les délibérations prises par les conseils généraux ou municipalités des communes et toutes autres dispositions ultérieures pour procéder à la division des communaux, au mépris du sursis ordonné par la loi du 1 1 octobre dernier, sont déclarées nulles et de nul effet ; il leur est expressément défendu d'y donner suite, à peine d'être dénoncés et poursuivis comme réfiractaires et rebelles aux lois de l'Etat.
Art. 2. Dans une assemblée convoquée extraordinairement par la municipalité le premier dimanche qui suivra la réception du présent arrêté, les officiers municipaux feront aux habitants de leurs communes lecture et publication tant du décret du 1 1 octobre der- •nier que du présent arrêté, à la suite duquel il sera réimprimé par extrait; ils seront en outre lus aux prônes et affichés en la manière ordinaire et accoutumée.
Art. 3. Le directoire du département arrête qu'il se retirera derechef par devers la Convention nationale, pour la solliciter de déterminer le plus tôt possible le mode du partage des biens communaux et de faire jouir promptement les citoyens des bienfails dune loi qui doit tant contribuer à la prospérité publique.
Les administrateurs : Bigquillby, mce-fréndenl; dillbgard; Rollin le jeune; Mandel; Regnault; Hablaut; Denangbot latné; Mabgbon-; Mo^ïiEïi, pro€ureur-général''9yndic; Anthoinet, êecrétaire-généraL
Suit le texte du décret du 1 1 octobre 179a.
[Arch. not,F"399.]
M^RBVILLB^^^.
Pétition de la commune â la Convention.
11 mar» lygS. — RemonU*e le conseil général de Méréville, qu'en exécution de la loi du 1 A août dernier, qui autorise les communes à la division de leurs propriétés, cedit conseil ensemble tous les citoyens habitants dudit lieu, d'un consentement unanime pour l'avantage du pubUc, ont délibéré un mode provisoire à celui
Ju'il plaira à leurs représentants envoyer, de partager une partie e pâquis, du contenu de 76 jours, de la quantité de 300 jours qu'us possèdent, et cela pour faciliter quantité de pauvres citoyens .qui n'ont aucune propriété, pour semer, planter pomme de terre ni autre légume, ce qui est d'une ressource considérable pour leâ
f>auvres gens de la campagne, et que, lorsqu'ils en demandent à oyer aux cultivateurs, ils ne veuillent leur en laisSer, et que s'ils leur en laissent, c'est à prix de double valeur; ledit conseil et tous citoyens délibérants ont procédé à la division de cette partie de pâquis le 5 novembre dernier par portion égale, antérieurement à la promulgation de la loi du 1 1 octobre dernier, qui lui a été envoyée le â décembre suivant, qui suspend lesdits partages; comme ledit conseil n'était pas instruit [de] cette suspension, les partages
Aujourd'hui MeurtlieHît-Moselle , an*, et canl. de Nancy.
ont été faits et tirés par tous les citoyens et en même temps cultivas, attendu que le territoire commun de la paroisse n'est capable de nourrir la moitié des habitants, et ledit jour 5 novembre dit ci-dessus, ledit conseil et citoyens habitants ont passé au greffe de la municipalité un procès-verbal de tirage desdites portions dont la plupart du contenu est pour rester en prés et Tautre partie pour cultiver, et tous ont signé à l'exception d'un cultivateur opposant. Ledit conseil demande à ses représentants de vouloir bien l'autoriser à cette division.
Ce plaignant dont il est dit ci-devant ayant fait des remontrances au département de la Meurthe en qualité de ci-devant amodiateur a obtenu une nullité desdits partages.
[Suivent i3 signatures et Tenregistrement du décret du ii octobre 1799.]
Remontre aussi ledit conseil dudit Méréville que, dans le cours de l'année dernière, il s'est pourvu en réclamation vers le département de la Meurthe au sujet d'une pièce de pré du contenu de & fauchées, qui lui a été enlevée par la puissance cinlevant seigneuriale de Gabriel-François-Florent de Ludre, à présent émigré ^^\ depuis environ âo ans; lequel pré était ci-devant à ladite commune antérieurement à la jouissance dudit Florent, mais comme ledit conseil n'a pu produire de titre foncier, le département l'a débouté de sa demande. Plus , dans le courant de la présente année , s'est aussi pourvu en réclamation d'une pièce de pAquis d'environ 1 5 jours réunie en lie pour avoir été submergée par les eaux, laquelle est à la jouissance dudit Florent depuis environ is ans, aussi enlevée à ladite commune, comme aussi une anticipation à l'entrée dudit pâquis faite par les fermiers de la Bacq, dudit Florent; le département a également débouté ledit conseil de sa demande, attendu qu'il ne présentait point de titre foncier; comme û n'est pas à propos aux communes de présenter des titres partiels des corps de leurs biens, il suffit que ledit conseil déclare pour la contribution foncière qu'il possède 900 jours de pâquis, ce qui fait son titre foncier et qu'if a la possession centenaire desdits pâquis.
[L'article 8 de la loi du a8 août 179a est k considérer à ce sujet, et le conseil de la commune propose la procédure suivante :]
Ledit conseil demande qu'il plaise aux citoyens représentants l'autoriser à nommer et choisir des experts de rillages voisins, en-
(0 Ce penoniuige adreua néanmoins de pièces tendant k prouver qu'il n'avait an ministre de la police générale, pour pasouittéle territoire de la RépuUiquc. obtenir sa radiation , un certain nombre ( Arcn. nat. , F^ 5337 )*
fants originaires dudit Méréville, sortis dudit lieu depuis &o à 5o ans, âgés de plus de 60 ans, qui lui donneront de leurs con* naissances une preuve certaine de la possession desdites pièces antérieurement à celle dudit Florent; comme ladite commune était sous la jurisprudence du ci-devant seigneur, lorsqu'à la tenue des plaits anneaux de chaque année les oflBciers dudit ci-devant seigneur enlevaient du greffe de ladite municipalité tous titres quelconques, sous prétexte de les garder dans leur greffe, par conséquent les remontrants sont privés de beaucoup de titres qui leur sont nécessaires.
Mêmes dates et signalures. [Arch. nal., F'* 399^]
NBUVBS-M ilSONS ^'\
Pétition de la commune â la ConverUion.
7 mars tjgS, — Remontrances du conseil général de la commune des Neuves^Maisons au nom de tous leurs concitoyens, disant qu'en conséquence du décret de rAssemblée nationale du f & aoAt 179^9 concernant le partage des biens communaux, les citoyens de la commune , voyant les récoltes finies, avaient demandé le partage des biens communaux conformément audit décret; le conseil général lui a déclaré qu'il fallait attendre le mode avec le respect dû aux lois; en conséquence, les citoyens, après avoir attendu le mode de partage conformément & l'avis du conseil, et voyant que le décret de la Convention nationale, après avoir attendu son Comité d'agriculture, en suspendait l'exécution, en conséquence de cette suspension, les citoyens de la commune, voyant que 1 espérance qu'ils avaient conçue de trouver la moitié de leur subsistance dans le partage de leurs biens communaux est sans effet, et vu le retard du partage sur lequel ils appuyaient leur unique ressource pour les aider à se substanter et leur famille, vu la grande cherté des blés et l'impossibilité même d'en trouver pour argent, ce qui aT obligé les citoyens souffrants à faire au conseil général, assemblé à cet effet, les réclamations suivantes, que le retardement du partage des biens communaux porterait un préjudice irréparable à la subsistance des citoyens et qu'au contraire le partage opérerait les deux tiers des subsistances des familles par les orges et autres denrées qu'on y sèmerait, vu qu'un jour de terrain cultivé pourrait
Aujourd'hui Meurthe-et-Moselle , arr. et cant. de Nancy.
produire 7 à 8 réseaux d'orge et qu'au contraire, dans les temps de sécheresse, il ne produit presque rien pour la vaine pâture, s'offrant de payer les frais de partage provisoire qu'il serait nécessaire de la partie des biens communaux qu'ils demandent qui soient partagés, laissant le reste pour la vaine pâturage, le tout sans rien préjudicier au mode ni sans manquer de respect à la loi, vu que plusieurs communes voisines, les ayant partagés et ensemencés 1 année dernière, en ont retiré une quantité d'orge et d'avoine, ce qui leur a produit un très grand avantage pour leur subsistance; les citoyens ont demandé les mêmes prérogatives; que se refuser à leur demande serait se refuser à l'humanité et ôter aux citoyens les moyens de se substanter et, ouï sur ce le procureur de la com<- ' mune, le conseil général a délibéré, pour éviter les troubles qui pourraient arriver entre les citoyens par le refus d'accorder à leurs réclamations du 97 décembre dernier, d'accorder un partage provisoire de 19 hommées h chaque citoyen, attendu que le décret de la Convention nationale n'entend pas diminuer la masse des subsistances, mais l'augmentation d'icelles.
Le conseil générd de la conmiune, sur la réquisition du procureur, a fait donner lecture de leurs délibérations le 1* janvier suivant, qui a été agréée de la partie majeure des habitants au nombre de 80 qui l'ont souscrit; en conséquence, une expédition de ladite délibération a été envoyée au citoyen ministre de Tinté-rieur, en le priant de la faire passer aux citoyens de la Convention nationale, afin que le conseil puisse avoir les renseignements nécessaires, pour procéder au partage provisoire des biens communaux qu'on leur demandait, sans se compromettre contre les lois, pour lesquelles ils se feront honneur d'en être toujours fidèles observateurs et d'en donner l'exemple â leurs concitoyens; ils n'en ont reçu aucune nouvelle jusqu'à aujourd'hui. Le conseil général ne pense pas avoir été contraire à la loi du 1 1 octobre par leur délibéré, par la pureté de leurs intentions, vu l'extrémité de la disette des subsistances et le prix des blés plus *que doublé et augmentent tous les jours, et prétendant entrer dans l'esprit de la loi pour augmenter la masse des subsistances, ont procédé au partage provisoire, en attendant l'issue de leurs délibérations, sans néanmoins en faire la délivrance. Us ont été troublés dans leurs opérations par quelques individus de la commune , qui sont des laboureurs et charlass ( ?) , qui ont jusqu'ici profité des biens communaux et en ont toujours évincé les pauvres citoyens, qui croient et prétendent être en d^oit d'y faire opposition par un intérêt servile et personnel , aimant mieux leur bien parti-*
culier que le bien commun , des personnes qu'on pourrait nommer Ajuste titre les ennemis de leurs frères et les fléaux de Thumanité, ignorant sans doute les droits sacrés de Thomme, surtout sa liberté; en conséquence, le conseil a suspendu son travail à cet égard jusqu'à aujourd'hui, et les nouvelles réclamations des citoyens qui paraissent véhémentes et souffrent par la disette et la faim, qui pourraient troubler la paix et la bonne harmonie entre les citoyens de la commune, oblige le conseil général de la commune à faire h la Convention les remontrances suivantes :
i"* La conunune, possédant environ 5 o jours de pâquis,y compris les graviers qu'elle possède en partie par un titre d'accensement passé à la commune par Henry Hez d'Eysembourg, provenant de son propre bien , seigneur ci-devant d'Emensey, et M. Saint-Jean ' de Ghaligny en date du 7 mai i5&6^ tant pour l'adoption des citoyens que pour le vain pâturage, chargé de la censé annuelle et perpétuelle de 6 francs barrois porté audit titre, que la commune rendait par chaque année audit ci-devant seigneur, et maintenant qu'elle paye au domaine de la nation la somme de 80 francs, par une augmentation qui a été faite par des individus qui prétendent en évincer la commune, lors des subrogations, quoique les pauvres citoyens payent la censé et la cote foncière comme le riche, ils ont été privés de leur adoption jusqu'à aujourd'hui; les lois constitutionnelles ont rendu aux citoyens leurs droits sacrés, et les lois si sagement établies ne peuvent mieux influer sur les citoyens souffrants que par le partage des biens communaux; c'est donc en vertu des droits sacrés de l'honmie que les citoyens demandent un partage provisoire, leur demande étant fondée légitimement sur leurs titres, attendu que plusieurs citoyens ne peuvent jouir du vain pâturage, à défaut de bestiaux et de logement suffisant pour en loger, et se voyant insulter tous les jours par les citoyens aisés qui, semblables à des tyrans, s'opposent à leur réclamation, leur disant qu'il ne viendra jamais de mode de partage et qu'ils n'en jouiront jamais;
fà"* L'Être suprême, voulant créer l'homme, créa* auparavant la terre afin que l'homme^ y puisse trouver sa subsistance; tous les hommes à l'égard de l'Être suprême sont tous égaux , puisqu'il les a créés à son image et ressemblance, ils sont tous égaux quant à la nature, puisqu'ils sont tous formés du même limon: il n'y a donc de différence entre eux que par la fortune; tous les hommes sans distinction doivent donc trouver leur subsistance dans les fruits de la terre. C'est sans doute sur ces principes que les lois constitutionnelles ont été sagement établies et qu'elles rendent à l'homme
ses droits sacrés, que l'Être suprême et la nature même lui ont [sic) par sa naissance : pourquoi donc une partie des hommes veut-el)e rendre esclaves leurs semblables en leur disputant la portion du bien qui leur appartient et leur refusant de leur rendre les subsistances dont ils ont besoin ? Les lois constitutionnelles ont détruit le despotisme dans la République et ont rendu à la nation française sa souveraineté que la tyrannie des rois lui avait ravie; elles ont aboli une féodalité vexatoire, fléau de l'ancien régime, mais elles nont pas encore détruit le monstre de la cupidité, qui est semblable à ce monstre de l'Apocalypse qui a sept têtes : quand on lui en coupe une, il en renaît une autre. Les accapareurs de blés et les laboureurs ne peuvent arracher de leur cœur l'avarice qui, conmie un feu lent, les dévore sans les consumer; ils sont à présent plus à craindre que le despotisme; esclaves de leur cupidité, ils ne tendent qu'à mettre la famine dans la République et mettre les villes dans le cas de venir dévaster les campagnes et faire une guerre civile; ils sont plus à craindre que l'aristocratie la plus cruelle : on peut combattre l'aristocratie par la force des armées, mais on ne peut combattre la faim par la faim. Ces vils esclaves de leur cupidité s'appuient sur la force des lois de la liberté pour retenir leurs blés dans leurs greniers et ne veulent pas connaître les lois de l'égalité qui les met au niveau de leurs frères. C'est sur la loi du 11 octobre, qui suspend le partage des biens communaux, qu'ils font opposition au partage provisoire réclamé par les citoyens en sonficance; ils ferment les yeux sur la misère des pauvres citoyens, ils sont insensibles aux cris de la faim, tandis qu'ils méprisent les lois qui les invitent à smiLager leurs frères et à leur vendre à un prix raisonnable les subsistances diMiLils ont besoin. Si ces personnes connaissaient les devoirs «acres de l'homme, elles reconnaîtraient que la nécessité est une loi souveraine qui a toujours été adoptée : l'histoire sacrée nous en fournit des exemples assez frappants. David étant pressé de la faim et toute sa suite étant poursuivie par Saûl s'adresse au grand-prêlre pour avoir des subsistances, qui lui donna à manger des pains de proposition, elle grand-prêtre n'a pas cru offenser sa conscience, étant inspiré par l'esprit de Dieu. Il n'y avait cependant que les prêtres qui avaient le pouvoir d'en manger : donc la nécessité peut être tolérée sans enfreindre les lois lorsqu'elle est dirigée avec la pureté d'attention. Si on crie : tt Force à la loi ! la patrie est en danger!)), ce n'est point les citoyens aisés qui volent à son secours, quoiqu'ils y soient les plus intéressés pour défendre leurs propriétés. C'est la classe souffrante des citoyens qui volent à son
526 PÉTITIONS ET MÉMOIRES (AOÛT 1792-JUIiS 1793).
secours, prêtent leurs bras pour la défendre, et- offrent ieuf sang pour éteindre le feu dont ses ennemis voudraient l'embraser. La commune a fourni pour la défense de ia patrie &3 volontaires; les pères de famille souffrent de la privation des bras de leurs enfants, et quoiqu'ils soient entretenus par la nation, ils ne laissent pas de beaucoup coûter h leurs pères et mères. C'est pourquoi ils réclament un partage provisoire des biens communaux fondé sur les droits de l'homme.
En conséquence, le conseil général se voient dans la dure nécessité, par défaut de subsistances, de continuer leurs partages et ont recours à la Convention nationale pour y être autorisés, vu le grand bien qu'un partoge provisoire produirait entre les citoyens. Et vu que le temps presse pour ensemencer, le conseil général de la commune prie, au nom de tous leurs concitoyens, d'accorder à leurs demandes, sans qu'ils prétendent rien déroger à la loi du mode, et les citoyens réclamants offriront les vœux au ciel pour la conservation des citoyens représentants du peuple français, et sera grâce et justice.
Suivent la signatures. [Âreh. nat, F'* 399.]
NOMENY ^^K
Extrail de$ délibérations de la c(mimune adresêéet à la Convention.
ùâ mars lygS. — Les citoyens de la ville et municipalité de Nomeny, assemblés extraordinairement après vêpres en exécution de l'article a de l'arrêté du directoire du département de la Meurthe du s du courant, relatif au partage des communaux (^), reçu jeudi dernier et lu au prône ce matin, affiché et publié;
Après avoir ouï la lecture de l'arrêté et du décret de l'Assemblée nationale du 1 1 octobre 1 793 . . . , ouï aussi l'article i*' du même arrêté; ont délibéré qu'ils ne sont pas dans le cas du motif énoncé par l'arrêté et dudit article 1''; qu'ils n'ont rien fait, au mépris du sursis ordonné par la loi du 1 1 octobre, qu'au contraire us l'ont exécuté, en continuant comme par le passé la culture de leurs communaux, n'ayant rien défriché depuis cette époque pour convertir en terres labourables. Ib ont divisé les conmiunaux entre les citoyens, pour en continuer les cultures, les aider à vivre, payer les contrite Aujourd'hui Meurthe-et-Moselle, arr. de Nancy, ch.-l. de canton. — W Voir p. 5iS-590.
butions foncières et que, soum» aux décrets de la Convention, ils en attendent le mode général du partage pour s'y conformer.
Ds observent qu'ils viennent d'entendre lire sur les NouveUes folilif»e$ nationales et àrangèreê^^^ du mardi 19 de ce mois, par lesquelles il est annoncé que le citoyen Barère, député à la Convention, a proposé des mesures au nom du Comité de défense et de sàreté^'^ pour atterrer les malveillants et relever le courage du bon citoyen, toutes lesquelles mesures ont été décrétées à l'unanimité ^^^ ; au nombre des mesures, il est porté, à l'article A, partage des biens cooununaux, afin de multiplier avec les propriétaires les zélés défenseurs de la patrie. Les citoyens de Nomeny sont donc en droit de profiter de leurs biens sans encourir la peine portée par le département de la Meurthe dans l'article 1* de son arrêté,
ui bouleverse tous les citoyens, qui ne demandent que l'exécution
les lois de la Convention.
Suivent 10 signatures de muoicipaux ou notables.
[Arcb.nal.,F''3a9.]
XIROGOURT ^^K
Pétition du maire à la Convention.
S. d. — Les ennemis de l'égalité ne cessant de semer le trouble et la dissension entre les citoyens liés d'un amour' fraternel et sociable, un motif dont ils se servent pour exciter ces troubles est le partage des communaux; à la vérité, c'est ce qui s'est exécuté, et que je vois avec peine, ne pouvant cependant y apporter aucun remède, n'y ayant qu'un décret de la Convention qui puisse y contribuer. Dans beaucoup d'endroits, tous les communaux sont déjà partagés sans aucune exception; une partie de ses habitants aurait voulu qu'il n'y en restAt une partie sans être partagée pour la pâture des troupeaux et bétes de culture, ce qui porterait un préjudice irréparable, si l'on ne peut plus faire de troupeaux en commun, conmie aussi qu'il en porterait un et diminuerait la masse générale des subsistances s'il n'y en avait point des partagés. C'est pourquoi que vous voudriez bien en ordonner selon votre équité ; en cas pareil, citoyen président, il est très urgent de décréter le mode de partage incessamment, vu que c'est dans ces moments
^'J Du i5 nov. inga au 19 fructidor <*J Voir û* partie, p. 797.
an T (Arcb. nat., ADxt*). ^^^ Aujourdhui Meurthe-et-Moselle,
Organisé le 1*' janvier 1799. arr. de Nancy, cant. d^Haroué.
actuels que se sont exécutés ces partages et les différents qu'ils occasionnent, ou de décréter une loi qui sursoit ces partages jusqu'au terme que le mode pourra être décrété, et par ce moyen vous rétablirez le calme et l'amitié fraternelle dont voilà le seul objet qui le rompe à la campagne.
Un autre objet dont mettent en usage les ennemis de l'égalité pour alarmer les habitants des campagnes, les armer les uns contre les autres, est que dans une grande partie des communes les habitants se cotiseraient pour faire une certaine somme aux citoyens qui se dévoueraient au service de la patrie en qualité de volontaires, ce qui fut cause que dans plusieurs de^ces communes il s'y en trouve qui ont fourni le triple, double de leur contingent, et sont prêts à faire de même lorsqu'ils en seront requis, dont c'était comme à Tenvi les communes contre les autres voir ceux qui fourniraient le plus grand nombre de défenseurs proportionnément à leurs populations, et leur faire quelques dons en argent par reconnaissance; dont il s'y trouve une grande partie de ces communes qui ont vendu quelques pièces d'arbres de leurs bois communaux entre eux, pour l'argent être distribué aux volontaires de leurs communes.
Des malicieux traîtres ennemis de la liberté et de l'égalité ont ' mis en usage tout ce que leurs artifices peuvent inventer pour nuire à cas communes patriotes et ont sollicité les officiers des maîtrises des forêts de faire des rapports et des poursuites contre ces communes selon l'ancien régime, ô l'ancien régime dont le seul souvenir fait frémir tout républicain !
Citoyen président, ayez égard au motif qui a porté les habitants de ces communes à passer les règles qui leur sont prescrites par la loi; si on leur en impute un crime, ce crime est donc d'aimer la loi, ordonnez-en selon votre équité en cas pareil, et sera justice. — Faunoux (?), maire de'XirocourU
[Arch. nat.,P*3a9.]
MONCBAUl-LE-GOMTB ET DIROL^*^
Pétition Je la municipalité à la Convention
[iâ mars i j^3. — Pdtition composée après leclarc des lois des i & août et 11 octobre 1793.]
... La commune de Monceaux-sur-Yonne, chef-lieu du quatrième canton du district de Gorbigny, au déparlement de la Nièvre, possède indivisément avec la commune de Dirol, celle-ci pour un tiers. Monceaux pour les deux autres tiers, des communaux considérables. Les citoyens de Monceaux, accablés d'une surcharge véritablement effrayante en contributions, tant foncière que mobilière , dont ils réclament en vain le dégrèvement auprès des administra- ' tions du département et du district, auxquelles ils ont présenté depuis plus d'un an cinq pétitions différentes sans en pouvoir obtenir aucune réponse, malgré la justice de leurs réclamations, nous ont demandé presque unanimement, avec une partie de ceux de Dirol, de procéder au partage de ces communaux pour pouvoir, au moyen des revenus qu'ils en tireront, payer les impositions qu'ils sont pour la plupart hors d*état d'acquitter tant qu'elles resteront au taux exorbitant où elles sont pour Monceaux. Pour prouver la vérité de ce que nous avançons, il suffira de dire ici que le marc la livre est pour 179^ de sâ sols 10 deniers pour livre, et qu'en 1791 il était de 16 sols 6 deniers pour 30 sols, ce qui est bien contraire aux décrets qui ont fixé le maximum des impositions de 1791^'^ et 1792 ^*^
Obligés par les devoirs de nos places de faire respecter et obéir aux lois dont l'exécution nous est confiée, nous leur avons représenté que, le mode du partage n'étant point encore déterminé, nous ne pouvions prendre sur nous d'y procéder avant que vous n'ayez décrété ce mode.
. . . Plusieurs se sont divisé entre eux une portion de nos communaux, s'en sont mis en possession et les ont défrichés. Leur exemple en a séduit d'autres; tous' les jours de nouveaux citoyens se joignent aux premiers, de sorte qu'il est à craindre que ,
(*) Arr. de Glamecy, cant.de Tannay. sanctionné le 10 avril, relatif k la fixa-
(-) Adressée au président de la Gon- tion des contributions foncière et mobi-
vention par la municipalité de Mon- lière.
ceaux-le-€omte le 17 mars 1793. ^^^ Décret du 39 septemlire 1791.
(') Décret des 16-17 ^^^ ^79^) sanctionné le 1 4 octobre.
Binrs ooMMuifAux. 3/1
si vous ne vous hâtez de décréter dans votre sagesse le mode du partage, ceux qui sont demeurés soumis à la ioi ne puissent obtenir une portion de ces communaux, ce qui fomenterait certainement, parmi nos concitoyens, la brouille et la discorde.
Ces communaux dont jouissent indivisément les deux communes peuvent se diviser en trois classes. La première renferme ceux qui sont amodiés depuis environ 6 à 7 ans au profit des deux communes, et ce sur lautorisation du ci-devant intendant; la seconde est de ceux qui jusqu'à ce jour ont servi de pacages; la troisième comprend ceux qui ont été usurpés tant par les ci-devant seigneurs qu'autres particuliers.
Nous nous occupons de les faire rentrer en nos mains avant de procéder au partage, pour n'être pas obligés d'en faire un nouveau par la suite.
[Ils insistent sur la nécessité da partage, qui obviera k la misère, si consi- . dérable que les impositions ne peuvent être payées. — Suivent 5 signatures de membres de la municipalité. — Arch. ntt., F^* 399.]