‹ La partage des biens communauxChapitre 179 sur 179 · VII. 1 0 JUIN 1793. DECRET SUR LE MODE DE PARTAGE · texte numérisé non relu

VII. 1 0 JUIN 1793. DECRET SUR LE MODE DE PARTAGE

[La discussion sur le décret proposé par Fabre, de l'Hérault, au nom du Comité d agt'icidture , commença le 8 avril , jour où furent adopta les deux

(^^ Le Journal de» DéhaU dit simple- ^^) Philippe-Jacques Riîhl, né à une

ment, p. 37^ : «rOn a continué la dis- date inconnue, député montagnard du

cussion sur le partage des communaux ; fias-Rhin à la Législative et à la Gon-

plusieurs articles ont été décrétés.^ vention, se suidda à la suite de Tin-

t*^ Voir plus haut, p. 698, n. A, surrection du 1" prairial.

(^^ Voir V Introduction, p. xx et n« 3. ^^^ Le Journal des Débatt ne contient

Cf. Archive» parlemenlaire» , t. LXVJII, rien à ce sujet. Ce décret ne fut pas in-

p. i63. rorporé dans le décret du 10 juin.

premiera articles {Procès-verbal impr., t. IX, p. i5o; Moniteur du ii avril, p. UkSAje 9, furent adoptés les articles 3 et 4 (Procès-verbal impr,, t. IX, p. 176), et votés deux articles additionnels, qui sont les articles 5 et 6 {Procès-verbal inqn', , t. IX, p. 177), enfin également adoptés les articles 7- 10 {Procès-verbal impr., t. IX, p. i83). Le s3 avril, la discussion fut reprise avec Péoières, attaquant rarticle 1*' de la section u (voir p. 693, n. 4), et, semble-t-il. Sonnait (voir p. 706 et 728). Le 4 juin, furent votés les articles 1-1 4 de la section 11: puis le 6 juin, on continua Tadoption des derniers articles de la même section , sur lesquels les représentants ne devaient pas différer d'opinion , et les sections iii-v, qui réglaient la procé-

dure du partage et de la revendication des communaux {Moniteur du 7 juin, p. 684). Le 6, avait été Clément adopté le décret proposé par RubI sur les cimetières communaux (voir ci-dessus, p. 798). Enfin, le 10 juin, le

- La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son Comité d'agriculture, décrète ce qui suit :

Section première. — Art. 1*. Les biens communaux sont ceux sur la propriété ou le produit desquels tous les habitants d une ou de plusieurs communes ou d'une section de conmiune ont un droit commun.

Art. 2. Une commune est une société de citoyens unis par des relations locales, soit qu'elle forme une municipalité particulière, soit qu'elle fasse partie d'une autre municipalité, de manière que si une municipalité est composée de plusieurs sections différentes, et que chacune d'elles ait des biens communaux séparés, les habitants seuls de la section qui jouissait des biens communaux auront droit au partage.

Art. 3. Tous les biens appartenant aux communes, soit communaux, soit patrimoniaux, de quelque nature qu'ils puissent être, pourront être partagés, s'ils sont susceptibles de partage, dans les formes et d'après les règles ci-après prescrites, et sauf les exceptions qui seront prononcées.

Art. li. Sont exceptés du partage les bois communaux, lesquels seront soumis aux règles qui ont été ou qui seront décrétées pour l'administration des forêts nationales.

Art. 5. Seront pareillement exceptés du partage les places, promenades, voies publiques et édifices à l'usage des communes, et ne sont point compris au nombre des biens communaux les fossés et remparts des villes, les édifices et terrains destinés au service public, les rivages, lais et relais de la mer, les ports, les havres, les rades et, en général, toutes les portions du territoire qui, n'étant pas susceptibles d'une propriété privée, sont considérées comme une dépendance du domaine public.

Art. 6. Les communes ou les citoyens qui ont joui jusqu'à présent d y conduire leurs bestiaux continueront à en jouir comme par le passe.

Abt. 7. Lorsque» d'après les vi»tes et procès-verbaux des agents de l'administration forestière, auxquels seront joints les officiers municipaux , il demeurera constant que tout ou portion de ces bois n'est pas d'un produit suffisant pour rester en cette nature, {exception portée en l'article précédent n'aura pas lieu pour cette !)artie, après que lesdits procès^-verbaux auront été autorisés par e directoire du département, sur l'avis de celui du district; mais ii sera délibéré et statué sur son partage, ou soit au repeuplement, par l'assemblée des habitants, et dans la forme qui sera ci-après prescrite.

Art. 8. Si le sol des communaux est submergé en tout ou en partie et que le dessèchement ne puisse s'opérer que par une entreprise générale, le partage de la partie submergée sera suspendu jusqu'à ce que le dessèchement soit exécuté.

La Convention nationale charge son Comité d'agriculture de lui présenter incessamment un projet de loi tendant à accélérer le dessèchement des marais, décrété par la loi du 5 janvier 1791^^1

Art, 9. Seront tenus en réserve les terrains qui renfermeraient des mines, minières, carrières et autres productions minérales, dont la valeur excéderait celle du sol qui les couvre , ou qui seraient reconnus d'une utilité générale, soit pour la commune, soit pour la République.

Art. 10. Les communes seront tenues de justifier qu'elles ont pourvu à l'acquittement de leurs dettes, conformément à la loi du b août 1 791 ^^^ avant de pouvoir procéder à aucun acte relatif au partage de leurs biens patrimoniaux.

Section IL — Art. l"". Le partage des biens communaux sera fait par tête d'habitant domicilié, de tout âge et de tout sexe, absent ou présent.

Art. 2. Les propriétaires non habitants n'auront aucun droit au partage.

Abt. 3. Sera réputé habitant tout citoyen français, domicilié dans la commune un an avant le jour de la promulgation de la loi du i& août 1799, ou qui ne l'aurait pas quitté un an avant cette époque pour aller s'établir dans une autre commune.

Art. à. Les fermiers, métayers, valets de labour, domestiques

<*) Voir plus haut, p. 678 et n. 1. — W Voir plus haut, p. 67601 n. s.

et généralement tous citoyens auront droit au partage, pourvu qu'ils réunissent les qualités exigées pour être réputé habitant.

Art. 5. Tout citoyen est censé domicilié dans le lieu où il a son habitation, et il y aura droit au partage.

Art. 6* Ceux qui ont accepté des fonctions publiques, temporaires, seront exceptés des dispositions de Tarticle précédent et auront la faculté de prendre leur partage dans la commune qu'ils auront quittée pour l'exercice des mêmes fonctions. Cette exception s'étendra aux domestiques et marchands voyageurs.

Art. 7. Les pères et mères jouiront de k portion qui écherra à leurs enfants, jusqu'à ce qu'Us aient atteint fftge de i4 ans.

Nul ne peut avoir droit au partage dans deux communes.

Art. 8. Les tuteurs ou personnes chargée^ de l'entretien des orphelins veilleront avec soin h la conservation de la portion qui leur écherra en partage.

Art. 9. Les corps municipaux sont spécialement chargés de veiller en bons pères de fam^e à l'entretien et à la conservation des- portions qui écherront aux citoyens qui se sont voués à la défense de la République, et les feront cultiver aux frais de la commune et recueillir au profit des partageants; cette dernière disposition n'aura lieu qu'en temps de guerre.

Art. 10. Le ci-devant seigneur, quoique habitant, n'aura point droit au partage, lorsqu'il aura usé du droit de triage, en exécution de rarticle k du titre XXV de l'ordonnance de 1 669 ('), quand même il aurait disposé de sa portion en faveur de particuliers non seigneurs.

Art. 1 1 . Le droit de triage établi par ledit article k du titre XXV de l'ordonnance des eaux et forêts de 1669 est aboli par le décret du i5 mars 1790^^^

Art. 12. Chaque habitant jouira en toute propriété de la portion qui lui écherra dans le partage.

Art. 13. Il ne pourra cependant l'aliéner pendant les dix années qui suivront la promulgation de la présente loi, et la vente qu'il en pourra faire sera regardée comme nulle et non avenue.

Art. 1 à» Le parcours ne donne aucun droit au partage.

Art. 15. Tout acte ou usage qui fixerait une manière de procéder au partage des biens communaux ou patrimoniaux différente de celle portée par le présent décret sera regardé comme nul et

^*î IsAMBBRT, Ancienne» lois françaiiea , t. XVÏII, p. a 80. — ^) Voîr VltUroduction , S 1 .

de nul effet, et il sera procédé au partage dans les formes prescriles par la présente loi.

Abt. 16. La portion de communal qui écherra à chaque citoyen dans le partage ne pourra être saisie pour dettes, môme antérieures à la présente loi, pendant les dix ans qui suivront ladite promulgation, excepté pour le payement des contributions publiques.

Section IIL — Art. 1". Le partage des biens communaux sera facultatif.

Art. 2. Huit jours après la publication de la présente loi, la municipalité dans l'étendue de laquelle est situé le bien communal, ou, à son défaut, l'administration du district, convoquera tous les citoyens ayant droit au partage, dans la forme prescrite pour la convocation des assemblées communales.

Art. 3. L'assemblée des habitants aura toujours lieu un dimanche.

Art. k. L'assemblée des habitants sera tenue suivant les formes établies pour les assemblées communales.

Art. 5. Tout individu de tout sexe ayant droit au partage, et âgé de vingt ans, aura droit d'y voter.

Art. 6. A l'ouverture de l'assemblée, un commissaire nommé

Par le conseil général de la commune donnera connaissance à assemblée de l'objet de sa convocation , et fera lecture de la présente loi, après quoi il sera procédé à la nomination d'un président et d'un secrétaire.

Art. 7. L'assemblée formée, elle délibérera d'abord si eUe doit partager ces biens communaux en tout ou en partie.

Art. 8. Les opinions seront recueillies par oui ou par non.

Art. 9. Si le tiers des voix vote pour le partage, le partage sera décidé.

Art. 1 0. Après cette détermination, la délibération qui portera le partage ne pourra plus être révoquée.

Art. 11. L'assemblée pourra délibérer la vente ou l'afferme d'un bien communal qui ne pourrait se partager, et dont la jouissance en commun ne serait pas utile à la commune; mais ladite délibération ne pourra avoir son effet qu'après avoir été autorisée par le directoire du département, sur l'avis de celui du district, qui fera constater si ledit bien communal n'est pas susceptible d*étre partagé, ou si l'intérêt de la commune en demande la vente ou l'afferme.

Art. 12. L'assemblée des habitants pourra pareillement déter-

miner qu'un bien conununal continuera à être joui en commun; et, dans ce cas, elle fixera les règles qu elle croira les plus utiles pour en régler la jouissance commune.

Art. 13. La délibération qui déterminera la jouissance en commun ne pourra être révoquée pendant l'espace d'une année.

Art. là. La délibération qui, dans ce cas, fixera le mode de jouissance sera transmise au directoire du département, pour y être autorisée ^ur l'avis du directoire du district.

Art. 15. Dans le cas où rassemblée des habitants aura déterminé la jouissance en commun de tout ou de partie d'un communal, les propriétaires non habitants qui jouissaient du droit d'y conduire leurs bestiaux continueront d'en jouir conune les autres habitants.

Art. 16. Lorsque le partage sera décidé, l'assemblée procédera à la nomination de trois experts pris hors de la commune, dont un au moins sera arpenteur, et de deux indicateurs choisis dans l'assemblée pour effectuer le partage.

Art. 17. Cette nomination sera faite à haute voix et à la pluralité relative des suffrages.

Art. 18. Si l'assemblée n'a pas terminé ses opérations le dimanche fixé pour sa première séance, elle pourra s'ajourner au dimanche suivant.

Art. 19. Le procès-verbal de l'Assemblée sera dressé en double original, dont l'un sera déposé aux archives de la commune et l'autre à celles du district.

Art. 20. Le conseil général de la commune conviendra d'avance avec les experts nommés du prix qui devra leur être payé pour leurs opérations.

Art. 2 1 . Les experts procéderont de suite au partage et h la fixation comparative et proportionnelle de chaque lot, suivant les différentes qualités du sol, avec bornages distinctifs.

Art. 22. Chaque lot sera numéroté.

'Art. 23. Les experts, conjointement avec les indicateurs, désigneront préalablement les chemins nécessaires pour toutes issues ainsi que celles qu'il conviendra de laisser pour les communications intérieures et l'exploitation particulière. Us désigneront pareillement tous les canaux, fosses d'égouts et autres objets d'art nécessaires et d'une utilité commune, afin qu'ils soient tous soustraits de la masse générale à partager.

Art. 24. Lesdits experts désigneront pareillement les chemins nécessaires pour parvenir à des marcs ou à des abreuvoirs communs, reconnus indispensables dans quelques lieux, pour abreu-

ver les bestiaux ou pour d'autres usages d'une utilité gëiié^ raie.

Art. 25. lis dresseront procès-verbal de leurs opérations en double original qu'ils signeront, ainsi que les indicateurs, et dont un sera déposé aux arcbives de la commune et l'autre k celles du district.

Aat. 26. Dès que les experts auront terminé leurs opérations et clos leur procès-verbal, le lot de chacun sera tiré gu sort.

Art. 27. En conséquence, les officiers municipaux feront proclamer buit jours à l'avance le jour du tirage, qui sera toujours un dimanche. ^

Art. 28. Les numéros correspondants à chaque lot seront placés dans une urne.

Art. 29. L'appel sera fait par ordre alphabétique et les officiers municipaux tireront pour les absents.

Art. 30. Il sera du tout dressé procès^verbal en double origi*nai, dont un sera déposé aux arcbives de la commune, l'autre à celles du district.

Art. 3 1 . Les frais qu'entrainera l'opération du partage seront répartis par t^ entre les copartageants.

Art. 32. Si un bien communal était assujetti k une rente fon^ cière ou redevance non supprimée par les précédents décrets, die sera rachetée avant de procéder au partage, et le prix du rachat sera réparti par tète entre les copartageants, si mieux n'aiment les intéressés aliéner une portion suffisante desdits biens pour payer les frais de partage et rembourser les capitaux des rentes ou redevances dont le communal sera chargé.

Art. 33. Si tout ou partie d'un communal était affermé, les copartageants seront tenus d'entretenir le i»ail ou d'indemniser les fermiers.

Art. 3&. Les citoyens qui auront, en vertu de la loi du 1 1 octobre ^'^ cultivé et ensemencé une partie d'un bien communal. Jouiront des récoltes provenant de leurs travaux, sans qu'il puisse lelir être porté k raison du partage aucun trouble ni empêchement

Art. 35. Pendant les cinq premières années à compter du jour de la promulgation de b présente loi, il ne sera perçu que i5 sous pour tout droit d'enregistrement pour chaque contrat d'échange des fonds partagés.

Art. 36. Il ne pourra être rien changé â raison de la présente loi à l'état actuel des chemins vicinaux connus soua le nom de

<*î Voir a' portie, p. Ao6-6o5.

voyeux, voiries, ou autres dénominatioas quelconques. La Convention nationale charge son Comité d'agriculture de lui présenter incessamment un projet de loi pour déterminer la largeur qu'ils doivent avoir.

Art. 37. Les revenus provenant soit du prix des fermes, des biens communaux ou patrimoniaux qui ne seraient point partagés, ou de la vente de ceux que l'assemblée des habitants aurait délibéré et obteiyi la permission de vendre, ne seront plus mis en moins^imposé ni employés à l'acquit des charges locales, mais its seront partagés par tête dans la forme prescrite pour le partage des biens communaux. ^

Section IV. — Abt. 1*. Tous les biens communaux en général connus dans toute la République sous les divers noms de terres vaines et vagues, goiUê, garrigues, landes, pacages, pâtis, ajoncs, bruyères, bois communs, hermes, vacants, palus, marais, marécages, montagnes et sous toute autre dénomination quelconque, sont et appartiennent de leur nature à la généralité des habitants ou membres des cooununes ou des sections des conununes dans le territoire desquelles ces conununaux sont situés, et comme telles lesdites communes ou sections de communes sont fondées et autorisées à les revendiquer sous les restrictions et modifications portées par les articles suivants.

Art. 2. Lorsque plusieurs communes saront en possession concurrenunent depuis plus de trente ans d'un bien communal sans titre de part ni d'autre, elles auront la même faculté de faire ou de ne pas faire le partage ou la partition des terrains sur lesquels elles ont un droit ou un usage commun que les habitants d'une commune relativement au partage de leurs communaux entre eiix.

Art. 3. Dans le cas du partage ou de la partition arrêtée par les communes, elles seront tenues de nommer de part et d'autre des experts à l'effet de ce partage : ces experts dresseront procès-verbal de leurs opérations, lequel sera déposé aux archives du district, et expédition en forme en sera délivrée à chacune des communes copartageanies pour être aussi déposée dans leurs archives.

Art. 4. En cas de divisiop entre lesdits experts , il sera procédé sans délai à la nomination d'un tiers expert par le directoire du département.

Art. 5. La Convention nationale n'entend rien préjuger par le présent décret sur le parcours et la vaine pâture dans les lieux où ils sont autorisés par les lois ou les usages; elle renvoie à son

Comité d'agriculture pour lui faire incessamment un rapport sur cet objet.

Art. 6. Tout partage antérieur h la publication de la présente loi et contraire à ses dispositions est déclaré nul et de nul effet.

Art. 7. Les partages faits en vertu du titre premier de la loi du 9 0 avril 1791 sont maintenus, ainsi que les possesseurs des terrains desséchés et défrichés aux termes et en exécution de Tédit et de la déclaration des 1/1 juin 176401 1 3 avril 1766^'^

Art. 8. La possession de quarante ans exigée par la loi du 28 août 1792 pour justifier la propriété d'un ci-devant seigneur sur les terres vaines et vagues, gastes, garrigues, landes, marais, biens hermes, vacants, ne pourra en aucun cas suppléer le titre légitime, et ce titre légitime ne pourra être celui qui émanerait de la puissance féodale, mais seulement un acte authentique qui constate qu'ils ont légitimement acheté lesdits biens , conformément à l'article 8 de la loi du 98 août 1792.

Art. 9. L'esprit de la présente loi n'étant point de troubler les possessions particulières et paisibles, mais seulement de réprimer les abus de la puissance féodale et les usurpations, elle excepte des dispositions des articles précédents toutes concessions, ventes, coUocations forcées, partages ou autres possessions depuis au-delà de quarante ans jusqu'à l'époque du 4 août 1789 en faveur des possesseurs actuels ou leurs auteurs, mais non acquéreurs volontaires ou donataires, héritiers ou légataires du fief à titre universel.

Art. 10. Et à l'égard de ceux qui ne possèdent lesdits biens communaux ou partie de ceux-ci que depuis quarante ans jusqu'à ladite époque du 4 août 1789, il sera fait cette distinction entre eux :

Les citoyens qui posséderont avec un titre légitime et de bonne foi et qui ont défriché par leurs propres mains ou celles de leurs auteurs les terrains par eux acquis et actuellement en valeur ne seront tenus que de payer à la commune les redevances auxquelles ils s'étaient soumis envers le seigneur ou tout autre, s'ils ne s'en sont entièrement libérés par quittance publique.

Les possesseurs qui n'auront point de titre ou dont le titre ne sera pas légitime ou régulier, ou qui les constituerait en mauvaise foi , comme si les officiers municipaux avaient passé ces titres sans le consentement des habitants réunis en assemblée de commune, comme si encore le ci-devant seigneur avait stipulé pour lui la non-garantie, etc., de même que les acquéreurs qui n'ont fait

^'^ Vuir plus haut, p. 3^8 et 70a.

défricher iesdits terrains par la main d'autrui à leurs frais ou qui les ont mis en valeur sans défrichement, quel que soit leur titre, seront dépossédés desdits terrains communaux en tel état qu'ils soient, sauf la préférence qui leur sera donnée pour la possession de ces mêmes terrains s'ils sont du nombre des copartageants, en payant à la commune le surplus de la valeur de leur lot dûment estimé, sauf encore leur garantie envers leurs vendeurs s'il y échet.

Art. 11. Par aucune des dispositions des articles précédents, la Convention nationale n'entend préjudicier aux droits des communes ou des ci-devant vassaux qui étaient en instance ou litige devant les tribunaux, sans égard à aucune péremption, à l'époque de la loi du 28 août 1 799 ; ces procès seront jugés sur les mêmes droits et prétentions et sur les mêmes titres et preuves , d'après les principes établis par la présente loi.

Art. 12. La Convention nationale décrète que la partie des communaux possédés ci-devant soit par des bénéficiers ecclésiastiques, soit parles monastères, communautés sécidières ou régulières, ordre de Malte et autres corps et communautés, soit parles émigrés, soit par le domaine, à quelque titre que ce soit, appartiennent à la nation, et comme tels ils ne peuvent appartenir aux communes ou sections de communes dans le territoire desquelles ils sont situés, soit que les communautés aient été déjà vendues, soit qu'ils soient encore à vendre au profit de la nation.

Art. 13. Le droit d'enregistrement du partage des biens communaux, soit entre commune et commune, soit entre les habitants d'une seule et même commune entre eux, sera de âo sous pour cette fois seulement.

Art. 14. Par toutes les dispositions précédentes ni par aucune autre de la présente loi sur les communaux , il n'est porté aucun préjudice aux communes pour les droits de rachat à elles accordés par les lois précédentes sur les biens communs et patrimoniaux par elles aliénés forcément en temps de détresse, lesquelles seront exécutées dans leurs vues bienfaisantes selon leur forme et teneur.

Section V. — Art. l'^ Les contestations qui pourront s'élever à raison du mode de partage entre les communes seront terminées sur simple mémoire par le directoire du département, d'après l'avis de celui du district.

Art. 2. Le directoire du département, sur l'avis de celui du district, prononcera pareillement sur simple mémoire sur toutes les réclamations qui pourront s'élever à raison du mode de partage des biens communaux.

BICXS COMMINAUX. h"]

tUmUlMt BATIOkàlk.

Art. 3« Tous les procès actuellement pendants ou qui pourront s'élever entre les communes et les propriétaires à raison des biens communaux ou patrimoniaux, soit pour droits, usages, prétentions, demandes en rétablissement dans les propriétés dont elles ont été dépouillées par Teffet de la puissance féodale ou autres réclamations généralement quelconques seront vuidées par la voie de " l'arbitrage.

Art. â. Les procès qui ont ou qui auront lieu entre deux ou plusieurs communes à raison de leurs biens communaux ou patrimoniaux, soit qu'ils aient pour objet la propriété ou la jouissance desdits biens, seront terminés pareillement par la voie de l'arbitrage.

Abt. 5. Il sera procédé de la même manière pour les actions exercées ou à exercer par les (.ommunes contre des citoyens pour usurpations, partages illicitement faits, concessions, défirichaments, dessèchements, et généralement pour toutes les contestations qui auront pour objet les biens communaux ou patrimoniaux.

Art. 6. En conséquence, les partiel comparaîtront devant le juge de paix du canton oii la majeure partie des biens sera située, et nommeront chacune un ou plusieurs arbitres à nombre égsd.

Art. 7. Il sera dressé procès-verbal de cette nomination par le juge de paix-

Art. 8. Ledit jjrocès-verbal sera signé par le juge et par les parties, si elles savent le faire, autrement il en sera fait mention.

Art. 9. Dans le cas où l'une des parties ne voudrait pas comparaître volontairement, elle sera sommée de le faire par une simple cédule qui sera délivrée par le juge de paix.

Art. 10. Les délais expirés, si la partie ne comparait pas, le juge de paix nommera d'office un arbitre ou plusieurs arbitres pour la partie non comparante.

Art. 11. Il en sera dressé procè&-verbal, qui sera signé par le juge de paix et par la partie qui aura comparu.

Art. 12. Les parties seront tenues de remettre leurs titres et mémoires entre les mains des arbitres dans le délai d'un mois; lesdits arbitres seront tenus d'avoir rendu leur sentence deux mois après cette remise.

Art. 13. Dans le cas oii il serait nécessaire de faire quelques vérifications, lesdits arbitres nommeront des gens de l'art pour y procéder.

Art. 14. Les experts nommés pour lès vérifications y procéderont, parties présentes ou dûment appelées, en dresseront procèsverbal qui sera signé par eux et par les parties, si elles savent le faire , autrement il en sera fait mention.

PEVRIER~10 JUIN 1793. 739

Art. 15. Dans le cas de partage entre les arbitres , ils en dresseront procès-verbal par eux signé, qu'ils transmettront de suite au bureau de paix du canton où la majeure partie des biens sera située.

Art. 16. Le bureau de paix fera citer les parties à comparaître devant lui pour voir procéder à la nomination du tiers arbitre.

Art. 17. Le jour fixé, le tiers arbitre sera nommé par le bureau de paix à la pluralité des voix ; il en sera dressé procès-verbal signé par les parties, si elles le savent faire, autrement il en sera fait mention.

Art. 18. Les assesseurs qui devront assister le juge de paix seront toujours choisis parmi ceux d'une municipalité du canton non intéressée dans l'affaire.

Art. 19. Si toutes les municipalités du canton y étaient intéressées, le tier^arbitre sera nommé par le bureau de paix du canton le plus voiMn, dans les formes ci-dessus prescrites.

Art. 20. Les délais pour les diverses citations ci-dessus mentionnées seront les mêmes que ceux déterminés par la loi du i & octobre 1790 pour les citations devant les juges de paix^'l

Art. 21. La sentence arbitrale sera exécutée sans appel et rendue exécutoire par une simple ordonnance du président du tribunal du district, qui sera tenu de la donner au }^s ou en marge de l'expédition qui lui sera présentée, conformément à l'article 6 du titre I* de la loi du 1 6 août 1790 ^^^

Art. 22. La présente loi sera exécutée nonobstant toutes lois et usages contraires à ses dispositions.

[CoUect gén. des décrets, juin 1793, p. 68-78.] ^*) Voir plus haut, p. 70Û, n. 1. — ^*î Voir plus haut, p. 706, n. 1.

ij.

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