‹ La partage des biens communauxChapitre 145 sur 179 · manière qu'ils en ont joui jusqu'à ce · texte numérisé non relu

manière qu'ils en ont joui jusqu'à ce

^*^ Arr. et cant. de Montreuil-sur- jour, des limites fixées par les règle- Mer. % ments des anciens tribunaux d'ami-

(') Petit fleuve du Pas-de-Calais. rautés.

qu'à ce jour des limites fixées par les règlements des anciens tribunaux d'amirauté jusqu'au règlement qui , en déterminant lei banes à naîbr0 â est égard, assigne à chaque tribunal de commerce à la connaissance de tout ce qui a rapport aux côtes maritimes.

Tel désavantageux que soit ce décret pour les matelots de Merlimont, ils s'empresseront de s'y soumettre, et, si leur soumission à cette loi pouvait leur être dictée par un autre motif que celui du respect qu'ils ont juré pour leur représentant, elle leur serait encore dictée, cette soumission, par leurs intérêts particuliers, puisque, en leur préjudiciant pour le moment, il leur annonce que vous allez vous occuper, citoyens, de déterminer les bases d'après lesquelles les tribunaux de commerce devront procéder au partage des cétes maritimes.

Sages représentants de la nation , ces bases que vous allez poser ne peuvent être les ancienne^ que suivaient les tribunaux des amirautés. Vous avez détruit le despotisme , vous avez détruit la féodalité, et elles n'étaient que le fruit du despotisme et de la féodalité. Quelle loi en effet avait tracé les limites d'une ci-devant seigneurie ? Une seigneurie n'avait reçu des bornes que du plus ou moins de hardiesse du premier qui voulut se dire seigneur du canton qu'il a par la suite vendu à son gré par les mêmes principes. Des bases de ce genre, que suivaient les anciens tribunaux, ne sont certainement pas faites pour être adoptées par l'Assemblée et données par elle pour règles des jugements des tribunaux qu'elle établit.

Une réflexion prise dans la nature s'oppose à ce qu'on adopte pour base du partage des côtes l'étendue des municipalités :

1** Parce que l'étendue d'une municipalité n'est autre que la circonscripjtion qu'elles avaient reçue de la féodalité;

9^ Parce qu'une municipalité peut avoir une grande étendue de territoire le long des côtes et contenir peu de marins : c'est ce qui se rencontre précisément aux municipalités principales qui se . trouvent entre la Ganche et l'Authie. La municipalité de Gucq est celle qui a le plus d'étendue territoriale et elle renferme beaucoup plus d'habitants terriers que de marins; celle de Meriimont, qui a le moins d'étendue, est beaucoup plus peuplée en général que Gucq, et cependant à peu près tous les habitants vont à la mer. A Berck^^), plus nombreux que les deux autres, tous vont à la mer. Serait-il juste qu'une municipalité qui contiendrait le double de marins d'une municipalité voisine obtienne la moitié moins de

^^) Ait. et cant. de Montreuil-sur-Mer.

parts dans la côte pour la péchc. par la seule raison que son territoire serait moins grand, tandis qu'elle fournit le double de serviteurs de la patrie sur la mer ? Non , l'Assemblée ne peut adopter que des bases naturelles : les bases sont les séparations qu'a faites la nature par les fleuves, rivières et ruisseaux qiii se jettent à la mer pour Gucq, Merlimont, Bercq et Groffliers^^^ : ce seront les rivières de Ganche et d'Authie. Si dans cet espace il se trouve cent marins, la côte doit être divisée en autant de portions : jamais les côtes maritimes n'auraient dû se diviser autrement, et tous les dix ans le partage doit se faire renouveler pour donner des places aux nouveaux mçtrins. L'égalité dans la division ne pourrait exister si elle avait lieu de municipalité, quand bien même on ferait une nouvelle division de leur territoire, parce que ce partage une fois fait serait perpétuel, et la municipalité qui s'est trouvée plus nombreuse en marins peut devenir par la suite la moins nombreuse.

D'ailleurs jamais les côtes marines n'ont fait partie des territoires dos municipalités voisines. Si quelques ci-devant seigneurs ont prétendu être propriétaires de leurs seigneuries jusqu'au pied de la mer, ce n'a jamais été que le petit nombre , et toujours ils ont appuyé protection sur des concessions particulières des souverains. Cette acception démontre qu'ils regardaient les côtes maritimes comme étant le domaine do la commune, et en effet toutes les côtes ne sont que domaine national que la nation doit distribuer par égale portion entre tous les membres qui la secourent par leur service (mot illisible)^ ce que réellement personnellement pour chacun aeux les matelots classés de Meriimont [ne).

Il est encore un objet essentiel pour la pêche à la [sic) , sur lequel les matelots classés de Merlimont demandent que vous posiez des bases certaines, c'est la liberté que doivent avoir tous les matelots pêcheurs d'aller par toutes les côtes sans destination de territoire chercher les vers qui leur sont nécessaires pour la pêche. La terre des côtes ne produit pas régulièrement ces espèces de vers ; tantôt ils naissent plus facilement dans un canton que dans un autre. Les matelots de Boulogne sont en ce moment obligés de venir fouiller la côte vers Etaples^^), ceux de Merlimont sont aussi obligés d*atter aux vers à Etaples ou vers Saint-Valéry^*^; en d'autres moments, c'est la côte entre l'Authie et la Ganche qui en fournit au]( matelots des côtes voisines. Il doit y avoir à cet égard un droit de parcours général, parce qu'il ne serait pas juste que les matelots d'un canton , dont pour le moment la côte ne fournirait pas

(')• Arr. et cant. de Montreuil-mr-Mer. — (*) Arr. de Montreiiii, ch.-l. de canton. — (') Arr. d'AbbevtlIe, ch.-l. de canton.

PASDE-CALAKS. 5GI

de vers pour la pêche, puissent être privés pendant ce temps d'aller à la mer.

Enfin, sages représentants, en vous occupant du partage de la côte et du soin de la pêche, les matelots de Merlimont croient devoir recommander à votre sollicitude paternelle les vaisseaux qui ont le malheur de faire naufrage. Nous venons d'avoir la douleur de voir un vaisseau anglais chargé entre autres marchandises de tabac et de riz échouer sur la côte de Berck, et toutes les marchandises ont été la proie du premier venu.

Suivent ii signatures. [Arch. nat, F*" 333.]

NOEUX^^^

Pétition ctun groupe et habitants à la Convention.

[aS février ijgS. — Lecture devant le conseil général de la commune de la pélition suivante, qui s'ouvre par une appréciation élogieuse du décret du 1 1 octobre : ]

... Cependant, au mépris de cette loi de surséance, le tribunal du district de Béthune, saisi dès le mois de juin dernier d'une dr^mandeen partage des communaux: très étendus formés par les communes de Verquigneul^^^ et La Bourse ^^^ contre celle de Nœux, a eu la témérité, par un jugement du 21 septembre dernier, d'ordonner par défaut contre la commune de Nœux le partage de ces communaux par tiers et par. corps de communauté, d'usurper par là la puissance législative que vous seuls exercez, et de prévenir ou de vouloir dicter un mode de partage, dont il ne devait pas ignorer que votre sollicitude s'occupe pour le bien de la justice et la conservation du bon ordre et de la tranquillité. Ce tribunal, en ordonnant un partage pareil par corps de commun, a même fait la chose la plus absurde : la commune de Nœux seule est plus populeuse que les deux autres communes de Verquigneul et de La Bourse; constamment elle a plus joui de ces communaux et par ses plus nombreux bestiaux et par l'extraction de la matière tourbeuse, seul chauffage de la contrée; cette plus grande jouissance, qui atteste une plus grande part dans la propriété, a parcoum les siècles les plus reculés et se perd dans la nuit des temps. Le tribunal de Béthune a-t-il pu croire que le partage des communaux devait se faire pour appauvrir et dépouiller une commune popu-"

^î Ait. de Bclliunc , cant. de Houdain. j*> Arr. do Bctluinci canl. de Cam-

^'î An*, et cant. de Bélhunc. l)rjn.

BIINS COMMURAUX. 36

56^2 PETITIONS ET MÉMOIRES (AOUT 179î2JUlN 1793).

Icuse et enrichir les particuliers des deux petites couimuiics? A-t-il pu se cacher que la raison publique commandait que ce partage se fasse selon ie besoin des copartageants et conformément à lutilité la plus évidente et la plus générale? Ou plutàt, ce tribunal ne s'est-il pas enveloppé de cette vieille et stupide erreur que les communaux sont de la concession des ci-devant seigneurs, qui n'en ont jamais été que les usurpateurs, pour en conclure que, les communes étant donataires, c'est entre ces communes ainsi individualisées par cette prétendue donation que le partage doit avoir lieu ? Il faut bien que ce tribunal se soit laissé pénétrer à fond de cette dégoûtante doctrine féodale, puisque, malgré les conclusions précises prises par la commune de Nœux, «ur rop|)osition au jugement par défaut, et par lesquelles ces habitants de Nœux demandaient qu'il fût sursis à statuer sur la demande en partage, ce tribunal, par un second jugement par défaut du 3 janvier dernier, a insisté dans le mode de partage par lui ordonné et débouté la commune de Nœux de son opposition. Les habitants de Verquigneul et La Bourse, stimulés par la faveur que leur témoignent de pareilles décisions, se pressent d'effectuer un pareil partage; les habitants de Nœux en sentent toute l'oppression; des provocations , des menaces éclatent : il est sage de les prévenir.

Les citoyens pétitionnaires, dans cette situation des choses, n'ont pas hésité à recourir à l'autorité et à la justice de la Convention. Ils lui demandent de faire défense audit tribunal du district do Béthune ainsi qu'aux habitants de Verquigneul et de La Bourse de donner aucune suite et effet aux jugements intervenus sur la demande en partage des communaux dont il s'agit, et d'attendre avec respect le mode de partage de ces sortes de biens que la Convention nationale réglera dans sa sagesse.

[Suivent 65 signatures et les noms de 5o iliettn^. — A la suite, copie de la décision par laquelle on choisit le citoven Goastantiu Lesui*, rrqui, à frais d'iceilc, sera cliargë de se rendre à Pans pour solliciter une décision sur ladite pétition et en laisser copie au conteil général du département du Pascle-Calais, afin que nos braves et dignes administrateurs compo^nt ledit conseil veuillent interposer leur sollicitude auprès de notre auguste Convention nationale pour le succès de ladite pétitions. — Arch. nat., F'^ Sag.]

PAS-lMi-GALAIS. 5G3

Pétition de la munieiptUité à la Convention.

[S. d. — Elle rappelle la pëtiliou de mars ot demande la fixation du moflc de|)artage.]

. . . Vous ne sauries poser avec trop de sagesse et trop de prudence celte loi : elle touche la classe la plus nécessiteuse et la plus utile de la société; qu'elle ne soit point pour elle une cause de discorde et de haine ! Une trop grande division dans les successions de ce6 portions nuirait plus que l'indivision totale; que deviendraient dans îio ans ces superbes communes si, subdivisées entre chaque enfant, elles ne laissaient à chaque propriétaire qu'une portion trop petite pour l'aider & vivre et la cultiver; forcés de la vendre, vous verriez repaître d'un partage qui devait cimenter l'égalité l'inégalité la plus odieuse , par l'accaparement qu'on pourraient faire les grands propriétaires sous le prétexte même d'arranger les portionnaires; il semble qu'on pourrait accorder cette portion indivise d'un seul enfant, sauf à rendre à ses cohéritiers la somme que fixeraient en ce cas les municipalités.

Suivent 6 signatures de membres de la municipalité.

(Arch. nat.,F''33o.]

Pétition Jtun groupe ((habitant» à la Convention.

13 mar$ 1739. — Législateurs, la souche gothique de l'arbre féodal est anéantie ; son ombre dangereuse et perfide ne stérilise

5 lus aucune partie du sol français, ses plus profondes racines sont esséchéesy 1 arbre sacré de ]a liberté ombrage nos possessions, nous sommes rentrés dans nos droits, nos terres communales nous sont rendues : sur les ruines de la féodalité, s'élève le temple auguste de l'égalité et de la fraternité. L'édifice cependant est encore imparfait à notre égard, nous ne pouvons y porter la dernière main : un décret promis depuis longtemps suspend nos travaux.

[Les lois des lA et a8 aoàt dernier sont insuffisantes, clic i*envoidu mode ffappdle la discorde parmi nousn.]

Depuis longtemps , les deux tiers de nos marais étaient divisés entre les chefs do famille domiciliés lors du partage daiis nos can-

<» Arr. d'AiTts, Mnt. de Vkry.

5G^i PKTITIONS ET MEMOIRES (AOUT 179:2-JU1N 1793).

tons; cette répartition égale, en ramenant laisance parmi nous, avait changé des pâturages fangeux en des plaines riantes et fertiles; ceux qui ont dès lors participé à cette division trouvent encore aujourd'hui une ressource contre l'indigence; beaucoup de nos frères sont depuis ce temps devenus pères de famille et vivent privés de toutes espèces de portions. Le décret du 28 août, en nous rendant le tiers du ci-devant seigneur, nous offre l'espoir de participer à ces biens communaux. Une partie de nos concitoyens cependant semble s'y refuser ; jaloux d'augmenter encore leurs propriétés, ils s'inquiètent peu de s'isoler: ils voudraient, sans précompter aucunement leurs portions primitives, partager encore avec nous le tiers restitué, ils voudraient en quelque sorte renouveler le droit injurieux et inhumain de primogéniture ; sous prétexte barbare d'ancienneté, ils veulent un partage léonin bien plus que fraternel. Ils ignorent sans doute que vous avez déclaré une guerre éternelle à l'égoïsme et que s'isoler ainsi, c'est à vos yeux renouveler le crime de l'aristocratie. Législateurs, distingueriez- vous encore des êtres privilégiés, verriez-vous sans alarmrs revivre dans nos campagnes les droits absurdes de préférence fondés sur la naissance, aurions-nous encore parmi nous deux espèces de frères, la jouissance exclusive qu'ils ont eue jusqu'à ce jour ne doit-elle pas leur suffire? Non, vous ne députerez point la discorde et l'égoïsme au milieu de nous, vous en étoufferez les cris; vous décrétei'ez le partage égal fondé sur l'humanité, fondé sur les bases éternelles de la justice. Quel droit en effet ont-ils plus que nous à ce bien commun? La restitution du tiers est-elle une donation étrangère aux deux tiers qu'ils possèdent? S'ils ont droit à ce tiers, nous avons droit aux leurs. Ils ont sur nous le bonheur d'être plus tôt nés, mais ne sont-ils point assez dédommagés par la jouissance exclusive qu'ils ont depuis Tépocjue du partage? Législateurs, la plus grande partie de nos frères dotés consentent déjà à cet acte de justice; les autres , moins éclairés, n'attendent néanmoins' que la loi pour y adhéror. C'est sur le sort de ces patriotes laborieux et zélés, dont une partie assez nombreuse proportionnellement à la population de notre commune a abandonné ses foyers pour la défense de la patrie, et dont l'autre travaille sans cesse aux besoins de nos guerriers que vous avez à prononcer. Nous espérons que vous voudrez bien hâter votre décision à cet égard, nous espérons que vous ordonnerez le partage égal entre tous iios concitoyens , en précomptant la portion dont jouit la plus grande partie des habitants de notre commune. Le sacrifice de leur côté sera peu de chose : à peine y consacreront-ils le dixième de ce qui doit revenir

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