‹ La partage des biens communauxChapitre 144 sur 179 · SILLY-LE-LONG · texte numérisé non relu

SILLY-LE-LONG

Pittttm de la munteipalité au ùmité êtagricuUure.

S. d. -~ Citoyens représentants, les ci-devant seigneurs, dont le despotisme frappait particulièrement sur les campagnes, avaient usurpé le droit "exclusif de faire faire des mesurages qui tendaient chaque jour à augmenter leurs domaines. Sans doute qu'il eiislc dans chaque commune, et notamment dans celle de Siliy, un bon de mesure, qui de droit lui appartient.

Pour parvenir à ia connaissance du partage qui pourrait se faire en donnant à chaque individu sa portion, d'après l'exhibition de ses titres, ne serait-il pas à propos de procéder au plus tôt à un mesurage qui donnerait une connaissance entière et parfaite de notre territoire pour, sur l'excédent, en former un bien communal?

C'est ce que nous vous prions de peser dans votre sagesse; lorsque vous aures réfléchi sur cet objet, nous demandons à être autorisés à procéder sans délai à un mesurage général et plan figuré de toutes les propriétés contenues dans l'étendue de notre dit territoire , de diminuer et réduire à à toises de large quelques chemins verts d'une excessive largeur, d'en supprimer plusieurs entièrement inutiles, d'en remettre d'autres en chemins blancs tels qu'ils étaient autrefois, à la connaissance des gens encore existant, et qui n'ont été mis en chemins verts que par le despotisme et qui occupent un grand espace de terrain inculte.

Nous vous promettons d'y mettre toute la justice qui convient en pareil cas, et par ce moyen nous serons plus è portée d'asseoir plus sûrement et plus fidèlement la base de la contribution.

Suivent 1 7 signatures de municipaax et dcnotables.

[Arch. nat., P« 333.]

t*^ Arr. de Senlià, cant de Nanteuil-le-HaudouiB.

TROISSRREUX ^^K

Pétition de la commune ù la Convention.

[tj janvier îjgS. — Les habitaots approuvent le décret du 38 août.]

... Ce décret nous donnerait la propriété et jouissance de 100 arpents de commune dont nos aïeuls ont joui pendant plusieurs siècles, moyennant une redevance de 19 muids d*avoine par chacun an, s'il s'étendait comme ci-après. Il faut remarquer que cette commune est voisine d*un bois, qu'on t toujours fait les cidevant seigneurs de chez nous leur garenne; par le moyen qu'ils étaient vice-rois, le troupeau de la paroisse h plus de 80 pieds près sur la longueur ne pouvait approcher ledit bois; encore le pâtre appréhendait-il d'être puni sévèrement; c'est par cette raison que le pfttre ne pouvait approcher son troupeau de ladite garenne , que le bois s'est planté au fur et à mesure sur environ moitié de ladite commune. Les habitants la voyant plantée de cette manière, et que le seigneur vendait les bois qu'elle produisait, ont cessé de lui payer ladite redevance. Le père du propriétaire actuel en a depuis cette époque encore fait planter s 5 arpenls; les 36 restant ont été jusqu'à ce jour pâturés par le troupeau de notre communauté sans en rien payer et sans trouble. Malgré que nous eussions joui de cette portion jusqu'à ce jour et que l'article S du décret ci-dessus soit totalement en notre faveur, nous ne pouvons entrer en jouissance de la propriété de cette commune qu'avaient nos aïeuls, sans prouver, nous dit le propriétaire d'aujourd'hui, les titres qui les autorisaient à 'en jouir seuls. Cependant cette question est assez mal fondée, d'autant plus que les ci-devant seigneurs étaient et sont encore les seuls gardiens de tous les titres de propriétés que renfermaient et renferment les ci-devant seigneuries, et que les particuliers n'ont jamais pu posséder que les contrats de ventes et d'acquisitions qu'ils se faisaient l'un envers l'autre. Si lé décret du a 8 août est approuvé par 4a Convention nationale, il est évident que, pour une plus grande régularité, l'Ile fera sortir un décret tendant à ce que tous les ci-devant sei- {jneurs soient tenus de donner une pleine et entière communication de tous les aveux et dénombrements aux communautés d'habitants qui le requerront, afin qu'ils reconnaissent par ces mêmes aveux et dénonîbrements les droits qu'avaient leurs aïeuls.

(^) Arr. de Beauvais, caat. de Nivillei*6.

Que servirait ce décret du a 8 aoAt aux communes, s'il n'était revêtu* de la demande ci-dessus?

La Convention nationale a^ elle seule, le pouvoir de fixer l'endroit, les lieux et à qui ces titres peuvent être déposés, pour en prendre communication. La communication serait prise par des commissaires nommés par le conseil général de chaque commune, en se transportant dans les lieux et de la manière indiqués par le décret, pour prendre (elle copie que le droit de chaque commune leur paraîtra exiger. Enfin , il n'y a que par le moyen de cette communication que plus de soo communes de ce département pourront, comme nous, rentrer dans ces biens communaux.

Le conseil général de la commune de Troissereux a droit d'espérer de ses sages représentants par tous les moyens qui ont été mis en leurs pouvoirs qu'ils le délivreront de ce dernier esclavage.

Suivent 9 a signatures. [Arçh. nat., F" 33o.]

vbndeuil[-capy]^'^.

Pétition t^habitants à la Convention.

5. iL — Législateurs, daignez écouter un instant la demande que nous osons vous faire; si elle n'avait pour objet l'utilité commune, assurément nous aurions craint de la porter au milieu du palais national; mais cette demande, législateurs, nous seniMu fondée sur les bases les plus utiles à la société, sur ce que la justice eût trouvé de plus clair et sur ce que l'humanité requiert le plus ardemment. Il existe chez nous une belle, propriété communale à l'usage de marais sec, qui est actuellement presque inculte et servant à la nourriture seulement de quelque peu de bestiaux, de manière que si cette propriété était cultivée, elle surpasserait plus de 10 fois au delà de sa production. Magistrats, il ne sera pas difficile de vous le prouver. Cette propriété, qui contient 3o arpents mesure d'ordonnance, ne donne que 5 livres de contribution foncière par chaque année, pendant que bien au delà la commune dont nous faisons partie offre chaque année à la République une somme de /ioo livres pour le cultiver. Vous apercevez bien, législateurs, la différence du produit actuel d'avec celui que la culture donnerait, car cette somme de 5 livres par chaque année de contribution n'est cependant pas au-dessous de son

(*^ Ait. de Glermont, cant. de Brcteuil.

revenu, de même que celle de &oo livres que nous offrons pour la diviser et la cultiver ne serait pas non plus au-dessus de son revenu. La loi du i4 août 1793 a bien prévu cette utilité.

[Mais il faudrait qu*on décidât le mode de partage prescrit par cette loi.]

Le Comité n'a pas craint par sa négligence sur cet objet de demeurer infractaire à la loi qui lui prescrivait Enfin, législateurs, adoucissez les maux de tous les citoyens pauvres qui adressent tous les jours des vœux afin d'obtenir une part de leurs biens communaux. Magistrats, hommes entourés de la toute-puissance nationale, parlez, ordonnez; que notre propriété travaillée produise et multiplie par nos bras Tabondance assurée des productions; car, législateurs, si toutes les propriétés de la République de cette nature étaient cultivées, pour certain la masse générale des subsistances surpasserait au delà du besoin.

Suivent 67 signatares dont un certain nombre de femmes.

[Arch.nat.,F"333.

PAS-DE-ÇALAlS.

DIRECTOIRE DU DEPARTEMENT

Péliticn à la Conveniùm.

[g avril ^79^* — H prie le président «rde rappeler TaSairen do mode de partage à la Convention : rrll 8*agit de faire jouir les citoyens les moins aisés (1*1111 grand avantage; le retard leur cause beaucoup de préjudice et aux administrateurs beaucoup d'embarras^». — Arcb. nat, F*' 3 99.]

AIINEZIN ^^K

Pétttim de la commune â la Convention.

[fàî tnars i^gS, — E31e félicite T Assemblée de son œuvre, mais 8*étonne que le décret du 1 & août n*ait pas été suivi d*un autre sur le mode de partage.]

... En effet, ces citoyens, naturellement empressés de jouir du bienfait de la loi, peuvent même en abuser. Livrés à l'arbitraire, ils auraient en vain recours aux tribunaux, qui ne peuvent connaître d'une matière sur laquelle la souveraineté nationale s'est expressément réservé de prononcer ; les prétentions plus ou moins

^'^ Arr. et cant. de Béthune.

exagérées opèrent des dissensions, et il est bien essentiel de les éviter dans un moment où les Français ne doivent connaître d'autre besoin que celui de se rallier pour repousser les ennemis qui veulent en vain attaquer notre liberté naissante. Vous pouvez d'un instant prévenir toutes ces dissensions; une loi, législateurs, et les Français s'y soumettront avec le respect religieux dont ils sont pénétrés pour la sagesse de vos décisions.

Nous ne devons pas vous laisser ignorer que dans ce département, où il existe beaucoup de biens communaux, les uns appartiennent à une seule conununauté d'habitants, les autres à plusieurs communautés; que de ces communautés, les unes ont des droits tout à fait communs, que des autres, il s'en trouve qui ont simplement le droit de pAturage à l'encontre d'une commune qui réunit à ce droit celui d'extraction de la tourbe « d'autres enfin qui n'ont que le droit d'extraction de la tourbe à l'encontre d'une commune qui réunit à ce droit celui de pAturage. Nous vous demandons un mode de partage qui détermine, d'après ces différentes circonstances, les droits relatifs de chaque commune, eu égard à son droit ou à sa possession précédente dans les marais, un mode enfin tel que nous soyons par la suite à l'abri des ressources chicanières des praticiens.

[La pétition se termine par le rappd du serment de liberté et d*^;alité.-^ Suivent 2q signatares. — Arch. nat., F" Sag^*^]

[arras.]

Observations iun géomètre à la Convention.

fài mars tjgS. — Citoyens, j'ai vu avec surprise que la Convention a mis à l'ordre du jour le partage des biens communaux. On a trompé ses lumières, si on s'est efforcé de lui persuader que le partage ferait le bien-être des copartageants. Le riche seul profiterait, et le malheureux serait absolument dénué des secours que les communs indivisés lui procureraient. U nourrit une ou deux vaches dans les marais communs, ses bestiaux paissent confondus avec ceux des riches, qui mieux nourris mangent moins souvent, et presque toujours les bestiaux du pauvre n'ont d'autres ressources que les marais; ils y trouvent une plus grande surface à parcourir et une plus abondante nourriture, à raison du peu d'appétit des bestiaux des riches. Ceux qui sollicitent le partage des commu-

(*) 11 y a deux «utres exemplaires de cette pétition dans le même dossier.

552 PÉTITIONS ET MÉMOIRES (AOÛT 1792-JUlN 1793).

naux n'ont d'autre but que d'en accaparer la totalité , car j'assure que 3 ans après le partage il y aura les deux tiers des portions vendues aux solliciteurs de partage.

D'ailleurs, les communaux situés dans les vallées sont presque tous inondés et souvent impraticables. Le moyen de les dessécher ne peut être que l'eflet d'une grande opération qui ne peut s'opérer qu'en totalité et non partiellement^^); en subdivisant individuellement les communaux, le dessèchement en deviendra impossible; la perte d'un terrain immense et précieux s'ensuivra, le nombre des élèves en bestiaux diminuera , la République en éprouvera une pénurie désastreuse pour l'agriculture.

[Dans une note complémentaire, il rappdle que dès 1781, il levait te plan géométrique de la vallée d'Authie^*^ et rédigeait le projet de la dessécher, et il oflre de présenter ces documents à la Convention.]

Je demanderais que rien ne soit décidé pour le partage des communaux de la vallée d'Authie, qu'après la remise et l'inspection du plan et du projet de dessèchement que je vous donnerai cette semaine. — Dumas, ancien élève des ponts et chaussées et ci-devant géographe de l'émigré d'Artois^'), employé au dessèchement de PAulhie et du Marquen terre ^^^

[Arch. nat.,F"3«9.]

GOURRliBBS ^^K

Pétition des habitants à la Convention.

1"' février tjgS. — Représentent avec le plus profond respect les citoyens de la commune de Gourrières, district d'Arras, canton d'Hénin-Liétard^^), qu'il serait d'utilité publique que les marais communaux dudit lieu restassent indivis entre cette commune pour les raisons qu'ils vont vous démontrer succinctement :

i"" La municipalité dudit Gourrières contient a,âoo individus;

â*" Il s'y trouve au moins 600 chefs de famille;

3"" Le territoire contient environ, compris prairies, 1,100 razières ou arpents, mesure ordinaire du pays;

^^) Celte œuvre devait être au moins rais du Ponthieu, faisant partie de

tcDlëe par la Commission d'agriculture son apanage, voir Arch. nat., R^ 96 et

et des arts. 1 08.

W Rivière sur les confins de la t*î H écrit de Thètel de LiHe, rue

Somme et du Pas-de-Calais. Reaubourg, 69, et rue Saint-Martin,

^^^ Charles d'Artois, frère de Louis XVI, 117.

cmigrc le 1 7 juillet 1789. Sur le ma- 0 Arr. de Rëthune, cant. de Garvin.

li"" Les marais de ladite commune contiennent 599 mesures ou razières, parmi lesquelles se trouvent environ 68 mesures aliénées à longues années en vertu des arrêts du Conseil d'état du roi des années 1768 et 1769^^), tant pour satisfaire aux dettes de ladite commune que pour la construction d'un pavé dans toutes les rues de ladite commune qui se trouvaient lors impraticables, lesquelles aliénations écherront eni8i3eti83s;

S"" 36 mesures données à bail ordinaire de 9 années pour subvenir aux charges locales et annuelles, pour échoir en 1 799 ;

6*^ Et finalement âi mesures aussi données à bail de 9 années, pour finir en 1796, dont le prix principal a été payé comptant, pour satisfaire aux frais énormes et dispendieux du procès qu'a soutenu cette commune l'espace de 7 ans au moins contre les cidevant Etats d'Artois, tant au Parlem(*nt de Paris, qu'au Conseil d'état du roi, sur i'obreption et subreption des lettres-patentes du roi du i3 novembre 1779» ^^^^^l'^^^nt auxdits États de faire procéder au partage général des marais du ci-devant Artois ^^\ de sorte que par arrêt dùdit Conseil du 8 septembre 1787, il fut fait défense, tant auxdits Etats d'Artois qu'à tous seigneurs, habitants, particuliers, corps et communautés et personnes généralement quelconques de faire aucun usage desdites lettres-patentes^');

7* Que, respectant votre décret du 1 l'octobre 179a , les pétitionnaires vous remontrent, entre autres objets ci-devant rappelés, qu'il se fait audit Courrières un commerce de 3 00,000 livres au moins, dont la moitié* sert pour payer les lins que les marchands de cette commune achètent aux fermiers cidtivateurs, un quart qui revient auxdits marchands et le quart restant aux ouvriers fwriquant lesdits lins, compris rouisson d'iceux, dont l'industrie des habitants a fait depuis un siècle de plus en plus de progrès, attendu qu'il se trouve une très grande quantité de lin dans ladite commune et dans tous les pays voisins, et que pour !es rouir il existe des eaux très propres dans les rouissoirs ou fossés qui sont pratiqués dans lesdits marais, et ensuite ils les étendent sur l'herbe des marais dans les. mois de mars, avril, mai et juin, ainsi qu'en septembre, jusqu'à la mauvaise saison; à chaque relevage de lin, on fait pâturer l'herbe par canton successivement, et le pâturage n'est point interrompu; au moyen de quoi elle soutient ces lins en tuyau, de manière que l'air pénètre toujours dessous et que la pluie qui pourrait les affaisser ne les fait pas rentrer dans terre ni même y toucher, comme il arriverait sur la terre nue. Cette prépa-

<*> Je n'ai pu retrouver ces arrêts. — (*J Voir GiArriR, op. cit., p. 68, ne citant lontefoîs qu*un arrôt du Conseil du 9 5 février 1779» — ^^ Arrh. nat., E 966s.

ration étant faite avec soin, les lins contractent une blancheur qui rend leur qualité supérieure à tous les lins que Ton prépare partout ailleurs ;

8° Ceux qui font ce négoce en retirent personnellement un profit très avantageux. Mais le surplus de la paroisse ou commiue y trouve cet avantage que tous (autres que les ouvriers ayant métier particulier) sont occupés à cette préparation de lins, hommes, femmes et enfants, ce qui leur procure les moyens de subsister, ce qui a attiré successivement dans les villages où se fait ce commerce de lins une nombreuse population (telle que la commune dudit Gourrières). Il est donc rare dans ces villages, faisant ce même commerce, quil existe des pauvres autres que ceux portés a ia fainéantise et au dérangement;

9*" Outre ces avantages, les habitants dudit Gourrières tirent de ia tourbe pour leur chaufi*age, ressource précieuse dans un pays oii il n'existe point de bois, ressource même pour l'engrais des terres, à quoi Ion emploie les cendres de la tourbe; conséquemment, il n'y a point de proportions entre le bénéfice dW arpent de terre de marais susceptible de ce que dessus, et celui que le laboureur retire d un arpent de terre mis en culture de grains. Gelui du marais est notoirement bien supérieur : il fournit par l'abondance des pâturages une nourriture pour les bestiaux, soutient de nombreuses familles, contribue à la population , fournit une branche de commerce et donne de quoi payer les charges publiques.

Parmi toutes ces réflexions sindples et naïves, les citoyens de la commune dudit Gourrières espèrent de votre équité et justice ordinaire que vous aurez égard à leurs très humbles représentations et remontrances, s'agissant spécialement de commerce sans lequel aucune nation ne peut subsister.

Suivent 63 signatures, dont 6 d'illettrés. [Arch. nat., F'' 333.]

DOUVRIW^*^.

Pétition iun groupe J^habitants à la Convention.

\S.i, — La majeure partie des habitants et ia majeure partie du conseil général de la commune considèrent que les lois concernant le triage et les usurpations des communaux vont être violées.]

... Quoique non pourvus de portions de bien conmiun ou marais, depuis bien des années nous attendions avec confiance ces

^*^ An*, de BéUiune, cant. de Cambrin.

icristrop longtemps désirées; mais aujourd'hui que voire sagesse a satisfait à nos désirs, à nos urgents besoins, l'intérêt, oui, législateurs. . • (sic) rintérêl, cette pomme de discorde, veut l'emporter sur la justice, sur l'équité, sur la saine raison, sous prétexte qu'il n'y a pas de mode de partage sur lesdites lois. Notre commune est' composée d'environ i5o chefs de famille, desquels il s'en trouve 80 qui sommes jusqu'à présent privés de portions de bien« communs, à cause que nous n'étions pas capables d'être chefs de famille dans le temps du partage. Aujourd'hui que nous sommes réintégrés légalement dans cette chère portion de terrain commun, malheureusement connue autrefois sous le nom de triage, la commune est à la veille d'en faire le partage à fous les citoyens chefs de famille. Mais ces tyrans secondaires, ces successeurs du ci-devant seigneur croient encore être dans l'ancien régime; mais ces intéressés, mais ces injustes mettent continuellement des entraves à ces opérations, prétendant en être partagés ainsi que nous, qui ne sommes nullement partagés de ce qui est resté à la conunune indépendamment du droit de triage, en sorte qu'ils ont déjà trois mesures du partage, et deux autres mesures du tiers partagé à leur guise feront cinq contre nous deux mesures : voilà l'égalité, voilà leur équité!

Citoyens législateurs, après nous être adressés sans succès aux administrations supérieures, après avoir été si longtemps privés d'un bien qui nous appartenait même comme individus, dans le temps d'un établissement, temps dans lequel on a le plus besoin pour élever une famille en bas âge,. . . («c) souffrirez-vous qu'on enlève ainsi le bien de nos enfants, tous les jours naissants!. . . (m'c) Non, non, nous osons l'espérer de votre équité,. . . [sic) et pleins de confiance en icelle, nous espérons de même que ce mode que nous attendons de vous émané lèvera aussi toutes difficultés relatives aux parties de ce même bien qui ont été données par bail, emphytéose ou autres; ce faisant, les troubles qui agitent actueUement tant de communes avec la nôtre cesseront entièrement.

Suivent 7a signatures, dont i4 d'illettrés^'^

fAi-ch.nat.,P«33o.]

('^ A cette pétition est jointe la pièce mais mémorable. Ce dit décret pour

Fuivante : trDe Bétliune, ce 99 no- noua faire réintégrer nous renvoie par

vembre 1799. — Citoyens, ceci est devant lea tribunaux inatilement; nous

pour voua apprendre la triste nouvelle somme* toujours prolongés, et le ci-

de nos affaires relativement au décret devant seigneur met des entraves,

du 98 aoât de. cette présente année qui 11 a, au mépris de cet aimable dé-

nous autorise la vente du triage k ja- cret, constitué un procureur pour se

LARDRBTUUN ^^K

Pétition ttun repréientant des pauvres à la Législative.

[ S. d, — Sart , commis greffier de la municipalité de Rety-en-Boulonnais« \ charge des ouvriers et des pauvres de la paroisse de Landrethun, informe TAssemblëe de ce qui suit :]

. . . Ces méqies ouvriers se plaignent que la municipalité du lieu a fait un partage de leurs communes avec la municipalité deFerques^^^ sans en prévenir les citoyens pauvres et ouvriers. Dans ce partage il se trouve un grand abus : plus de 60 mesures que la paroisse de Ferques a plus que la paroisse de Landrethun.

L'extrême imperfection de biens communaux qui se trouve occasionnée par le grand abus que les propriétaires et fermiers ont fait depuis longtemps et qu'ils font journellement d'anticiper sur la commune, de renfermer les flégards ^^^ et d'en jouir, de rétrécir la vue , et de planter des arbres sur ces biens qui appartiennent aux pauvres, qui leur ont été donnés par de bonnes âmes pour la nourriture de leurs bestiaux. . . {sic). Les seigneurs ci-devant des paroisses, et même des propriétaires s'en sont fait des rentes, en partageant ces communes au propriétaire aboutissant à ces communes ou à des particuliers qui bâtissaient sur un coin dudit bien. Les pauvres et ouvriers et petits propriétaires ne peuvent jouir de ces biens communaux. Pour la grande quantité de bestiaux qu'ils mettent journellement paître sur lesdits biens, ils font manger l'herbe en naissant; les pauvres, qui n'ont pas de quoi donner â manger â leurs bestiaux chez eux , ne peuvent pas profiter de ces communes, parce que leurs bestiaux ne trouvent pas à se sustenter sur ces biens communaux, à cause de la quantité des bestiaux de toutes sortes d'espèces.

Monsieur, il peut se trouver un genre d'établissement qui mérite une protection spéciale; [ce] serait de donner .ces biens à partager également aux ouvriers et pauvres, nés de la paroisse, en payant une rente par année à la valeur de la terre qui pourra être es-

défendrc, il n*a nallement aucun droit, sentants, sans votre secours que notic

attendu qu'il ta procède et n'y voudrait espoir est anéanti. Au nom de la loi •.

à aucun de particulier. Aiusi citoyens, ayei pitié de vos humbles citoyens qui

le s 9 novembre, nous sommes venus à sont prêts a répandre leur san^j^.»

Béthune pour entendre Taudience , mais (^^ Arr. de Boulogne, cant. de Mar-

nolre procureur nous a dit qu'il n'y quise.

avait de ce jour audience, que !e ci- (*) Passage commun à plusieurs prodevant avait mis barre quelque cou|^ priétés (Godbfbot, DicL de Vane. langue d'clat. Nous apercevons, chers repré- Jranç,, t. IV, p; 3o).

PAS-DE-CAUIS. 557

limée; ces mêmes fonds étant employés pour nourrir la veuve et l'orphelin et les pauvres mendiants, je croîs qu'il se trouverait des fonds pour la nourriture des pauvres de la campagne, et que l'on ne verrait plus des mendiants. Le tout travaillé avec sagacité, cela serait brillant pour le Français.

Supplément. — Plusieurs citoyens actifs ont voulu faire des bâtisses sur ces dits biens; la municipalité s'y est opposée pour leur propre intérêt, détaillé ci-dessus. Cette municipalité est formée de tout propriétaire, même des ecclésiastiques et nobles; les juges de paix sont des propriétaires et même les greffiers tant du juge de paix que des municipalités; aussitôt qu'il y a quelques revenus à profiter, ce n'est pas pour l'ouvrier. Il est à considérer que si l'ouvrier formerait entre eux les municipalités, il travaillerail avec prudence, il éviterait aux embarquements des grains, partie la plus intéressante pour lui, il vous aonnerait à découvert dans toutes les demandes que la Haute-Oour pourrait demander tant pour le nombre de terre qu'il se trouve dans les paroisses pour les dépouilles, et généralement quelconque, il s'approprierait des biens des pauvres (?), il balancerait tout avec sagacité, il tâcherait d'éviter à la décadence de ses frères, il travaillerait sans intérêt pour l'État; si vous trouvez la représentation que j'ai l'honneur de vous représenter et que l'Assemblée veuille accorder la demande , je supplie à ces Messieurs de m'accorder cette commission; étant arpenteur, je connais les abus dans tous ces biens communaux. Je ferais rentrer tout ce que l'on a anticipé. Je ne demanderais que cinq sols par mesure pour ce partage et tout mesurage; je ferais connaître à ces Messieurs de la Haute-Cour par plan figuratif les œuvres et les travaux que je ferai; ce faisant, les ouvriers et pauvres ne cesseront d'adresser des vœux au ciel pour 1» conservation de ces Messieurs. — - Sart.

[Ai-di.nal.,F»«333.]

MBIILIMONT^'^

Pétition des marim classés à la Convention,

S. d. — Exposent les matelots classés de la municipalité de Merlimont, canton de Saînt-Josse, district de Montreuil, département du Pas-de-Calais, que, suivant l'ordonnance de la marine, tous Français montant comme matelots des vaisseaux marchands

^') Ait. et c«nt. de MontreuiUur-Mer.

558 PÉTITIONS ET MÉMOIRES (AOÛT 1792~JUIiN 1793). .

ou allant pécher à la mer sont soumis au service de guerre, et c'est pour les indemniser de ce service que l'ordonnance n'accorde qu'aux seuls matelots classés le droit de pécher à la basse-eau sur le rivage de la mer voisin de leur habitation ^^K Les côtes maritimes sont donc en quelque sorte la propriété des matelots classés qui les habitent; c'est aussi l'exécution de cette loi que réclament les matelots de Merlimont. Depuis du temps, les matelots de Meriimbnt sont en querelle avec ceux de Gucq^^, leurs voisins, pour le partage de la côte placée entre les rivières d'Authie et de Canche^'); les matelots de Merlimont ont cru devoir prendre ces deux bornes invariables pour mesure de l'étendue de la côte à partager entre tous les matelots classés habitant entre ces deux rivières; les matelots de Gucq au contraire prétendent que la côte ne doit pas être partagée entre tous les matelots de l'Authie à la Ganche, mais bien entre tous les matelots de chaque municipalité et suivant l'étendue territoriale de chacune de ces municipalités le long de la côte.

Les administrateurs du département du Pas-de-Galais, par différents arrêtés des mois de mars, avril et juin dernier, ont adopté ce mode de partage proposé par les matelots de Merlimont , et en conséquence ont ordonné le partage de la Gauche k l'Authie entre tous les matelots classés.

Le juge de paix du canton de Saint-Josse, vis-à-vis lequel les matelots de Gucq ont traduit ceux de Meriimont, a adopté le système contraire par son jugement du i s octobre dernier, contre lequel les matelots de Merlimont se sont pourvus au tribunal du district de Montreuil à Hesdin ^^\ faisant les fonctions de juge de commerce.

Ges différentes contestations, qui ont même donné lieu à des voies de fait répréhensibles de la part des matelots de Gucq envers des commissaires du département, ont été prévenues et arrêtées par votre décret du 3 4 juin dernier ^^^ : vous avez alors, citoyens, décrété que les matelots de Gucq et de Meriimont jouiront respectivement et provisoirement de la même manière qu'ils en ont joui jus-

^*) L'ordonnance de la marine, J^^ Arr. de Monlreuil<«ur-Mer, ch.4.

d'août i68i ne spécifie rien de tel et de canton.

n'établit qu'un rapport entre le droit (^^ Décret portant que les maldols

de pèche et l'enrôlement (Isambert, de ces deux paroisses «jouiront respec-

Ane, lois françaisei , i. XIX, p. 983- tivement et provisoirement, de la ménM

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